Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier no 090133
Mme X...
Séance du 21 mai 2010
Décision lue en séance publique le 11 juin 2010
Vu la requête en date du 25 novembre 2008 présentée devant la commission centrale daide sociale par Mme X... tendant à lannulation de la décision en date du 9 octobre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Drôme a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 30 juin 2008 du président du conseil général du même département suspendant les droits au revenu minimum dinsertion de Mme X... et de M. Y... au motif que ce dernier aurait fait le choix de travailler sans être rémunéré ;
La requérante soutient que les revenus retenus par la commission départementale daide sociale au titre de lannée 2007 sont erronés ; que leurs ressources en 2008 étaient en tout état de cause bien inférieures ; que les salaires apparaissant sur les documents comptables de la société ont été versés à un salarié en contrat de qualification, et non à M. Y... ou à la requérante ; que M. Y... et Mme X... ont deux enfants à charge ; que la société nétait pas en mesure de verser de salaires à M. Y... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Drôme qui na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 mai 2010 M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation (...) » ; quen vertu de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-12 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ;
Considérant, dautre part, que larticle L. 262-12 du même code prévoit que : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de lexercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102
ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés aux dits articles » ; que larticle R. 262-16 de ce code prévoit que les personnes qui ne remplissent pas les conditions posées à larticle R. 262-15 pour bénéficier de plein droit du revenu minimum dinsertion peuvent y prétendre à titre dérogatoire si elles se trouvent dans une situation exceptionnelle ;
Considérant, enfin, quil résulte de larticle R. 262-22 du même code que lorsquil est constaté quun demandeur, un allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non salariée qui nest pas ou qui nest que partiellement rémunérée, le président du conseil général peut tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels lintéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité, sous réserve de ne pas compromettre, le cas échéant, lactivité dinsertion du demandeur ou de lallocataire ;
Considérant que M. Y... a bénéficié du droit au revenu minimum dinsertion à compter du mois de novembre 2007 ; que, par une décision du 30 juin 2008, confirmée par la décision de la commission départementale daide sociale de la Drôme attaquée, le président du conseil général de la Drôme a supprimé les droits à cette allocation à Mme X... et à M. Y... au motif que ce dernier aurait renoncé à percevoir une rémunération qui aurait dû lui être versée par la société dont il était le gérant ;
Considérant quil résulte de linstruction, quà la date des demandes présentées par la requérante et son conjoint, M. Y..., ce dernier était cogérant majoritaire de la Sarl « S... », créée en juin 2007 et spécialisée dans la prestation de services dans le domaine de la remise en forme ; que dès lors, il ne se trouvait placé, à ce titre, sous la subordination daucun employeur ; quil doit être regardé comme ayant exercé, à ces dates, une activité non salariée au sens de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles ; que, par suite, cest à bon droit que le commission départementale daide sociale de la Drôme a fait application des dispositions de larticle 21-1 du décret du 12 décembre 1988, codifié à larticle R. 262-22 du code laction sociale et des familles, pour évaluer la rémunération à laquelle M. Y... aurait pu prétendre du fait de cette activité non salariée ;
Mais considérant, quil résulte de linstruction, en particulier du compte de résultat produit par Mme X... et M. Y..., qui fait notamment apparaître un résultat dexploitation négatif à hauteur de 17 000 euros pour la période du 1er juin 2007 au 31 décembre 2008 ainsi que de graves difficultés de trésorerie, que cette société nétait pas en mesure de verser une rémunération à lintéressé sans compromettre sa pérennité et, par voie de conséquence, le projet dinsertion de M. Y... ;
Considérant quil résulte également de linstruction, que si les documents comptables font apparaître le versement de 3 374,93 euros de salaires en 2007, Mme X... soutient, sans être contesté, que ces sommes ont été versées à un salarié de la société en contrat de qualification ;
Considérant il est vrai, que les revenus dont ont disposé M. Y... et Mme X... au cours de lannée 2007 représentaient des ressources mensuelles de plus de 1 800 euros ;
Mais considérant quen application des dispositions précitées de larticle R. 262-12 du code de laction sociale et des familles, pour le calcul des droits éventuels au revenu minimum dinsertion lors de la demande douverture des droits ou lors dune révision du montant de ceux-ci, les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision ; que dès lors, il appartenait à la commission départementale daide sociale, pour évaluer les droits de la requérante au revenu minimum dinsertion, de se fonder sur les ressources déclarées dans les trois mois précédant la date à laquelle le président du conseil général a suspendu les droits du couple au revenu minimum dinsertion ; que, dès lors, Mme X... est fondé, à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale na pris en compte que les revenus déclarés au titre de lannée 2007 ; que sa décision doit être annulée ;
Considérant que par suite et, dans ces conditions, Mme X... et M. Y... ont droit à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil appartenait au président du conseil général dapprécier, à léchéance de chaque contrat dinsertion, si lentreprise présentait une viabilité suffisante pour justifier la poursuite du versement de lallocation et, à défaut, dinviter lintéressée à modifier son projet ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, quil y a lieu dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Drôme en date du 9 octobre 2008 et celle du président du conseil général en date du 1er juin 2006 ; que létat du dossier soumis à la commission centrale daide sociale ne permettant pas à celle-ci de déterminer elle-même les ressources des intéressés ou celles auxquelles ils pouvaient prétendre, il convient de renvoyer Mme X... et M. Y... devant le président du conseil général de la Drôme pour le calcul de leurs droits à lallocation à compter de la suspension de son versement par ce dernier, conformément aux motifs de la présente décision,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Drôme en date du 9 octobre 2008, ensemble la décision du président du conseil général de la Drôme du 30 juin 2008, sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général de la Drôme pour le calcul de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du premier mois de suspension de son versement, conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 mai 2010, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 juin 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer