Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier no 091572
Mme X...
Séance du 1er mars 2011
Décision lue en séance publique le 28 mars 2011
Vu la requête, enregistrée le 19 août 2009 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lHérault, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 12 juin 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de lHérault en date du 29 juillet 2008 refusant de lui attribuer le revenu minimum dinsertion à compter du mois de mai 2008 ;
2o De faire droit à sa demande de première instance et de la rétablir dans ses droits à cette allocation pour la période de mai 2008 février 2009 ;
La requérante soutient que son appel a été enregistré dans les délais ; que son époux, auteur de la demande dattribution de lallocation de revenu minimum dinsertion, remplissait la condition de résidence de cinq ans ; quà la date de la demande de son époux, le 29 mai 2008, son foyer se composait dune personne seule et de quatre enfants à charge, et ne percevait dautre ressource que les prestations familiales ; que les allocations daide au retour à lemploi perçues pendant le trimestre de référence devaient être neutralisées en application des dispositions de larticle R. 262-11-2 du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général de lHérault, qui na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er mars 2011 M. Jean LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. X... a déposé le 29 mai 2008 une demande tendant au bénéfice du revenu minimum dinsertion ; que, par une décision du 29 juillet 2008, le directeur de la caisse dallocations familiales de lHérault a refusé dy faire droit au double motif que le demandeur ne remplissait pas les conditions de séjour et que les ressources de son foyer dépassaient le plafond dattribution de cette allocation ; que Mme X..., épouse du demandeur, a demandé lannulation de cette décision à la commission départementale daide sociale de lHérault qui, par une décision en date du 12 juin 2009, après avoir relevé que M. X... devait être regardé comme titulaire dun titre de séjour à la suite de lannulation par la juridiction administrative dune décision du préfet de lHérault lui refusant la délivrance dun certificat de résidence « vie privée et familiale », a « admis » le recours présenté par Mme X... ;
Considérant quen se bornant à « admettre » la demande de première instance de Mme X..., sans se prononcer expressément sur le droit à lallocation de revenu minimum dinsertion de M. X... ou, le cas échéant, renvoyer celui-ci devant le président du conseil général pour quil soit de nouveau statué sur ses droits conformément aux motifs de sa décision, la commission départementale daide sociale de lHérault a méconnu son office ; que, sans quil soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, sa décision doit dès lors être a annulée ;
Considérant quil y a lieu pour la commission centrale daide sociale dévoquer et de statuer sur la demande de Mme X... ;
Considérant, en premier lieu, quil résulte de linstruction et nest pas contesté que M. X... doit être regardé comme satisfaisant aux exigences en matière de séjour ;
Considérant, en deuxième lieu, dune part, quaux termes de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à lexception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de lintéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne. » ; quaux termes de larticle R. 262-2 du même code : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 262-9, sont considérés comme à charge : 1o Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2o Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire (...) » ;
Considérant que, si lune des filles de M. et Mme X... avait atteint lâge de 21 ans à la date de la demande déposée par M. X... le 29 mai 2008 et ne pouvait dès lors plus être regardée comme à charge du foyer au titre du 1o de larticle R. 262-2, il résulte de linstruction quelle était effectivement à la charge de la famille et devait dès lors être prise en compte au titre du 2o de ce même article ; que, par ailleurs, quaucune disposition législative ou réglementaire ne pouvait avoir pour effet dexclure Mme X... de la composition du foyer du seul fait quelle se trouvait en congé parental et percevait, en sus de lallocation de base de la prestation daccueil du jeune enfant, le complément de libre choix dactivité ; que les revenus perçus à ce titre doivent seulement être inclus dans les ressources du foyer ; quil suit de là que le foyer du demandeur était composé, à la date de sa demande, dun couple et de quatre enfants à charge ; quen tenant compte en outre des aides personnalisées au logement selon les modalités prévues à larticle R. 262-7 du code de laction sociale et des familles, le plafond dattribution du revenu minimum dinsertion sélevait à 1 165,90 euros ;
Considérant, dautre part, que doivent être prises en compte, pour la détermination du droit au revenu minimum dinsertion, lensemble des ressources perçues au cours du trimestre précédant le dépôt de la demande ; quaux termes de larticle R. 262-11-2 du même code : « Il nest tenu compte ni des revenus dactivité ou issus dun stage professionnel, ni des allocations instituées par les articles L. 351-3 (...) du code du travail (...) lorsquil est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que lintéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution (...) » ;
Considérant que si Mme X... a perçu jusquen avril 2008 lallocation daide au retour à lemploi mentionnée à larticle L. 351-3 du code du travail, elle a produit des pièces émanant de lorganisme gestionnaire du régime dassurance-chômage de nature à établir que la perception de ces prestations prenait fin au 30 avril 2008 ; que, toutefois, elle a perçu à compter du mois de mai 2008 le complément de libre choix dactivité qui doit être regardé comme sétant substitué, à cette date, aux prestations dassurance-chômage ; quelle ne saurait, dès lors, se prévaloir des dispositions de larticle R. 262-11-2 ; quen tenant compte des prestations familiales et des prestations dassurance-chômage perçues au cours du trimestre de référence couvrant les mois de février à avril 2008, les ressources mensuelles du foyer doivent être estimées à 868,40 euros ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que les ressources du foyer de M. X... étaient, au cours du trimestre de référence précédant sa demande, inférieures de 235,06 euros au plafond dattribution du revenu minimum dinsertion et justifiaient, dès lors, lattribution, pour un montant égal à cette différence, de lallocation correspondante ; que Mme X..., qui dispose dun intérêt personnel pour agir en application des dispositions de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles, est, dès lors, fondée à demander lannulation de la décision du 29 juillet 2008 ;
Considérant que létat du dossier soumis à la commission centrale daide sociale ne permettant toutefois pas à celle-ci de statuer elle-même sur le droit au revenu minimum dinsertion de lintéressé à partir du 1er août 2008, il y a lieu de renvoyer M. X... devant le président du conseil général de lHérault pour que celui-ci se prononce à nouveau sur sa demande à partir de cette date,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 12 juin 2009 ensemble la décision du directeur de la caisse dallocations familiales du 29 juillet 2008, sont annulées.
Art. 2. - Le revenu minimum dinsertion est attribué au foyer de M. X... à partir du 1er mai 2008 et jusquau 31 juillet 2008 pour un montant dallocation de 235,06 euros par mois.
Art. 3. - Pour le surplus, M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de lHérault pour quil soit statué sur ses droits à compter du 1er août 2008.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er mars 2011, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 mars 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer