Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion |
Dossier no 090209
M. X...
Séance du 21 mai 2010
Décision lue en séance publique le 11 juin 2010
Vu le recours formé par le président du conseil général du Rhône en date du 26 novembre 2008, qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône en date du 24 juin 2008 prononçant lannulation de sa décision du 26 décembre 2007, ensemble la décision de la caisse dallocations familiales de Lyon du 10 janvier 2008 suspendant le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à M. X... à compter du 1er décembre 2007, puis sa radiation du dispositif du revenu minimum dinsertion, au motif que sa qualité détudiant ne lui permet plus de bénéficier dudit droit ;
Le requérant soutient que la formation dans laquelle était inscrit M. X... ne pouvait être regardée comme une activité dinsertion au sens de larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles ; quil pouvait refuser de valider un contrat dinsertion pour ce motif ; quil nest pas établi que la radiation de M. X... du dispositif du revenu minimum dinsertion le priverait de toute chance dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le recours a été communiqué à M. X..., qui na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 mai 2010 M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-8 du même code : « Les personnes ayant la qualité délève, détudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de lallocation, sauf si la formation quelles suivent constitue une activité dinsertion prévue dans le contrat dinsertion mentionné à larticleL. 262-37 » ; quaux termes de larticle L. 262-19 du même code : « Le défaut de communication du contrat dinsertion dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa ne peut conduire à linterruption du versement de lallocation lorsque la responsabilité est imputable aux services chargés de conclure ledit contrat avec lintéressé. Si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat dinsertion nest pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de lallocation est suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale dinsertion prévue à larticle L. 263-10, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que le président du conseil général du Rhône a refusé de valider un contrat dinsertion au bénéfice de M. X... et par une décision notifiée par lorganisme payeur le 1er janvier 2010, a suspendu ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er décembre 2007, puis la radié du dispositif du revenu minimum dinsertion, au motif que son inscription dans une formation professionnelle de « métiers de la forme » ne pouvait être regardée comme un projet dinsertion au sens des dispositions de larticle L. 262-8 du code laction sociale et des familles précité ; que M. X..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis 2003 et qui, sur le fondement du même projet avait obtenu le bénéfice de lallocation dans le département de Saône-et-Loire où il résidait jusquau 1er octobre 2007, a contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale du Rhône, qui, par une décision du 24 juin 2008 a annulé la décision du président du conseil général du Rhône et a rétabli M. X... dans ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er décembre 2007 ; que le président du conseil général du Rhône demande lannulation de cette décision devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant que larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles précité dispose que les étudiants ne peuvent bénéficier du revenu minimum dinsertion, sauf si cette formation constitue une activité dinsertion ; quil résulte de linstruction, que la formation professionnelle suivie au sein de luniversité Claude-Bernard de Lyon par M. X... sinscrivait dans une démarche cohérente visant à renforcer ses compétences et son expérience dans le domaine du sport et de la remise en forme ; que le président du conseil général du Rhône ne pouvait, au seul motif de la durée de cette formation, quil jugeait excessive, estimer quelle ne sinscrivait pas dans un parcours dinsertion, interdisant dès lors la validation dun contrat dinsertion ;
Considérant que, dune part, ainsi quil a été dit plus haut, M. X... était engagé dans une démarche dinsertion ; que, dautre part, le président du conseil général du Rhône nétablit ni même nallègue que labsence de signature du contrat dinsertion procéderait des agissements de lallocataire, au sens des dispositions de larticle L. 262-19 du code de laction sociale et des familles précité ; que, dès lors, le président du conseil général du Rhône nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Rhône a, dune part, annulé sa décision du 26 décembre 2007, ensemble la décision de la caisse dallocations familiales de Lyon du 10 janvier 2008, suspendant les droits de M. X... et, dautre part, la rétabli dans ses droits au revenu minimum dinsertion,
Décide
Art. 1er. - Le recours du président du conseil général du Rhône est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 mai 2010, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 juin 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer