Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Fraude |
Dossier no 090178
Mme X...
Séance du 21 mai 2010
Décision lue en séance publique le 11 juin 2010
Vu la requête en date du 3 février 2009 présentée devant la commission centrale daide sociale pour Mme X... par maître Jean-Pierre MERLE, tendant à lannulation de la décision en date du 25 novembre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale du Loiret a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision de la caisse dallocations familiales du Loiret agissant par délégation du président du conseil général du même département lui refusant une remise gracieuse de la dette de 10 046,18 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er mars 2006 au 1er février 2008 au motif que Mme X... naurait pas signalé son activité de travailleur indépendant dans les déclarations trimestrielles de ressources transmises à lorganisme payeur ;
La requérante soutient que le directeur de la caisse dallocations familiales du Loiret ne pouvait procéder à la répétition de lindu, alors même quune procédure judiciaire avait était engagée par le président du conseil général ; que lestimation des ressources ne procède daucun élément objectif ; quelle ne tirait aucune ressource de son activité de travailleur indépendant ; que son entreprise a été radiée du registre du commerce et des sociétés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général du Loiret qui conclut au rejet de la requête et soutient que lindu est fondé et ne saurait faire lobjet dune remise, dès lors que Mme X... a sciemment omis de déclarer son activité de travailleur indépendant ;
Vu le mémoire en réplique présenté pour Mme X... par maître Jean-Pierre MERLE qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens, et soutient en outre que la retenue pratiquée par la caisse dallocations familiales a été opérée sans que la requérante en ait été avisée ; que le procureur de la République, saisi de la plainte déposée par le président du conseil général a pris dans cette affaire des réquisitions de non-lieu ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 mai 2010, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-l du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance, la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant que Mme X... est allocataire du revenu minimum dinsertion depuis 2001 ; que le remboursement dune somme de 10 046,18 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er mars 2006 au 1er février 2008 a été mis à sa charge par la caisse dallocations familiales du Loiret, agissant par délégation du président du conseil général, au motif que Mme X... naurait pas signalé son activité de travailleur indépendant dans les déclarations trimestrielles de ressources transmises à lorganisme payeur ; que la commission départementale daide sociale du Loiret, par sa décision du 25 novembre 2008 a confirmé le refus du président du conseil général de ce département daccorder à la requérante une remise gracieuse de cette dette ; que Mme X... demande lannulation de cette décision ;
Considérant que si le président du conseil général du Loiret a estimé que lomission de déclaration par la requérante de son statut de travailleur indépendant était constitutive dune fausse déclaration, la seule circonstance que Mme X... nait pas déclaré cette activité, ne saurait fonder à elle seule la qualification de manuvre frauduleuse, dès lors que le président du conseil général nétablit, ni même nallègue, que la requérante aurait tiré un quelconque revenu de cette activité ; que le président du conseil général ne pouvait dès lors se fonder sur ce motif pour refuser la remise de dette sollicitée ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X..., qui a deux enfants à charge, ne dispose daucune autre ressource que des prestations sociales pour un montant mensuel de 563 euros ; que ses charges fixes peuvent être estimées à 360 euros par mois ; quil résulte de ce qui précède, que la situation de lintéressée est précaire et quil en sera fait une juste appréciation en accordant une remise totale de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 10 046,18 euros mis à sa charge ;
Considérant au surplus, que la caisse dallocations familiales du Loiret a, au mépris du caractère suspensif du recours formé par la requérante, prévu à larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles, prélevé à tort des sommes sur son allocation de revenu minimum dinsertion, en récupération de lindu mis à sa charge ; que dès lors, lorganisme payeur devra rembourser à Mme X... les sommes retenues illégalement sur ses allocations, alors même quune instance ayant un caractère suspensif aux termes des dispositions précitées de larticle L. 262-42 du code laction sociale et des familles, était pendante devant la commission centrale daide sociale,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Loiret du 25 novembre 2008, ensemble la décision du président du conseil général du Loiret refusant une remise de dette à Mme X..., sont annulées.
Art. 2. - Il est consenti à Mme X... un remise totale de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 10 046,18 euros initialement mis à sa charge.
Art. 3. - Il est enjoint au président du conseil général du Loiret et à la caisse dallocations familiales, de rembourser les retenues opérées depuis le début de la procédure engagée par Mme X... devant les juridictions de laide sociale.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 mai 2010, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 juin 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer