Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU) - Ressources |
Dossier no 091195
M. le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Haute-Garonne et Mme X...
Séance du 8 novembre 2010
Décision lue en séance publique le 10 novembre 2010
Vu le recours formé le 26 août 2009 par M. le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Haute-Garonne tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne en date du 22 juin 2009, notifiée après le 1er juillet 2009, infirmant sa décision de refus en date du 19 janvier 2009 et attribuant au foyer de Mme X..., le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé pour un an, au motif que ses ressources sont inférieures au plafond réglementaire dattribution ;
Le requérant soulève que la commission départementale daide sociale a exclu à tort des ressources du foyer de Mme X... le montant dune pension versée en dinars algériens, au motif que les revenus en dinars algériens dun ressortissant algérien ne sont pas convertibles. Il soutient que la décision de la commission départementale nest fondée sur aucune base légale et demande donc lannulation de cette décision ainsi que la confirmation du refus initial opposé à Mme X... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 24 septembre 2009 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 novembre 2010, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. le directeur de la Caisse primaire dassurance maladie de Haute-Garonne a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 26 août 2009, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne infirmant sa décision et attribuant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au foyer de Mme X... pour un an au motif de ressources inférieures au plafond applicable en lespèce ;
Considérant quaux termes de larticle 131 du code de la famille et de laide sociale, « les recours (...) devant la commission départementale daide sociale peuvent être formulés par le demandeur, létablissement où il est admis, le maire, le préfet, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
Considérant quil résulte de larticle L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Considérant quaucune dérogation à ce plafond na été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
Considérant quil résulte de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 863-1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit dimpôt au titre de la contribution due en application de larticle L. 862-4, les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à larticle L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 % » ;
Considérant que selon larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 55-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et larticle L. 351-1 de code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà la concurrence dun forfait égal à (...) 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) » ;
Considérant que le foyer tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, de deux personnes et que la période de référence applicable est celle courant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-8 : « les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande (...) » ; quà lexception des ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer sont prises en compte pour la détermination du droit à protection complémentaire en matière de santé ou à laide à lacquisition dune protection complémentaire de santé ;
Considérant que ces textes se fondent constamment sur la notion de ressources, impliquant par là quil sagit de moyens disponibles ;
Considérant quune pension versée en dinars en Algérie, bien que non convertible en monnaie nationale, doit être considérée comme une ressource pour son bénéficiaire ; quil y a donc lieu de linclure dans la base des ressources sur laquelle sapprécie le droit à la protection complémentaire de santé ou à laide à lacquisition dune protection complémentaire de santé ;
Considérant ainsi que cest à tort que la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne na pas inclus la pension versée en dinars algériens aux ressources du foyer de Mme X... ; quil en résulte que sa décision doit être annulée ;
Considérant quil revient à la commission centrale daide sociale, saisie de lensemble du litige par leffet dévolutif de lappel dexaminer la requête au fond ;
Considérant que suivant linstruction du dossier, les ressources du foyer de Mme X..., pour la période de référence applicable, sont constituées dallocations chômage pour un montant de 5 165,51 euros, dune pension française versée à son époux pour un montant de 1 509,28 euros ainsi que dune pension versée en Algérie pour un montant évalué à 8 028,85 euros suivant le taux de conversion applicable en lespèce, soit un montant total de ressources de 14 703,64 euros et quelles sont donc, sans quil soit besoin de faire application du forfait lié à laide au logement perçue, supérieures au plafond de ressources fixé à 11 170,00 euros pour un foyer de deux personnes suivant le décret 2008-628 du 27 juin 2008 ;
Considérant que le montant des ressources du foyer de lintéressée est aussi supérieur au plafond fixé à 13 404,00 euros pour loctroi du dispositif dit du « crédit dimpôt » au titre des contrats dassurance complémentaire de santé individuels prévu à larticle L. 871-1 du code de la sécurité sociale,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne en date du 22 juin 2009 est annulée.
Art. 2. - Le recours présenté le 15 février 2009 par Mme X... devant la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne contre la décision de refus de la protection complémentaire en matière de santé, notifiée le 19 janvier 2009 par la caisse primaire dassurance maladie de Haute-Garonne est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 novembre 2010 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MINGASSON, assesseur, Mme GABET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 novembre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer