Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Ressources
 

Dossier no 100743

Mme X...
Séance du 23 mars 2011

Décision lue en séance publique le 4 avril 2011

    Vu le recours formé le 3 février 2010 par M. X... tendant à l’annulation d’une décision en date du 24 novembre 2009, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise maintenant une décision en date du 10 septembre 2009 de la commission d’admission de Cergy de rejet de la demande d’admission de Mme X... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite M... à partir du 1er juillet 2009, compte tenu de l’aide des obligés alimentaires et de la prestation compensatoire due par son ex-époux ;
    Le requérant fait état des grosses conséquences pécuniaires de cette décision, soutenant que son loyer a augmenté et que perdre son logement à son âge constituerait « une grosse catastrophe » ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Val-d’Oise, en date du 1er avril 2010, proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 5 juillet 2010 du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant le requérant de la possibilité d’être entendu ;
    Après avoir entendu en séance publique Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont à l’occasion de toute demande d’aide sociale invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais ; que la commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission ; que, conformément à l’article 207 du code civil, le débiteur d’aliments peut être exonéré totalement ou partiellement par le juge judiciaire de son obligation en cas de manquements graves à son égard du créancier d’aliments ; qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, il est tenu compte des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... est placée à la maison de retraite M... depuis le 4 février 2004 ; que ses ressources augmentées de celles de ses obligés alimentaires ayant été jugées suffisantes pour régler ses frais d’hébergement, sa demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées a été rejetée par décision en date du 14 février 2002 de la commission d’admission à l’aide sociale ; que cette décision ayant été contestée devant la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise, celle-ci, par décision en date du 30 novembre 2004, a admis Mme X... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2009, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources, du reversement de l’allocation logement et d’une participation mensuelle des obligés alimentaires évaluée à 770 euros ; qu’à l’expiration de cette période, la demande de Mme X... de renouvellement de cette aide à compter du 1er juillet 2009 a été rejetée par décision en date du 10 septembre 2009 de la commission d’admission à l’aide sociale, au vu de ses ressources augmentées de l’aide des obligés alimentaires ; que la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a confirmé ce rejet par décision en date du 24 novembre 2009, compte tenu des ressources des obligés alimentaires et de la prestation compensatoire versée par requérant, ex-époux de Mme X... ;
    Considérant que la décision de rejet de la demande de renouvellement de la prise en charge des frais d’hébergement de Mme X... est intervenue au vu de ses ressources augmentées de l’aide des obligés alimentaires et de la prestation compensatoire de 800 euros mensuels mise à la charge du requérant par jugement de divorce en date du 13 décembre 2007 du tribunal de grande instance de Pontoise ; que le requérant estime, pour contester la décision refusant de renouveler la prise en charge de son ex-épouse par l’aide sociale, que le montant de prestation auquel il a été condamné par le jugement susmentionné est trop élevé et comporte pour lui de « grosses conséquences pécuniaires » ; que les commissions d’aide sociale ne sont pas compétentes pour statuer sur les obligations fixées par un jugement judiciaire duquel, par ailleurs, l’intéressé n’a pas interjeté appel ; que ce jugement étant devenu définitif, il appartient bien auxdites commissions de prendre en compte dans l’appréciation des ressources de Mme X... la somme mensuelle de 800 euros au versement de laquelle le jugement de divorce a condamné le requérant à titre de prestation compensatoire ; que, dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en confirmant le rejet de la demande de renouvellement de la prise en charge des frais d’hébergement de Mme X... ; que, dès lors, le recours susvisé doit être rejeté ; qu’il appartient au requérant s’il s’estime dans l’impossibilité de verser la somme mensuelle de 800 euros de saisir le juge judiciaire seul compétent pour décider, le cas échéant, d’une révision de ce montant en fonction de ses capacités contributives,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 mars 2011, où siégeaient M. ROSIER, président, M. MONY, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 avril 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer