Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Succession - Frais
 

Dossier no 100906

Mme X...
Séance du 20 mai 2011

Décision lue en séance publique le 1er juillet 2011

    Vu enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Yonne, le 6 mai 2010, l’appel par lequel M. Y... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne en date du 9 mars 2010 confirmant celle de la commission d’admission à l’aide sociale de l’Yonne du 17 septembre 2009 d’exercer un recours sur la succession de Mme X..., la mère défunte de l’appelant, aux fins de recouvrer, à parts égales sur les héritiers, les frais d’obsèques acquittés par un débit de 2 870 euros du compte qu’avait ouvert au Crédit agricole l’intéressée, bénéficiaire de son vivant de l’aide sociale aux personnes âgées pour un montant de 16 174,72 euros, et ce par le moyen que les enfants de Mme X... avaient pris en charge des dépenses engagées par l’assistée afin de conserver sur ce compte les sommes nécessaires au règlement des dépenses en cause ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 21 juillet 2010 par lequel le président du conseil général de l’Yonne rappelle les décisions prises dont il s’approprie, implicitement mais nécessairement, la motivation et le dispositif ;
    Vu enregistrée, le 2 mai 2011, la lettre de Mme veuve Y... informant la commission centrale d’aide sociale du décès de son époux survenu le 7 janvier 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mai 2011 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que depuis le 1er janvier 2007 aucune instance dénommée « commission d’admission » n’est compétente pour décider, comme il ressort du dossier qu’une instance ainsi dénommée l’a fait et non le président du conseil général lui-même fût-ce après avis d’une telle instance, de récupérer les sommes avancées par l’aide sociale ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne n’a pas soulevé d’office le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer les demandes de M. Y... et de M. Z..., toutes deux formulées devant la commission départementale d’aide sociale sans qu’il y ait lieu dans les circonstances de l’espèce d’inviter M. Y... à régulariser par sa signature l’appel formé par M. Y... en son nom propre et en celui de son frère ;
    Considérant que si M. Y... est décédé le 7 janvier 2011, décès porté à la connaissance de la commission centrale d’aide sociale le 2 mai 2011, l’affaire était en l’état à cette dernière date ; qu’il y a donc lieu de statuer en ce qui concerne M. Y... ;
    Considérant qu’il ressort du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale que l’actif successoral de la succession de Mme X..., l’assistée, constitué d’un unique compte au Crédit agricole était de 5 451,77 euros, compte tenu des sommes versées sur ce compte après le décès de l’assistée ; que les frais d’obsèques qui ont été acquittés par prélèvement sur ledit actif sont de 2 870 euros ; que ces frais dont le quantum n’est nullement contesté étaient déductibles de l’actif et qu’ainsi l’actif net de la succession dont ils constituent au vu du dossier le seul passif s’élevait à 2 581,77 euros ; qu’il résulte du dossier que le prélèvement sur le compte dont a été crédité directement le département de l’Yonne par le Crédit agricole a été de 2 442,75 euros ; que le quantum récupérable s’élève ainsi à 139,02 euros quelles que puissent être les possibilités effectives actuelles pour le département de récupérer un tel montant sur un compte qui a été clôturé ; que MM. Y... et Z... n’ont jamais contesté que le département était en droit d’appréhender ledit solde (cf. demande à la commission départementale d’aide sociale « j’ai bien évidemment accepté que vous disposiez du solde disponible au Crédit agricole soit, 2 519,75 euros, afin de procéder à la clôture du compte ») mais qu’en réalité l’argumentation de l’administration tend à l’appréhension de l’ensemble du montant du compte de Mme X... (quelles que puissent être là encore à l’heure actuelle les possibilités effectives d’une telle appréhension... dès lors que les frais d’obsèques ont été versés en leur temps à l’entreprise prestataire !) ; qu’une telle argumentation qui tend à interdire la déduction de l’actif successoral du montant des frais d’obsèques pour déterminer l’actif net appréhendable par l’aide sociale avait été confirmée, dans la décision annulée, par le premier juge au motif qu’« il ressort des articles 205 et 371 du code civil que les frais d’obsèques sont à la charge des héritiers débiteurs d’aliments », ce que se bornait à soutenir l’administration, comme encore devant le juge d’appel en se bornant depuis l’origine à énoncer « qu’en ce qui concerne les frais d’obsèques s’il n’a pas été prévu de contrat le prélèvement des frais à partir des ressources ou comptes des personnes bénéficiaires de l’aide sociale n’est autorisé » (sic) « que lorsque celles-ci n’ont pas d’enfants Mme X... ayant deux enfants les frais relatifs à ses obsèques leur incombent », mais qu’une telle argumentation qui a pour objet et pour effet de refuser, pour la détermination de l’actif net susceptible d’être d’appréhendé pour l’application de la législation d’aide sociale la déduction de l’actif successoral du passif constitué par les frais d’obsèques couverts par prélèvement sur la succession est dépourvue de base légale ; qu’ainsi l’administration ne saurait, comme elle entend en réalité le faire depuis l’origine, refuser la déduction des frais d’obsèques au titre du passif de la succession de Mme X... pour la détermination de l’actif net qu’elle est en droit d’appréhender et qu’elle a d’ailleurs dans les conditions ci-dessus rappelées exposées dans la demande de M. Y..., dont les termes n’ont jamais été démentis, effectivement appréhendé ; qu’il y a lieu dans ces conditions d’annuler les décisions attaquées,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne en date du 9 mars 2010, ensemble la décision d’une « commission d’aide sociale » du 17 septembre 2009 décidant d’une récupération « à parts égales » du montant des frais d’obsèques de Mme X..., au motif que le versement de ces frais n’incombait pas à la succession mais à ses deux enfants, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 mai 2011, où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 1er juillet 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer