Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Fraude |
Dossier no 090179
M. X...
Séance du 21 mai 2010
Décision lue en séance publique le 11 juin 2010
Vu la requête en date du 12 janvier 2009 présentée devant la commission centrale daide sociale par M. X... tendant à lannulation de la décision en date du 25 novembre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale du Loiret a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 20 juin 2008 du président du conseil général du même département mettant à sa charge un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 3 218,98 euros, ensemble la décision du président du conseil général du Loiret lui refusant une remise gracieuse de cette dette résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er mars 2006 au 30 juin 2007, au motif que le requérant naurait pas mentionné ses revenus salariaux dans les déclarations trimestrielles de ressources transmises à lorganisme payeur ;
Le requérant demande la remise de cette dette et soutient quil est dans une situation de précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général du Loiret qui conclut au rejet de la requête et soutient que lindu est fondé et ne saurait faire lobjet dune remise, dès lors que M. X... a omis de déclarer les ressources tirées dune activité salariée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 mai 2010, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-l du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance, la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant que le remboursement dune somme de 3 218,98 euros a été mis à la charge de M. X..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, à raison de montants dallocations qui auraient été indûment perçus pour la période du 1er mars 2006 au 30 juin 2007, au motif que le requérant naurait pas mentionné ses revenus salariaux dans les déclarations trimestrielles de ressources transmises à lorganisme payeur ; que M. X... ne conteste pas le bien-fondé de cet indu mais en sollicite la remise gracieuse ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... a omis de mentionner dans ses déclarations trimestrielles de ressources transmises à la caisse dallocations familiales du Loiret les revenus tirés de son activité dintérimaire dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ; que la manuvre frauduleuse, cest-à-dire lintention délibérée de percevoir indûment lallocation de revenu minimum dinsertion, de M. X... nest pas établie ; que M. X... affirme sans être contesté que ses revenus, liés à une activité en intérim, fluctuent dun mois à lautre ; que M. X... a deux enfants à charge ; que son épouse ne travaille pas ; que les charges cumulées de la famille représentent près de 1 500 euros mensuels ; que le remboursement de la totalité de lindu porté à son débit mettrait en péril léquilibre du budget familial ; que dès lors, il résulte de ce qui précède que la situation de lintéressé est précaire et quil en sera fait une juste appréciation en accordant une remise de 50 % de la somme de 3 218,98 euros, laissant à la charge de M. X... un reliquat de 1 609,49 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Loiret du 25 novembre 2008, ensemble la décision du président du conseil général du Loiret refusant daccorder une remise gracieuse, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à M. X... un remise de 50 % de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 3 218,98 euros mis à sa charge.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 mai 2010, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 juin 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer