Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2330 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Donation - Assurance-vie |
Dossier no 100907
Mme X...
Séance du 20 mai 2011
Décision lue en séance publique le 1er juillet 2011
Vu enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de lYonne, le 20 mai 2010, lappel par lequel MM. P..., Mme P... et Mme P... épouse R..., assistés de maître Denis JACQUIN, avocat, demandent lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lYonne du 9 mars 2010 ayant confirmé celle du président du conseil général de ce département dengager un recours sur les bénéficiaires des contrats dassurance en cas de décès souscrits par Mme X..., décédée le 15 novembre 2008 et bénéficiaire de laide sociale pour services ménagers du 1er septembre 1981 au 31 décembre 2000, et requalifiés de donations indirectes, et ce par les moyens que les deux éléments nécessaires à justifier cette requalification, à savoir lintention libérale du souscripteur et leffectivité du transfert de fonds avant le décès ne sont pas réunies en lespèce ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 19 juillet 2010 par lequel le président du conseil général de lYonne conclut au rejet des conclusions de lappel par les motifs que les deux contrats doivent être requalifiés de donations indirectes en raison de lâge de Mme X... à la date de la souscription de chacun deux et du montant des primes versées qui représentaient environ 50 % des disponibilités de lintéressée ;
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale, le 26 octobre 2010, le mémoire en réponse par lequel maître Denis JACQUIN, agissant pour le compte des consorts P..., réitère les moyens et conclusions de lappel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mai 2011 M. GOUSSOT, rapporteur, maître Denis JACQUIN, avocat, en ses observations, Mme P..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quà la date du 7 avril 2009 aucune disposition ne permettait à une « commission dadmission à laide sociale » de prendre une décision de récupération qui relevait de la seule compétence du président du conseil général ; quil y a lieu dannuler la décision prise incompétemment par cette instance et en tant quelle na pas procédé elle-même à cette annulation la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de lYonne ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande (...) » ;
Considérant, par ailleurs, quaux termes de larticle L. 132-12 du code des assurances : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de lassuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de lassuré. » ; que le contrat souscrit à cet effet auprès de lassureur, sil ne constitue pas une donation au sens de larticle 931 du code civil en tant quil nest pas un acte authentique, peut être néanmoins requalifié de donation indirecte lorsquil procède dune intention libérale du souscripteur ; que ladministration, sous le contrôle du juge, est fondée à rechercher cette intention en vue de récupérer les dépenses daide sociale engagées en faveur dune personne décédée ayant conclu un tel contrat ; quil lui appartient de létablir à la date de la souscription du contrat, nonobstant le versement du capital promis au bénéficiaire du second rang au décès du stipulant, en tenant compte de lâge de lassisté à la date de la souscription, du mode de versement des primes, de leur montant au regard de lensemble de ses disponibilités ; que ladministration et le juge peuvent, néanmoins, tenir compte de circonstances postérieures à celles existant à la date de la stipulation de nature à corroborer ces dernières, notamment en prenant en compte lévolution du patrimoine de lassistée entre la souscription des primes et son décès et la structure de son patrimoine à la date de ce décès résultant de cette évolution ;
Considérant quen lespèce Mme X..., décédée le 15 novembre 2008, a bénéficié de laide sociale pour services ménagers du 1er septembre 1981 au 31 décembre 2000, pour un montant de 47 280,55 euros ; quelle a souscrit, les 15 juin 1998 et 12 mars 2002, deux contrats dassurance en cas de décès par lesquels elle a désigné comme bénéficiaires des capitaux garantis, soit respectivement 8 096,70 euros et 11 877 euros, ses enfants, par parts égales, pour le premier, M. P... et Mme P..., par parts égales, pour le second ; quelle était âgée de 84 et 88 ans lorsquelle a conclu lesdits contrats ; quil ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... ait entendu bénéficier dune rente viagère au terme du premier contrat, qui était un plan dépargne populaire placé par une institution de prévoyance sous la forme dun produit dassurance sur la vie, ni modifier la liste des bénéficiaires de lune et lautre de ces conventions ; quenfin, à la date de son décès, le montant des capitaux souscrits représentait 37 % de lensemble de son patrimoine et près de 50 % de la composante mobilière de ce dernier ; que si, certes, lors de la souscription des contrats, le pourcentage des capitaux autres que ceux placés au titre de ces contrats était plus important, Mme X... ne sest pas dans lintervalle défaite des produits du placement constitués par les contrats dassurance-vie mais bien dautres capitaux alors quil nest pas établi ni même allégué quune bonne gestion de son patrimoine imposât par elle-même les choix de gestion ainsi effectués ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que lintention libérale de Mme X... à la date de souscription des contrats litigieux peut être regardée comme établie ; que la requête doit être rejetée et que les requérants ne sont pas fondés à solliciter la décharge de la récupération litigieuse,
Décide
Art. 1er. - La décision dune « commission dadmission à laide sociale » du 7 avril 2009, ensemble la décision de la commission départementale daide sociale de lYonne en date du 9 mars 2010, en tant quelle na pas soulevé lincompétence de ladite commission, sont annulées.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête des consorts P... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mai 2011, où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er juillet 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer