Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Juridictions de laide sociale - Compétence |
Dossier no 080804
M. X...
Séance du 26 janvier 2011
Décision lue en séance publique le 7 février 2011
Vu le recours formé le 3 juin 2008 par MM. A., B. et C. Y..., et le 6 juin 2008 par Mme Z... tendant à lannulation dune décision en date du 27 février 2008, par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a réformé la décision de la commission dadmission à laide sociale, en date du 13 octobre 2006, admettant M. X... au bénéfice de laide sociale des personnes âgées à compter du 1er juillet 2006 en ramenant la participation mensuelle des obligés alimentaires à 292,40 euros pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite Saint-Michel de Chinon pour la période du 16 juillet au 22 octobre 2007 ;
Les requérants, soutenant que leur père et grand-père ne sest jamais occupé deux, demandent à être exonérés de toute participation en application de larticle 207 du code civil ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, en date du 1er octobre 2008, du président du conseil général proposant le maintien de sa décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres en date du 7 août 2008 du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu en séance publique Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont à loccasion de toute demande daide sociale invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais ; que la commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale, dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission ; que, conformément à larticle 207 du code civil, le débiteur daliments peut être exonéré totalement ou partiellement par le juge judiciaire de son obligation en cas de manquements graves à son égard du créancier daliments ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... - hébergé à la maison de retraite M... du 16 juillet au 22 octobre 2007 - a été admis pour cette période au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées par décision du président du conseil général en date du 27 novembre 2007, sous réserve dune participation mensuelle des obligés alimentaires évaluée à 382, 62 euros ; que ces derniers estimant quils devaient être exonérés de toute participation compte tenu de la conduite de leur père et grand-père, la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a, par décision en date du 27 février 2008, maintenu cette participation quelle a ramenée à 292, 40 euros ;
Considérant que les requérants - fils et petits-enfants de M. X... - contestent la décision susmentionnée du 27 février 2008 qui se borne à réduire leur participation aux frais dhébergement de ce dernier alors même quils demandent à bénéficier des dispositions de larticle 207 du code civil compte tenu des manquements graves de celui-ci à leur égard ; que les commissions daide sociale ne sont pas compétentes pour décider de lapplication de ces dispositions qui relèvent de la compétence du juge judiciaire ; que celles-ci ne peuvent donner suite à une demande dexonération que sur production par le bénéficiaire de laide sociale, dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire ; quen loccurrence, il y a lieu de constater que les requérants nayant pas produit devant ladite commission départementale une décision judiciaire les exonérant de toute participation, cest à juste titre que celle-ci a maintenu cette participation ; que, par ailleurs, il ressort des pièces figurant au dossier que lEHPAD E..., dans lequel M. X... a été transféré à partir du 23 octobre 2007, ayant saisi, en avril 2008, le juge des affaires familiales aux fins de faire fixer et répartir lobligation alimentaire du fils et des trois petits-enfants, le tribunal de grande instance de Tours, ayant estimé que « les éléments versés aux débats apparaissaient impuissants à caractériser un manquement grave et volontaire imputable à laïeul, constitutif dindignité » a rejeté lexception fondée sur larticle 207 du code civil par jugement en date du 13 février 2009 ; que ce jugement nayant pas été contesté par les obligés alimentaires est devenu définitif ; quen conséquence, la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire, par décision en date du 27 février 2008, a bien fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en maintenant la participation des obligés alimentaires de M. X... ; que, dès lors, les recours susvisés ne sauraient être accueillis,
Décide
Art. 1er. - Les recours susvisés sont rejetés.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale à la ministre, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 janvier 2011, où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 février 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer