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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Juridictions de l’aide sociale - Compétence
 

Dossier no 080804

M. X...
Séance du 26 janvier 2011

Décision lue en séance publique le 7 février 2011

    Vu le recours formé le 3 juin 2008 par MM. A., B. et C. Y..., et le 6 juin 2008 par Mme Z... tendant à l’annulation d’une décision en date du 27 février 2008, par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a réformé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale, en date du 13 octobre 2006, admettant M. X... au bénéfice de l’aide sociale des personnes âgées à compter du 1er juillet 2006 en ramenant la participation mensuelle des obligés alimentaires à 292,40 euros pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite Saint-Michel de Chinon pour la période du 16 juillet au 22 octobre 2007 ;
    Les requérants, soutenant que leur père et grand-père ne s’est jamais occupé d’eux, demandent à être exonérés de toute participation en application de l’article 207 du code civil ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, en date du 1er octobre 2008, du président du conseil général proposant le maintien de sa décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres en date du 7 août 2008 du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu en séance publique Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont à l’occasion de toute demande d’aide sociale invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais ; que la commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale, d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission ; que, conformément à l’article 207 du code civil, le débiteur d’aliments peut être exonéré totalement ou partiellement par le juge judiciaire de son obligation en cas de manquements graves à son égard du créancier d’aliments ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... - hébergé à la maison de retraite M... du 16 juillet au 22 octobre 2007 - a été admis pour cette période au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées par décision du président du conseil général en date du 27 novembre 2007, sous réserve d’une participation mensuelle des obligés alimentaires évaluée à 382, 62 euros ; que ces derniers estimant qu’ils devaient être exonérés de toute participation compte tenu de la conduite de leur père et grand-père, la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a, par décision en date du 27 février 2008, maintenu cette participation qu’elle a ramenée à 292, 40 euros ;
    Considérant que les requérants - fils et petits-enfants de M. X... - contestent la décision susmentionnée du 27 février 2008 qui se borne à réduire leur participation aux frais d’hébergement de ce dernier alors même qu’ils demandent à bénéficier des dispositions de l’article 207 du code civil compte tenu des manquements graves de celui-ci à leur égard ; que les commissions d’aide sociale ne sont pas compétentes pour décider de l’application de ces dispositions qui relèvent de la compétence du juge judiciaire ; que celles-ci ne peuvent donner suite à une demande d’exonération que sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale, d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire ; qu’en l’occurrence, il y a lieu de constater que les requérants n’ayant pas produit devant ladite commission départementale une décision judiciaire les exonérant de toute participation, c’est à juste titre que celle-ci a maintenu cette participation ; que, par ailleurs, il ressort des pièces figurant au dossier que l’EHPAD E..., dans lequel M. X... a été transféré à partir du 23 octobre 2007, ayant saisi, en avril 2008, le juge des affaires familiales aux fins de faire fixer et répartir l’obligation alimentaire du fils et des trois petits-enfants, le tribunal de grande instance de Tours, ayant estimé que « les éléments versés aux débats apparaissaient impuissants à caractériser un manquement grave et volontaire imputable à l’aïeul, constitutif d’indignité » a rejeté l’exception fondée sur l’article 207 du code civil par jugement en date du 13 février 2009 ; que ce jugement n’ayant pas été contesté par les obligés alimentaires est devenu définitif ; qu’en conséquence, la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire, par décision en date du 27 février 2008, a bien fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en maintenant la participation des obligés alimentaires de M. X... ; que, dès lors, les recours susvisés ne sauraient être accueillis,

Décide

    Art. 1er.  -  Les recours susvisés sont rejetés.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale à la ministre, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 janvier 2011, où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 février 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer