Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions |
Dossier no 100336
Mlle X...
Séance du 22 avril 2011
Décision lue en séance publique le 24 juin 2011
Vu la requête présentée le 29 décembre 2009 par Mlle X... tendant à lannulation de la décision du 17 novembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de lIndre a rejeté son recours dirigé contre la décision de la caisse dallocations familiales de lIndre du 20 août 2009 refusant de lui attribuer le droit au revenu minimum dinsertion, confirmée par le président du conseil général, au motif quelle a volontairement quitté son emploi salarié ;
La requérante fait valoir quelle a démissionné de son emploi le 23 février 2009, car son employeur a refusé la rupture conventionnelle de son contrat de travail ; que ce dernier faisait pression sur elle pour quelle parte car son poste lui revenait trop cher ; quelle a démissionné car elle était stressée par cette situation ; quelle na pas eu le courage dengager une procédure contre son employeur ; quelle pensait pouvoir retrouver du travail rapidement ; que du fait de sa démission, elle ne perçoit aucune indemnité ; quainsi elle sest retrouvée sans aucune ressource ; quelle a donc fait une demande de revenu de solidarité active ; que du 23 mars au 21 septembre 2009, elle na aucune activité et aucune ressource ; quelle a été obligée demprunter de largent à sa famille ; que du 21 septembre au 16 décembre 2009, elle a effectué une formation de reclassement rémunérée 652 euros par mois ; quelle pense ne plus avoir besoin de lallocation de revenu de solidarité active de ce fait ; quelle ne comprend pas pourquoi elle na pas bénéficier de cette allocation de mars à septembre 2009 ; quelle aurait dû percevoir lallocation de revenu de solidarité active pour la période de juin à septembre 2009 car elle était sans revenus pendant le trimestre de mars à mai 2009 ; quelle a toujours été active dans sa recherche demploi ; quelle a réussi à mettre en place un projet de réorientation professionnelle ;
Vu le mémoire en défense en date du 21 juillet 2010 présenté par le président du conseil général de lIndre qui conclut au rejet de la requête de Mlle X... aux motifs quelle est irrecevable en ce quelle nénonce pas de conclusions précises permettant au juge de statuer ; que la dite requête nexpose pas de moyen à lencontre de la décision du département ; que la requérante indique seulement quelle sest retrouvée sans ressources pendant la période de mars à septembre 2009 ; que cependant la moyenne de ses ressources sur le trimestre de référence soit de février à avril 2009 était supérieure au plafond en vigueur ; que le fait quelle nait bénéficié daucun revenu ultérieurement ne pouvait être pris en compte par le département ; que lintéressée sollicite lattribution de lallocation de revenu de solidarité active pour la période de juin à septembre 2009 ; que le département na jamais été saisi dune telle demande ; que Mlle X... na pas non plus présenté une nouvelle demande de revenu de solidarité active suite à sa demande de revenu minimum dinsertion du 12 mai 2009 ; que le département ne sest jamais prononcé sur lattribution du revenu de solidarité active pour les mois de juin à août 2009 ; quainsi la demande formée pour la première fois en appel est irrecevable ; quenfin, selon la loi 2008-1249 du 1er décembre 2008, il appartient aux juridictions administratives de droit commun de connaître des litiges relatives au revenu de solidarité active ; quainsi la demande présentée devant la commission centrale daide sociale est irrecevable ; que par ailleurs, le revenu moyen de la requérante sur le trimestre de référence sélevait à 662 euros par mois alors que le plafond du revenu minimum dinsertion en vigueur était fixé à 454,63 euros pour une personne seule ; quenfin, Mlle X... ne justifie pas sa démission ; quelle na pas réussi à démontrer que cette démission était inéluctable ; quen outre, elle ne produit pas de justificatifs quant à sa recherche demploi ; que la commission paritaire de Pôle emploi a jugé ses efforts de reclassement insuffisants ;
Vu les pièces desquelles il ressort que le mémoire a été communiqué à Mlle X... qui na pas produit dobservations ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 avril 2011 Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-4 du même code : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque lintéressé na ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge au sens de larticle R. 262-2 » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262-9 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ; que larticle R. 262-11-2 du code de laction sociale et des familles dispose : « Il nest tenu compte ni des revenus dactivité ou issus dun stage professionnel, ni des allocations instituées par les articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, ni des prestations daide sociale à lenfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II du présent code, lorsquil est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine, et que lintéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. En ce qui concerne les autres ressources perçues pendant les trois derniers mois, lorsquil est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que lintéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte, dans la limite mensuelle dune fois le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mlle X... a sollicité le bénéfice du droit au revenu minimum dinsertion à titre de personne seule le 12 mai 2009, suite à sa démission en date du 25 février 2009 ; que sur sa demande, elle a inscrit la somme de 1 825 euros pour le trimestre de référence, soit de février à avril 2009 ; quelle a également indiqué quelle ne bénéficiait pas dallocation de chômage ; que par une décision du 20 août 2009 la caisse dallocations familiales de lIndre a rejeté sa demande au motif que la moyenne mensuelle de ses ressources était supérieure au plafond du revenu minimum dinsertion pour une personne seule ; que Mlle X... a contesté par courrier du 27 août 2009 ; que par courrier du 4 septembre 2009, le président du conseil général de lIndre a confirmé la décision de refus car, selon lui, la démission ne revêt pas de caractère légitime et que la requérante na pas intenté daction prudhomale contre son ex-employeur ; que la commission départementale daide sociale de lIndre a, par décision du 17 novembre 2009, rejeté son recours au motif que « Mlle X... a volontairement mis fin à son contrat de travail » ;
Considérant que la seule circonstance quun demandeur de revenu minimum dinsertion ait quitté volontairement son emploi et nait pas engagé contre son employeur daction prudhomale nest pas de nature à offrir de base légale à une décision refusant le revenu minimum dinsertion sans quil soit procédé à une analyse plus poussée des motifs ayant conduit lintéressé à démissionner ; que cette analyse na été faite, ni par la caisse dallocations familiales de lIndre, ni par le président du conseil général, ni par la commission départementale daide sociale ; quen lespèce, Mlle X... na pas bénéficié dindemnités de chômage ; quainsi, en application des dispositions susmentionnées de larticle R. 262-11-2 elle avait droit à la neutralisation partielle de ses revenus du trimestre de référence ; que dès lors, la requérante était en droit de bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de mai 2009 ; quil y a lieu douvrir les droits à lallocation de revenu minimum dinsertion de Mlle X..., et de la renvoyer devant le président du conseil général de lIndre pour quil soit procédé à leur liquidation,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lIndre en date du 17 novembre 2009, ensemble la décision de la caisse dallocations familiales de lIndre du 20 août 2009, sont annulées.
Art. 2. - Mlle X... est renvoyée devant le président du conseil général de lIndre pour quil soit procédé à la liquidation de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de mai 2009.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 avril 2011, où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 24 juin 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer