Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Donation - Qualification |
Dossier no 100740
M. X...
Séance du 23 février 2011
Décision lue en séance publique le 3 mai 2011
Vu le recours formé par Mme V..., le 17 mars 2010, tendant à lannulation dune décision du 24 novembre 2009, par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a maintenu la décision du président du conseil général, en date du 19 février 2009, de récupération à lencontre de la donataires de la somme de 16 180,03 euros au titre des sommes avancées par le département à M. X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite du centre hospitalier de Gonesse du 2 octobre 2003 au 17 avril 2008 ;
La requérante indique ne pas avoir compris ni lu le courrier qui lui a été adressé. Elle soutient avoir été en longue maladie, disponibilité et mise en retraite pour invalidité, ne disposer daucun bien et ne pas savoir comment rembourser la somme demandée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général, en date du 20 avril 2010, proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 5 juillet novembre 2010 du secrétaire général de la commission centrale informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu en séance publique Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et après en voir délibéré, hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle L. 132-8, (2o) du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés par ladministration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; quaux termes de larticle 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961, applicable à la date des faits et devenu larticle R. 132-11 du code de laction sociale et des familles : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale » ; quen cas de donation, le recours est exercé jusquà concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de laide sociale, appréciée au jour de lintroduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... était placé à la maison de retraite du centre hospitalier depuis le 2 octobre 2003 ; que ses ressources personnelles étant insuffisantes pour couvrir la totalité de ses frais dhébergement, M. X... a été admis, par décision en date du 22 décembre 2003 de la commission dadmission à laide sociale du Val-dOise, au bénéfice de laide sociale départementale pour la prise en charge des frais restant à couvrir ; quen janvier 2005, M. X... et son épouse - également placée au centre hospitalier depuis le 16 mars 1993 - ont procédé à la vente dun bien immobilier quils possédaient en communauté dans le Val-dOise pour un montant de 91 569, 41 euros, soit 45 689,71 euros pour la part revenant à chacun ; queu égard au montant des sommes déjà avancées par le département pour la prise en charge de leurs frais dhébergement - soit 27 154,65 euros en ce qui concerne M. X... pour la période du 2 octobre 2003 au 31 décembre 2004 et 199 618,43 euros en ce qui concerne son épouse pour la période du 16 mars 1993 au 30 novembre 2004 - la commission dadmission à laide sociale du Val-dOise, par décision en date du 28 mai 2005, a prononcé, sagissant de M. X..., la récupération de la créance de 27 154,65 euros sur la part du produit de la vente lui revenant, le reliquat des produits de la vente revenant à M. X... dun montant de 18 535,06 euros devant être placé sur un compte ouvert impérativement au nom de M. X... et 90 % des revenus annuels produits par ce capital devant être récupérés par le département ; que M. X... est décédé le 17 avril 2008 ; quà cette date, le total des sommes qui lui ont été avancées par le département postérieurement à la période du 2 octobre 2003 au 30 novembre 2004 ayant donné lieu à la première récupération de 27 154,65 euros à la vente du bien immobilier - a été estimé à 21 642,21 euros du 1er janvier 2005 au 17 avril 2008 et définitivement arrêté à 16 180,63 euros après déduction des ressources du mois davril ; que lactif net successoral correspondant à la part de M. X... dans la communauté avec son épouse sélèverait à 1 921,13 euros, essentiellement constitué en liquidités sur des comptes bancaires et livrets dépargne ; que le département ayant constaté que si le reliquat de 18 535,06 euros du produit de la vente dudit bien immobilier avait bien été déposé - comme prévu en 2005 - sur un compte au nom de M. X..., sa fille et requérante avait procuration sur ce compte et elle a utilisé 22 976,81 euros pour le financement de dépenses personnelles au cours de la période de janvier 2005 à avril 2007 ; que le président du conseil général a estimé que cette utilisation du reliquat de la vente pouvait être assimilé à une donation et, par décision en date du 19 février 2009, a prononcé la récupération à lencontre de la donataire de la créance départementale précitée de 16 180,63 euros ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale du Val-dOise par décision en date du 24 novembre 2009 ;
Considérant que les prélèvements effectués par la requérante sur le compte de son père et assimilés à une donation ont bien eu lieu dans la période définie par larticle L. 132-8, 2o susvisé, quaucun seuil nest opposable en ce qui concerne les recours à lencontre des donataires et que le montant de la récupération décidée ne dépasse pas le montant de ladite donation ; que la requérante napporte aucun élément de nature à infirmer cette analyse ; que, dans ces conditions, la commission départementale du Val-dOise a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en décidant la récupération à lencontre de la donataire de la somme de 16 180,03 euros avancée par le département pour la prise en charge des frais dhébergement de M. X... du 2 octobre 2003 au 17 avril 2008 ; que, dès lors, le recours susvisé doit être rejeté ; quil appartient à la requérante de solliciter, le cas échéant, auprès des services du Trésor public loctroi de délais pour sacquitter de la somme lui incombant,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale à qui il revient chacun en ce qui le concerne den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 février 2011, où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 mai 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer