Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Donation - Assurance-vie |
Dossier no 100892
M. X...
Séance du 20 mai 2011
Décision lue en séance publique le 1er juillet 2011
Vu enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Dordogne, le 7 juillet 2010, lappel par lequel M. Y..., demeurant en Dordogne, demande au juge de laide sociale dannuler la décision en date du 11 mars 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Dordogne a confirmé celle du président du conseil général de la Dordogne du 18 décembre 2008 dexercer à lencontre de lintéressé, en qualité de donataire, un recours en récupération des dépenses daide sociale engagées par la collectivité publique en faveur de M. X..., hébergé du 11 septembre 2006 au 9 juin 2008 à létablissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), et ce par les moyens que le contrat dassurance en cas de décès dont lappelant a bénéficié au décès de lassisté ne saurait être requalifié de donation indirecte à défaut dintention libérale de la part du donateur ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale, le 18 août 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de la Dordogne tendant au rejet des conclusions de lappel susvisé par les motifs que M. Y... entendrait faire croire, à tort, que le département souhaitait récupérer les sommes versées à M. X... au titre de laide personnalisée au logement ; que M. Y... refuse, en sa qualité de curateur de M. X..., de régler des frais dauxiliaire de vie engagés par le département en faveur de celui-ci et que le contrat souscrit par lassisté au bénéfice de lappelant résultait dune intention libérale de ce dernier, clairement exprimée lors tant de la conclusion que du dénouement de la convention dassurance en cas de décès ;
Vu enregistré, comme ci-dessus, le 19 novembre 2010, le mémoire en réplique de M. Y... tendant aux mêmes fins que lappel ;
Vu enregistré, comme ci-dessus, le 22 décembre 2010, le mémoire en duplique du président du conseil général de la Dordogne tendant aux mêmes fins que ses écritures en défense ;
Vu enregistré, comme ci-dessus, le 28 janvier 2011, le nouveau mémoire en réplique de M. Y... tendant aux mêmes fins que lappel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code des assurances ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mai 2011 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la preuve qui appartient à ladministration pour requalifier en donation indirecte - et non déguisée comme envisagé par le président du conseil général de la Dordogne - un contrat dassurance-vie-décès nest pas celle de labsence dintention libérale du bénéficiaire de second rang du vivant de lassisté à légard de celui-ci, mais celle de lexistence dune telle intention du stipulant à la date de souscription du contrat et du versement des primes à légard du bénéficiaire de second rang ; que les circonstances postérieures à ces dates peuvent être prises en compte pour corroborer lintention libérale établie à ladite date mais ne sauraient se substituer aux circonstances existantes à celle-ci ;
Considérant, en premier lieu, quà la date de souscription du contrat désignant M. Y... comme bénéficiaire de second rang et du versement des primes, M. X... était âgé de 74 ans, le 24 août 2000 ; quil nest ni établi, ni même allégué, quà cette date M. X... fut atteint dune affection emportant un pronostic vital défavorable à court ou moyen terme ; que dailleurs lassisté est décédé le 9 juin 2008 ; que si la souscription a été effectuée concomitamment et à la suite de la vente de la maison de M. X... à M. Y... pour la somme de 28 965 euros, le montant de la prime versée était de 3 296 euros ; que la concomitance dont fait état le président du conseil général de la Dordogne ne saurait ainsi justifier par elle-même de lintention libérale de M. X... à légard de M. Y... lors de la souscription du contrat ; que labsence daléa lié aux circonstances de la souscription du contrat litigieux nest pas établie ;
Considérant, en deuxième lieu, que lactif de la succession de M. X... lors de son décès était de lordre de 3 500 euros ; que, si cet actif a servi à hauteur de 3 049 euros à financer ses obsèques et que lactif net de la succession na été en définitive que de lordre de 400 euros, il nen demeure pas moins que les valeurs mobilières possédées par M. X... à son décès étaient dun montant comparable à celui de la prime quil avait versée avant son admission à laide sociale ; quainsi ces circonstances, si elles contribuent à justifier de ce que le contrat dassurance-vie-décès navait pas été souscrit par M. X... pour bénéficier de services « post et ante mortem » de M. Y... et ne présentait pas ainsi un caractère « rémunératoire » des services passés ou à venir de celui-ci au moment de la souscription du contrat, nétablissent pas en tout cas que nonobstant laléa ci-dessus relevé les modalités de gestion de son patrimoine par M. X... contribuent à établir lexistence de son intention libérale au profit de M. Y... lors de la souscription dudit contrat ;
Considérant enfin que même si M. Y... ne justifie pas quant à lui du montant exact et de lutilisation des sommes retirées du capital constitué par la prime souscrite par M. X... et si sa lettre au juge des tutelles du 24 octobre 2003 (trois ans avant ladmission à laide sociale) sinquiétant des retraits effectués par M. X... sur le montant des primes versées peut sexpliquer, comme lenvisage avec raison le président du conseil général de la Dordogne, par son souci de ne pas voir amoindrie la valeur du capital à lui promis si M. X... venait à décéder avant lui, ces circonstances, en tout état de cause, ne sont pas de nature par elles-mêmes à justifier que tant lors de la souscription du contrat que dailleurs ultérieurement M. X... ait manifesté à légard de M. Y... une intention libérale de nature à permettre de requalifier le contrat souscrit le 24 août 2000 en donation indirecte dès lors quà supposer même quelles auraient pu corroborer les éléments apportés par ladministration pour établir lintention libérale à la date de souscription du contrat celle-ci na, comme il a été dit, pas justifié en quelque mesure de lexistence dune telle intention à ladite date ; que dans ces conditions, quelles quaient pu être les intentions de M. Y... à légard de M. X... dont il était par ailleurs le curateur avec pouvoirs renforcés depuis 2003, comme les conditions dans lesquelles M. Y... sest abstenu de verser les frais dauxiliaire de vie de M. X... qui auraient dû être financés par lutilisation de lAPA, versée à ce titre par le département et qui ne fait pas lobjet du présent litige, les moyens de M. Y... la concernant étant dans cette mesure inopérants, ladministration ne peut être regardée comme apportant la preuve dont elle a la charge quà la date de souscription du contrat et de versement des primes M. X... était effectivement animé à légard de M. Y... dune intention libérale dans des conditions telles quelles justifient dune requalification du contrat dassurance-vie-décès dont il sagit en donation indirecte,
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de la Dordogne du 11 mars 2010 et du président du conseil général de la Dordogne du 18 décembre 2008 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mai 2011, où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er juillet 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer