Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion
 

Dossier no 090209

M. X...
Séance du 21 mai 2010

Décision lue en séance publique le 11 juin 2010

    Vu le recours formé par le président du conseil général du Rhône en date du 26 novembre 2008, qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône en date du 24 juin 2008 prononçant l’annulation de sa décision du 26 décembre 2007, ensemble la décision de la caisse d’allocations familiales de Lyon du 10 janvier 2008 suspendant le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à M. X... à compter du 1er décembre 2007, puis sa radiation du dispositif du revenu minimum d’insertion, au motif que sa qualité d’étudiant ne lui permet plus de bénéficier dudit droit ;
    Le requérant soutient que la formation dans laquelle était inscrit M. X... ne pouvait être regardée comme une activité d’insertion au sens de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il pouvait refuser de valider un contrat d’insertion pour ce motif ; qu’il n’est pas établi que la radiation de M. X... du dispositif du revenu minimum d’insertion le priverait de toute chance d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le recours a été communiqué à M. X..., qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mai 2010 M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-8 du même code : « Les personnes ayant la qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l’allocation, sauf si la formation qu’elles suivent constitue une activité d’insertion prévue dans le contrat d’insertion mentionné à l’articleL. 262-37 » ; qu’aux termes de l’article L. 262-19 du même code : « Le défaut de communication du contrat d’insertion dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa ne peut conduire à l’interruption du versement de l’allocation lorsque la responsabilité est imputable aux services chargés de conclure ledit contrat avec l’intéressé. Si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat d’insertion n’est pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de l’allocation est suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d’insertion prévue à l’article L. 263-10, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que le président du conseil général du Rhône a refusé de valider un contrat d’insertion au bénéfice de M. X... et par une décision notifiée par l’organisme payeur le 1er janvier 2010, a suspendu ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er décembre 2007, puis l’a radié du dispositif du revenu minimum d’insertion, au motif que son inscription dans une formation professionnelle de « métiers de la forme » ne pouvait être regardée comme un projet d’insertion au sens des dispositions de l’article L. 262-8 du code l’action sociale et des familles précité ; que M. X..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis 2003 et qui, sur le fondement du même projet avait obtenu le bénéfice de l’allocation dans le département de Saône-et-Loire où il résidait jusqu’au 1er octobre 2007, a contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale du Rhône, qui, par une décision du 24 juin 2008 a annulé la décision du président du conseil général du Rhône et a rétabli M. X... dans ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er décembre 2007 ; que le président du conseil général du Rhône demande l’annulation de cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant que l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles précité dispose que les étudiants ne peuvent bénéficier du revenu minimum d’insertion, sauf si cette formation constitue une activité d’insertion ; qu’il résulte de l’instruction, que la formation professionnelle suivie au sein de l’université Claude-Bernard de Lyon par M. X... s’inscrivait dans une démarche cohérente visant à renforcer ses compétences et son expérience dans le domaine du sport et de la remise en forme ; que le président du conseil général du Rhône ne pouvait, au seul motif de la durée de cette formation, qu’il jugeait excessive, estimer qu’elle ne s’inscrivait pas dans un parcours d’insertion, interdisant dès lors la validation d’un contrat d’insertion ;
    Considérant que, d’une part, ainsi qu’il a été dit plus haut, M. X... était engagé dans une démarche d’insertion ; que, d’autre part, le président du conseil général du Rhône n’établit ni même n’allègue que l’absence de signature du contrat d’insertion procéderait des agissements de l’allocataire, au sens des dispositions de l’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles précité ; que, dès lors, le président du conseil général du Rhône n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Rhône a, d’une part, annulé sa décision du 26 décembre 2007, ensemble la décision de la caisse d’allocations familiales de Lyon du 10 janvier 2008, suspendant les droits de M. X... et, d’autre part, l’a rétabli dans ses droits au revenu minimum d’insertion,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours du président du conseil général du Rhône est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mai 2010, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 juin 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer