Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier no 091572

Mme X...
Séance du 1er mars 2011

Décision lue en séance publique le 28 mars 2011

    Vu la requête, enregistrée le 19 août 2009 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Hérault, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 12 juin 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de l’Hérault en date du 29 juillet 2008 refusant de lui attribuer le revenu minimum d’insertion à compter du mois de mai 2008 ;
    2o De faire droit à sa demande de première instance et de la rétablir dans ses droits à cette allocation pour la période de mai 2008 février 2009 ;
    La requérante soutient que son appel a été enregistré dans les délais ; que son époux, auteur de la demande d’attribution de l’allocation de revenu minimum d’insertion, remplissait la condition de résidence de cinq ans ; qu’à la date de la demande de son époux, le 29 mai 2008, son foyer se composait d’une personne seule et de quatre enfants à charge, et ne percevait d’autre ressource que les prestations familiales ; que les allocations d’aide au retour à l’emploi perçues pendant le trimestre de référence devaient être neutralisées en application des dispositions de l’article R. 262-11-2 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général de l’Hérault, qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er mars 2011 M. Jean LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. X... a déposé le 29 mai 2008 une demande tendant au bénéfice du revenu minimum d’insertion ; que, par une décision du 29 juillet 2008, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a refusé d’y faire droit au double motif que le demandeur ne remplissait pas les conditions de séjour et que les ressources de son foyer dépassaient le plafond d’attribution de cette allocation ; que Mme X..., épouse du demandeur, a demandé l’annulation de cette décision à la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault qui, par une décision en date du 12 juin 2009, après avoir relevé que M. X... devait être regardé comme titulaire d’un titre de séjour à la suite de l’annulation par la juridiction administrative d’une décision du préfet de l’Hérault lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence « vie privée et familiale », a « admis » le recours présenté par Mme X... ;
    Considérant qu’en se bornant à « admettre » la demande de première instance de Mme X..., sans se prononcer expressément sur le droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion de M. X... ou, le cas échéant, renvoyer celui-ci devant le président du conseil général pour qu’il soit de nouveau statué sur ses droits conformément aux motifs de sa décision, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a méconnu son office ; que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, sa décision doit dès lors être a annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale d’évoquer et de statuer sur la demande de Mme X... ;
    Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que M. X... doit être regardé comme satisfaisant aux exigences en matière de séjour ;
    Considérant, en deuxième lieu, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-2 du même code : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 262-9, sont considérés comme à charge : 1o Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2o Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire (...) » ;
    Considérant que, si l’une des filles de M. et Mme X... avait atteint l’âge de 21 ans à la date de la demande déposée par M. X... le 29 mai 2008 et ne pouvait dès lors plus être regardée comme à charge du foyer au titre du 1o de l’article R. 262-2, il résulte de l’instruction qu’elle était effectivement à la charge de la famille et devait dès lors être prise en compte au titre du 2o de ce même article ; que, par ailleurs, qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne pouvait avoir pour effet d’exclure Mme X... de la composition du foyer du seul fait qu’elle se trouvait en congé parental et percevait, en sus de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant, le complément de libre choix d’activité ; que les revenus perçus à ce titre doivent seulement être inclus dans les ressources du foyer ; qu’il suit de là que le foyer du demandeur était composé, à la date de sa demande, d’un couple et de quatre enfants à charge ; qu’en tenant compte en outre des aides personnalisées au logement selon les modalités prévues à l’article R. 262-7 du code de l’action sociale et des familles, le plafond d’attribution du revenu minimum d’insertion s’élevait à 1 165,90 euros ;
    Considérant, d’autre part, que doivent être prises en compte, pour la détermination du droit au revenu minimum d’insertion, l’ensemble des ressources perçues au cours du trimestre précédant le dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article R. 262-11-2 du même code : « Il n’est tenu compte ni des revenus d’activité ou issus d’un stage professionnel, ni des allocations instituées par les articles L. 351-3 (...) du code du travail (...) lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution (...) » ;
    Considérant que si Mme X... a perçu jusqu’en avril 2008 l’allocation d’aide au retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 351-3 du code du travail, elle a produit des pièces émanant de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance-chômage de nature à établir que la perception de ces prestations prenait fin au 30 avril 2008 ; que, toutefois, elle a perçu à compter du mois de mai 2008 le complément de libre choix d’activité qui doit être regardé comme s’étant substitué, à cette date, aux prestations d’assurance-chômage ; qu’elle ne saurait, dès lors, se prévaloir des dispositions de l’article R. 262-11-2 ; qu’en tenant compte des prestations familiales et des prestations d’assurance-chômage perçues au cours du trimestre de référence couvrant les mois de février à avril 2008, les ressources mensuelles du foyer doivent être estimées à 868,40 euros ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les ressources du foyer de M. X... étaient, au cours du trimestre de référence précédant sa demande, inférieures de 235,06 euros au plafond d’attribution du revenu minimum d’insertion et justifiaient, dès lors, l’attribution, pour un montant égal à cette différence, de l’allocation correspondante ; que Mme X..., qui dispose d’un intérêt personnel pour agir en application des dispositions de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles, est, dès lors, fondée à demander l’annulation de la décision du 29 juillet 2008 ;
    Considérant que l’état du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale ne permettant toutefois pas à celle-ci de statuer elle-même sur le droit au revenu minimum d’insertion de l’intéressé à partir du 1er août 2008, il y a lieu de renvoyer M. X... devant le président du conseil général de l’Hérault pour que celui-ci se prononce à nouveau sur sa demande à partir de cette date,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 12 juin 2009 ensemble la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales du 29 juillet 2008, sont annulées.
    Art. 2.  -  Le revenu minimum d’insertion est attribué au foyer de M. X... à partir du 1er mai 2008 et jusqu’au 31 juillet 2008 pour un montant d’allocation de 235,06 euros par mois.
    Art. 3.  -  Pour le surplus, M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de l’Hérault pour qu’il soit statué sur ses droits à compter du 1er août 2008.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er mars 2011, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 mars 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer