Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Instance |
Dossier no 081046
Mme X...
Séance du 23 mars 2011
Décision lue en séance publique le 4 avril 2011
Vu le recours formé le 19 octobre 2006 par lassociation départementale dactions éducatives du Pas-de-Calais (ADAE 62), chargée de la tutelle de Mme X..., tendant à lannulation de la décision en date du 8 septembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais a confirmé la décision de la commission dadmission en date du 26 janvier 2006, de rejet de la demande dadmission de lintéressée au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite M..., compte tenu de ses ressources augmentées de laide de ses obligés alimentaires ;
La requérante conteste cette décision, soutenant que les ressources de Mme X... sont insuffisantes pour régler la totalité des frais de la maison de retraite ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général en date du 9 juin 2009 concluant au rejet du recours ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres en date du 29 août 2008 du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Vu le courrier en date du 12 septembre 2008 de lassociation requérante informant la commission centrale daide sociale du décès de Mme X... et demandant si ses héritiers peuvent poursuivre la procédure engagée ;
Vu la lettre en date du 13 décembre 2010 du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant lassociation requérante de la possibilité de reprise de linstance par les héritiers ;
Vu les lettres de relance des parties en date des 24 mars 2009, 18 janvier, 12 août et 13 décembre 2010 du secrétaire général de la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu en séance publique Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... était placée depuis le 10 juillet 2003 à la maison de retraite M... ; que ses ressources étant insuffisantes pour régler la totalité de ses frais dhébergement, une demande dadmission au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge des frais non couverts a été déposée par Mme X... ; que cette demande a été rejetée par décision en date du 26 janvier 2006 de la commission dadmission à laide sociale, confirmée par décision en date du 8 septembre 2006 de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais, compte tenu des ressources de Mme X... augmentées de laide de ses obligés alimentaires ; que, le 19 octobre 2006, lADAE 62 chargée de la tutelle de Mme X... a formé un recours en annulation de ladite décision du 8 septembre 2006 ; que le décès de Mme X..., survenu le 25 mai 2007, a déchargé lADAE 62 de sa mission, que cette association a été informée, suite à son courrier du 12 septembre 2008 susvisé, que les héritiers de Mme X... avaient la possibilité de reprendre linstance quelle avait introduite devant la commission centrale daide sociale ; que, par courrier en date du 2 février 2010, les services du conseil général ont informé le secrétaire général de ladite commission que Mme Z..., lune des filles héritières de Mme X..., avait obtenu loctroi de délais pour le règlement de la somme de 29 985,75 euros restant due à la maison de retraite M... et sen acquittait régulièrement par mensualité de 100 euros ; que la lettre de relance en date du 12 août 2010 adressée par le secrétaire général de la commission centrale daide sociale à Mme Z... a été refusée par celle-ci et retournée le 30 août suivant ; que, par ailleurs, aucun héritier na manifesté auprès du secrétariat de la commission centrale daide sociale son intention de reprendre linstance ; que, dès lors, il ny a pas lieu, en létat, de statuer sur le recours susvisé,
Décide
Art. 1er. - Il ny a pas lieu à statuer en létat sur le recours susvisé.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale à qui il revient chacun en ce qui le concerne den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 mars 2011, où siégeaient M. ROSIER, président, M. MONY, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 avril 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer