Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Fraude
 

Dossier no 090179

M. X...
Séance du 21 mai 2010

Décision lue en séance publique le 11 juin 2010

    Vu la requête en date du 12 janvier 2009 présentée devant la commission centrale d’aide sociale par M. X... tendant à l’annulation de la décision en date du 25 novembre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Loiret a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 20 juin 2008 du président du conseil général du même département mettant à sa charge un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 3 218,98 euros, ensemble la décision du président du conseil général du Loiret lui refusant une remise gracieuse de cette dette résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er mars 2006 au 30 juin 2007, au motif que le requérant n’aurait pas mentionné ses revenus salariaux dans les déclarations trimestrielles de ressources transmises à l’organisme payeur ;
    Le requérant demande la remise de cette dette et soutient qu’il est dans une situation de précarité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général du Loiret qui conclut au rejet de la requête et soutient que l’indu est fondé et ne saurait faire l’objet d’une remise, dès lors que M. X... a omis de déclarer les ressources tirées d’une activité salariée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mai 2010, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-l du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à l’article L. 262-41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance, la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant que le remboursement d’une somme de 3 218,98 euros a été mis à la charge de M. X..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, à raison de montants d’allocations qui auraient été indûment perçus pour la période du 1er mars 2006 au 30 juin 2007, au motif que le requérant n’aurait pas mentionné ses revenus salariaux dans les déclarations trimestrielles de ressources transmises à l’organisme payeur ; que M. X... ne conteste pas le bien-fondé de cet indu mais en sollicite la remise gracieuse ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... a omis de mentionner dans ses déclarations trimestrielles de ressources transmises à la caisse d’allocations familiales du Loiret les revenus tirés de son activité d’intérimaire dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ; que la manœuvre frauduleuse, c’est-à-dire l’intention délibérée de percevoir indûment l’allocation de revenu minimum d’insertion, de M. X... n’est pas établie ; que M. X... affirme sans être contesté que ses revenus, liés à une activité en intérim, fluctuent d’un mois à l’autre ; que M. X... a deux enfants à charge ; que son épouse ne travaille pas ; que les charges cumulées de la famille représentent près de 1 500 euros mensuels ; que le remboursement de la totalité de l’indu porté à son débit mettrait en péril l’équilibre du budget familial ; que dès lors, il résulte de ce qui précède que la situation de l’intéressé est précaire et qu’il en sera fait une juste appréciation en accordant une remise de 50 % de la somme de 3 218,98 euros, laissant à la charge de M. X... un reliquat de 1 609,49 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret du 25 novembre 2008, ensemble la décision du président du conseil général du Loiret refusant d’accorder une remise gracieuse, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à M. X... un remise de 50 % de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 3 218,98 euros mis à sa charge.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mai 2010, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 juin 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer