Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier no 100311
Mlle X...
Séance du 16 mars 2011
Décision lue en séance publique le 4 mai 2011
Vu le recours en date du 30 janvier 2010 formé par Mlle X..., qui demande lannulation de la décision en date du 22 octobre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale du Calvados a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 11 juillet 2007 de la caisse dallocations familiales agissant par délégation du président du conseil général, lui assignant un indu de 8 191,96 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de décembre 2004 décembre 2006 ;
La requérante conteste la décision ; elle affirme que la somme litigieuse a servi aux travaux effectués dans son logement ; quelle est dans lincapacité de rembourser la somme qui lui a été demandée ; quelle a la charge un enfant ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Calvados qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 mars 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle R. 262-9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de larticle R. 262-17 (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mlle X..., allocataire du revenu minimum dinsertion, a bénéficié par donation, dun appartement quelle a cédé pour la somme de 93 205 euros ; quelle a procédé au placement de largent issu de la cession jusquen juillet 2004, date à laquelle elle a dépensé le produit de la vente, notamment pour lachat de son logement ; que le solde restant à lissue de son acquisition a été évalué à 10 513 euros ; que celui-ci a servi à ses dépenses personnelles ; que par suite, la caisse dallocations familiales, par décision en date du 11 juillet 2007, a notifié à lintéressée un indu de 8 191,96 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de décembre 2004 décembre 2006 ;
Considérant que Mlle X... a contesté la décision ; que la commission départementale daide sociale du Calvados, par décision en date du 22 octobre 2009 la rejetée au motif « que Mlle X... a mentionné expressément avoir vécu avec le solde de 10 513 euros » ;
Considérant quil nest pas contesté que Mlle X... ait perçu, à la suite de sa transaction immobilière, le solde de 10 513 euros ; que le montant perçu doit être pris en considération dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion ; que lindu qui a été assigné à Mlle X... couvre la période décembre 2004 décembre 2006 ; quainsi, le mode de calcul de lindu qui a été établi par la caisse dallocations familiales dans sa décision en date du 11 juillet 2007 et confirmé par la décision en date du 22 octobre 2009 de la commission départementale daide sociale du Calvados, a consisté à diviser la somme de 10 513 euros par 29 mois, pour évaluer les ressources de Mlle X... à 362,51 euros mensuels ;
Considérant quil ressort de larticle R. 262-9 du code de laction sociale et des familles susvisé, que le calcul de lindu est fondé sur les ressources perçues durant le trimestre précédant la révision ; quainsi, le mode de calcul de lindu assigné Mlle X..., qui a couvert une période de deux ans alors quil devait être limité au trimestre de référence où elle a réalisé sa transaction immobilière et a perçu la somme de 10 513 euros, est erroné et nest fondé sur aucune disposition pertinente du code de laction sociale et des familles ; quen conséquence tant la décision en date du 11 juillet 2007 de la caisse dallocations familiales agissant par délégation du président du conseil général, que la décision en date du 22 octobre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale du Calvados doivent être annulées ; quil y a lieu de renvoyer Mlle X... devant le président du conseil général du Calvados pour un nouveau calcul de lindu, qui doit se limiter au trimestre suivant la perception de la somme de 10 513 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 22 octobre 2009 de la commission départementale daide sociale du Calvados, ensemble la décision en date du 11 juillet 2007 de la caisse dallocations familiales agissant par délégation du président du conseil général, sont annulées.
Art. 2. - Mlle X... est renvoyée devant le président du conseil général du Calvados pour un nouveau calcul de lindu, conformément au dispositif de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 mars 2011, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 mai 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer