Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Placement - Ressources |
Dossier no 100815
Mme X...
Séance du 29 avril 2011
Décision lue en séance publique le 4 mai 2011
Vu le recours formé le 2 décembre 2009 par lunion départementale des associations familiales du Puy-de-Dôme (UDAF 63), tendant à lannulation dune décision, en date du 6 juillet 2007, par laquelle la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a maintenu la décision en date du 3 août 2009 du président du conseil général rejetant la demande dadmission de Mme X... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement dans lEHPAD, au motif que les ressources et le capital placé de celle-ci lui permettent de régler provisoirement ses frais dhébergement ;
La requérante conteste cette décision, indiquant que les ressources et les intérêts du capital placé sont insuffisants pour régler les frais dhébergement et que selon la jurisprudence de la commission centrale daide sociale le revenu produit par le capital détenu est pris en compte dans lappréciation des ressources, et non ce dossier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres en date du 28 juillet 2010 du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu en séance publique Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont à loccasion de toute demande daide sociale invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais ; que la commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale, dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission ; que, conformément à larticle 207 du code civil, le débiteur daliments peut être exonéré totalement ou partiellement par le juge judiciaire de son obligation en cas de manquements graves à son égard du créancier daliments ; quaux termes de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles, il est tenu compte des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... est placée depuis le 30 novembre 2006 à lEHPAD E... ; que ses ressources personnelles ne lui permettant pas, en labsence dobligés alimentaires, de couvrir la totalité de ses frais dhébergement, lUDAF 63 a déposé une demande dadmission à compter du 1er janvier 2009 au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ; que le président du conseil général ayant estimé, au vu dun capital placé de 54 912 euros, que Mme X... disposait de ressources et dun capital lui permettant provisoirement de régler la totalité de ses frais dhébergement a rejeté sa demande de prise en charge ; que cette décision a été confirmée par décision en date du 8 octobre 2009 de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme en invoquant la subsidiarité de laide sociale aux personnes âgées ;
Considérant que la requérante, pour contester le rejet de la demande daide sociale de Mme X..., indique que seul le revenu du capital doit être pris en compte dans lappréciation des ressources du demandeur et que précisément les ressources de celle-ci, augmentées des intérêts produits par le capital quelle détient, sont insuffisantes pour régler la totalité de ses frais dhébergement ; quil résulte des pièces figurant au dossier que les ressources de Mme X... sélèvent au dépôt de la demande à 840,56 euros et quaprès affectation de ses ressources, les frais dhébergement restant à couvrir mensuellement sélèvent à 665,79 euros ; que Mme X... détient un capital de 54 912 euros, seuls les intérêts produits par celui-ci peuvent être pris en compte dans le calcul de ses ressources ; quen conséquence, cest à tort que ladite commission départementale a rejeté la demande daide sociale de Mme X... en intégrant dans ses ressources le capital quelle détient ; que sa décision en date du 8 octobre 2009 doit être annulée, ensemble la décision en date du 3 août 2009 du président du conseil général ; que la demande de Mme X... est renvoyée au président du conseil général pour instruction au vu des ressources de celles-ci appréciées dans les conditions rappelées par la présente décision,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme, en date du 8 octobre 2009, est annulée, ensemble la décision en date du 3 août 2009 du président du conseil général.
Art. 2. - La demande de Mme X... est renvoyée au président du conseil général pour instruction conformément à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 avril 2011, où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MONY, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 mai 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer