Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Donation - Assurance-vie |
Dossier no 100915
Mme X...
Séance du 20 mai 2011
Décision lue en séance publique le 1er juillet 2011
Vu enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Loire, le 29 septembre 2009, lappel par lequel M. Y..., demeurant dans la Loire, demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Loire en date du 18 juin 2009 ayant confirmé celle du président du conseil général de ce département du 9 février 2009, dexercer, dans la limite des frais dhébergement et dentretien de lintéressée pris en charge au titre de laide sociale du 1er juin 2005 au 19 janvier 2008, soit la somme de 11 702,59 euros, un recours en récupération des primes versées de son vivant par Mme X... dans le cadre dun contrat dassurance en cas de décès, requalifié en donation indirecte par ladministration et souscrit par celle-ci le 22 avril 1997 pour un montant de 100 000 francs (15 244,90 euros), et ce par le moyen que « la prime versée le 22 avril 1997 nétait pas exagérée puisque son patrimoine en 2002 et 2003 sélevait à 64 681,96 euros » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré à lagence régionale de santé Rhône-Alpes, le 9 juillet 2010, le mémoire en défense par lequel le président du conseil général de la Loire conclut au rejet des conclusions de lappel susvisé par le motif que Mme X... en souscrivant à lâge de 89 ans un contrat dassurance en cas de décès dune durée de vingt-cinq ans au profit de son fils, seul héritier, moyennant le versement dune prime de 100 000 francs, alors que ses ressources étaient très modestes, a entendu se dépouiller irrévocablement de cette somme en faveur de M. Y... ;
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale, le 21 octobre 2010, le mémoire en réponse par lequel M. Y... soutient que sa mère a souscrit un contrat dassurance en cas de décès susceptible dêtre modifié à tout moment et réglé ses frais de séjour en établissement en puisant sur ses économies du 14 août 1998 au 31 mai 2005 de sorte que lintention libérale ne serait pas établie ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mai 2011 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande (...) » ;
Considérant, par ailleurs, quaux termes de larticle L. 132-12 du code des assurances : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de lassuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de lassuré. » ; que le contrat souscrit à cet effet auprès de lassureur, sil ne constitue pas une donation au sens de larticle 931 du code civil en tant quil nest pas un acte authentique, peut être néanmoins requalifié de donation indirecte lorsquil procède dune intention libérale du souscripteur ; que ladministration, sous le contrôle du juge, est fondée à rechercher cette intention en vue de récupérer les dépenses daide sociale engagées en faveur dune personne décédée ayant conclu un tel contrat ; quil lui appartient de létablir en tenant compte notamment de lâge de lassisté à la date de la souscription, du mode de versement des primes, de leur montant au regard de lensemble de ses disponibilités ;
Considérant quà lâge de 89 ans Mme X... a souscrit, le 22 avril 1997, un contrat dassurance en cas de décès dune durée de vingt-cinq ans moyennant le versement dune prime de 100 000 francs (15 244 euros) ; quelle a désigné M. Y..., son fils, comme bénéficiaire du capital à verser en fin de contrat dans lhypothèse, dont la réalisation était très probable en lespèce, dun décès de la titulaire avant le terme des conventions ; que Mme X... a été admise, le 14 août 1998, à la maison de retraite R... ; quen raison de ses modestes ressources, elle a puisé dans son patrimoine pour couvrir les frais de son hébergement et de son entretien dans cet établissement jusquau 1er juin 2005, date à partir de laquelle ils ont été partiellement pris en charge au titre de laide sociale jusquà son décès, survenu le 19 janvier 2008 ; que, toutefois, elle na pas modifié ou révoqué le contrat dassurance en cas de décès pour subvenir plus longtemps à ses besoins ;
Considérant quil suit de ce qui précède que lintention libérale de Mme X..., qui sapprécie à la date de souscription du contrat mais peut être corroborée par des éléments postérieurs constatés à la date à laquelle statue le juge de plein contentieux de laide sociale, paraît établie dès lors que, compte tenu de sa durée et de lâge auquel lintéressée y a adhéré, le contrat navait pas pour objet de constituer une épargne personnelle mais correspondait à un dépouillement de la prime versée en vue de procurer un capital à son fils, alors que postérieurement à la souscription les capitaux dont il sagit ils nont pas été utilisés à la différence dautres capitaux alors en possession de lassistée pour pourvoir à ses frais de placement ; quainsi le président du conseil général de la Loire était fondé à requalifier ce contrat en donation indirecte en vue de récupérer, dans la limite de leur montant, les dépenses daide sociale engagées en faveur de sa mère du 1er mai 2005 au 19 janvier 2008,
Décide
Art. 1er. - Lappel de M. Y... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mai 2011, où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er juillet 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer