Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Incompétence - Juridictions de laide sociale et juridictions judiciaires |
Dossier no 090173
Mme X...
Séance du 21 mai 2010
Décision lue en séance publique le 11 juin 2010
Vu la requête en date du 23 janvier 2009 présentée devant la commission centrale daide sociale pour Mme X... par Maître Jean-Philippe BAUR, tendant à lannulation de la décision en date du 25 novembre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale du Loiret a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision de la caisse dallocations familiales du Loiret agissant par délégation du président du conseil général du même département lui refusant une remise gracieuse de la dette de 8 553,64 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion couvrant la période de novembre 2005 janvier 2007 au motif que sa vie maritale avec M. X..., son mariage avec ce dernier en juillet 2006, tout comme les revenus de M. X..., nauraient pas été mentionnés sur les déclarations trimestrielles de ressources transmises par M. et Mme X... à lorganisme payeur ;
La requérante ne conteste pas le bien-fondé de lindu et en demande uniquement la remise gracieuse ; elle soutient que M. X... disposait dun revenu de 1 000 euros par mois et non de 2 000 euros comme la estimé la commission départementale daide sociale ; que M. et Mme X... nont vécu en concubinage que pendant le mois précédent leur mariage ; que le tribunal correctionnel dOrléans a prononcé une relaxe partielle de M. et Mme X... pour la période antérieure au mois de juin 2006 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général du Loiret qui conclut au rejet de la requête et soutient que lindu est fondé et ne saurait faire lobjet dune remise, dès lors que Mme X... a sciemment omis de déclarer sa vie maritale, son mariage et les ressources de son conjoint ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 mai 2010, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-l du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que le remboursement dune somme de 8 553,64 euros a été mis à la charge de Mme X..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis le mois daoût 2003, à raison de montants dallocations qui auraient été indûment perçus pour la période du 1er octobre 2005 au mois de janvier 2007 au motif au motif que sa vie maritale avec M. X..., son mariage avec ce dernier en juillet 2006, comme les revenus de M. X..., nauraient pas été déclarés dans les déclarations trimestrielles de ressources transmises par M. et Mme X... à lorganisme payeur ; que la commission départementale daide sociale du Loiret par sa décision du 25 novembre 2008 a confirmé le refus du président du conseil général du même département daccorder à la requérante une remise gracieuse de cette dette ; que Mme X... demande lannulation de cette décision ;
Considérant quil ressort de linstruction, que Mme X... na pas indiqué dans ses déclarations trimestrielles de ressources quelle vivait maritalement ; quen tout état de cause, quelle que soit la date de début de vie maritale prise en compte, Mme X... ne conteste pas navoir pas déclaré les ressources de son concubin, puis mari, durant la période de juin 2006 janvier 2007 ; que M. X... disposait lui-même de ressources que la requérante na pas déclarées ; que, dès lors, ces omissions doivent être regardées comme constitutives de fausses déclarations, qui font obstacle à ce que puisse être examinée la demande de remise gracieuse présentée par la requérante ; que la circonstance, à la supposer établie, que les ressources prises en compte par le conseil général du Loiret pour établir le montant de lindu soient surévaluées, comme la circonstance que le tribunal correctionnel dOrléans ait pu prononcer la relaxe de la requérante pour la période antérieure à juin 2006, sont sans incidence sur lappréciation de la requête présentée devant la commission centrale daide sociale, dès lors que Mme X... se borne à contester la décision de refus dune remise gracieuse et na pas contesté le bien-fondé de lindu mis à sa charge ; que la requérante nest dès lors pas fondée à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Loiret du 25 novembre 2008 ; que sa requête doit être rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 mai 2010, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 juin 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer