Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Succession - Frais |
Dossier no 100906
Mme X...
Séance du 20 mai 2011
Décision lue en séance publique le 1er juillet 2011
Vu enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de lYonne, le 6 mai 2010, lappel par lequel M. Y... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de lYonne en date du 9 mars 2010 confirmant celle de la commission dadmission à laide sociale de lYonne du 17 septembre 2009 dexercer un recours sur la succession de Mme X..., la mère défunte de lappelant, aux fins de recouvrer, à parts égales sur les héritiers, les frais dobsèques acquittés par un débit de 2 870 euros du compte quavait ouvert au Crédit agricole lintéressée, bénéficiaire de son vivant de laide sociale aux personnes âgées pour un montant de 16 174,72 euros, et ce par le moyen que les enfants de Mme X... avaient pris en charge des dépenses engagées par lassistée afin de conserver sur ce compte les sommes nécessaires au règlement des dépenses en cause ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 21 juillet 2010 par lequel le président du conseil général de lYonne rappelle les décisions prises dont il sapproprie, implicitement mais nécessairement, la motivation et le dispositif ;
Vu enregistrée, le 2 mai 2011, la lettre de Mme veuve Y... informant la commission centrale daide sociale du décès de son époux survenu le 7 janvier 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mai 2011 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que depuis le 1er janvier 2007 aucune instance dénommée « commission dadmission » nest compétente pour décider, comme il ressort du dossier quune instance ainsi dénommée la fait et non le président du conseil général lui-même fût-ce après avis dune telle instance, de récupérer les sommes avancées par laide sociale ; que la commission départementale daide sociale de lYonne na pas soulevé doffice le moyen tiré de lincompétence de lauteur de lacte ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer les demandes de M. Y... et de M. Z..., toutes deux formulées devant la commission départementale daide sociale sans quil y ait lieu dans les circonstances de lespèce dinviter M. Y... à régulariser par sa signature lappel formé par M. Y... en son nom propre et en celui de son frère ;
Considérant que si M. Y... est décédé le 7 janvier 2011, décès porté à la connaissance de la commission centrale daide sociale le 2 mai 2011, laffaire était en létat à cette dernière date ; quil y a donc lieu de statuer en ce qui concerne M. Y... ;
Considérant quil ressort du dossier soumis à la commission centrale daide sociale que lactif successoral de la succession de Mme X..., lassistée, constitué dun unique compte au Crédit agricole était de 5 451,77 euros, compte tenu des sommes versées sur ce compte après le décès de lassistée ; que les frais dobsèques qui ont été acquittés par prélèvement sur ledit actif sont de 2 870 euros ; que ces frais dont le quantum nest nullement contesté étaient déductibles de lactif et quainsi lactif net de la succession dont ils constituent au vu du dossier le seul passif sélevait à 2 581,77 euros ; quil résulte du dossier que le prélèvement sur le compte dont a été crédité directement le département de lYonne par le Crédit agricole a été de 2 442,75 euros ; que le quantum récupérable sélève ainsi à 139,02 euros quelles que puissent être les possibilités effectives actuelles pour le département de récupérer un tel montant sur un compte qui a été clôturé ; que MM. Y... et Z... nont jamais contesté que le département était en droit dappréhender ledit solde (cf. demande à la commission départementale daide sociale « jai bien évidemment accepté que vous disposiez du solde disponible au Crédit agricole soit, 2 519,75 euros, afin de procéder à la clôture du compte ») mais quen réalité largumentation de ladministration tend à lappréhension de lensemble du montant du compte de Mme X... (quelles que puissent être là encore à lheure actuelle les possibilités effectives dune telle appréhension... dès lors que les frais dobsèques ont été versés en leur temps à lentreprise prestataire !) ; quune telle argumentation qui tend à interdire la déduction de lactif successoral du montant des frais dobsèques pour déterminer lactif net appréhendable par laide sociale avait été confirmée, dans la décision annulée, par le premier juge au motif qu« il ressort des articles 205 et 371 du code civil que les frais dobsèques sont à la charge des héritiers débiteurs daliments », ce que se bornait à soutenir ladministration, comme encore devant le juge dappel en se bornant depuis lorigine à énoncer « quen ce qui concerne les frais dobsèques sil na pas été prévu de contrat le prélèvement des frais à partir des ressources ou comptes des personnes bénéficiaires de laide sociale nest autorisé » (sic) « que lorsque celles-ci nont pas denfants Mme X... ayant deux enfants les frais relatifs à ses obsèques leur incombent », mais quune telle argumentation qui a pour objet et pour effet de refuser, pour la détermination de lactif net susceptible dêtre dappréhendé pour lapplication de la législation daide sociale la déduction de lactif successoral du passif constitué par les frais dobsèques couverts par prélèvement sur la succession est dépourvue de base légale ; quainsi ladministration ne saurait, comme elle entend en réalité le faire depuis lorigine, refuser la déduction des frais dobsèques au titre du passif de la succession de Mme X... pour la détermination de lactif net quelle est en droit dappréhender et quelle a dailleurs dans les conditions ci-dessus rappelées exposées dans la demande de M. Y..., dont les termes nont jamais été démentis, effectivement appréhendé ; quil y a lieu dans ces conditions dannuler les décisions attaquées,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lYonne en date du 9 mars 2010, ensemble la décision dune « commission daide sociale » du 17 septembre 2009 décidant dune récupération « à parts égales » du montant des frais dobsèques de Mme X..., au motif que le versement de ces frais nincombait pas à la succession mais à ses deux enfants, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mai 2011, où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er juillet 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer