Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Aide ménagère - Conditions - Besoins |
Dossier no 100712
Mme X...
Séance du 15 avril 2011
Décision lue en séance publique le 20 mai 2011
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 3 juin 2010, la requête présentée par Mme X... demeurant dans les Bouches-du-Rhône tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 30 mars 2010 de refus daide ménagère par les moyens quaucun médecin nest venu à son domicile pour évaluer son état de santé, ni na même pris la peine de lui téléphoner ; que son médecin a parfaitement décrit son état sur un certificat médical ; quelle est dialysée trois fois par semaine ; quelle a une prothèse du genou droit ; quelle a gardé des séquelles dune fracture du fémur ; quelle va fréquemment à lhôpital car elle se fatigue très vite dès quelle fait le moindre effort physique ; quelle ne peut pas se baisser, ni se déplacer convenablement ; quelle se déplace avec laide dune canne ; quelle est dans limpossibilité de faire les travaux ménagers, ni même les courses ; quelle est seule et quaucun voisin ne peut laider ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 4 octobre 2010, le mémoire de Mme X... qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens que la demande a été systématiquement rejetée sans être valablement motivée et sans respecter le principe du contradictoire ; que ce non-respect des règles de procédure viole entre autre, et ipso facto les dispositions issues de la Convention européenne des droits de lHomme et notamment dans son article 6 ; que la commission a commis une erreur sur lexactitude matérielle des faits (CE 20 janvier 1922 Trépon) car aucun médecin nest venu à son domicile pour relever ses graves problèmes de santé ; que sa situation ne sest pas améliorée ; quelle dialyse toujours trois fois par semaine à raison de quatre heures par séance ; que les deux jours restants, elle poursuit sa rééducation fonctionnelle relative à létat de son genou ; quelle se déplace toujours à laide dune canne ; que cette procédure tendant à loctroi dune aide ménagère dure depuis janvier 2010 ; quelle est depuis cette date, dans limpossibilité deffectuer les tâches les plus simples, travaux ménagers, courses ; quaucun membre de sa famille ou voisin nest en mesure de laider ; que cela a été constaté par les services sociaux ; quelle sollicite lannulation de la décision, la désignation dun médecin expert pour évaluer sa situation dans les conditions prévues par larticle L. 134-7 du code de laction sociale et des familles et la condamnation de la commission à payer la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu enregistré le 11 octobre 2010, le courrier du président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui informe la commission centrale daide sociale que leur médecin expert a estimé que létat de santé de Mme X... était en cours de consolidation ; quelle a donc été reconnu apte à effectuer les travaux ménagers ; quune évaluation à domicile va néanmoins être diligentée par leurs services ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 avril 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen motivant sa décision comme suit : « il ressort des pièces du dossier quil a été fait une juste appréciation de la situation de lintéressée ; quainsi le recours nest pas fondé » pour répondre à une demande formée devant elle exposant avec une précision suffisante les motifs pour lesquels était contestée la décision du 13 janvier 2010 refusant ladmission à laide ménagère à Mme X..., la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a insuffisamment motivé sa décision ; que dès lors que la jurisprudence admet quune requête dappel non motivée puisse être régularisée jusquà la clôture de linstruction et ce à la condition que la commission centrale daide sociale ait invité lappelant à le faire, il apparaitrait particulièrement inéquitable et même juridiquement non pertinent dopposer à Mme X... quelle na contesté dans son mémoire complémentaire la régularité de la procédure devant la commission départementale daide sociale que postérieurement à lexpiration du délai de recours contentieux alors quelle ne lavait pas fait dans sa requête introductive dans ledit délai ; que dans ces conditions, il y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 241-1 et R. 231-1 du code de laction sociale et des familles que laide ménagère est accordée aux personnes handicapées de moins de 60 ans dans les conditions où elle lest aux personnes âgées, si elles justifient dun taux dincapacité de 80 %, ou si ce taux est inférieur, de limpossibilité de se procurer un emploi en raison de leur handicap, du besoin daide et de ressources nexcédant pas le plafond réglementaire fixé ; quil nest pas contesté que Mme X... répondait à lorigine à la première et la troisième de ces conditions, et que le contraire ne ressort pas du dossier ; que seule la seconde était en litige ;
Considérant quil ressort du dossier que létat de Mme X... justifiait, contrairement à ce qua retenu la décision attaquée du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 13 janvier 2010, loctroi des services ménagers à raison de 3 heures par semaine ; que, toutefois, il est constant que Mme X... na jamais employé daide ménagère comme employeur ou fait appel à un service prestataire de prestations de services ménagers ; que, dans cette mesure, et à supposer même que son fils nait pas vécu à son domicile avant le 21 octobre 2010, date à laquelle a été établi le rapport du médecin expert sur lequel se fonde, dorénavant en défense dappel, ladministration pour justifier le rejet de la demande, il ny a lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant quelle porte sur la période du 13 janvier 2010 au 21 octobre 2010 ;
Considérant quà cette date du 21 octobre 2010 ont été effectués la visite sur place et lexamen de la requérante que le président du conseil général a - enfin - diligentés peut être à réception du mémoire complémentaire de Mme X... en date du 1er octobre 2010 et transmis par le secrétariat de la commission centrale daide sociale le 19 octobre 2010 ; quen toute hypothèse, cette visite effectuée dans le cours de linstruction ne sanalyse pas, au vu des pièces du dossier soumis à la commission centrale daide sociale, comme intervenue, de même que la décision qui la suivie, sur demande de révision de la précédente décision du président du conseil général par Mme X... et même, sagissant de la décision qui a suivi la visite, comme une décision de révision à linitiative de ladministration, mais comme une mesure diligentée et une décision intervenue dans le cadre de linstruction du dossier devant la commission centrale daide sociale conduisant ladministration à opérer devant le juge une substitution au motif de sa décision tiré de ce que létat de Mme X... ne justifiait pas loctroi des services ménagers du motif tiré de ce que, même si cet état le justifiait, laide pouvait lui être apportée par son fils valide de 23 ans vivant à son domicile, soit un 4e motif de rejet apparu en cours dinstruction devant le juge dappel ;
Considérant que les conclusions du rapport du 21 octobre 2010, dont dailleurs le « remplissage » auquel il procède de la grille destinée à évaluer létat de Mme X... ne conduit pas à considérer que le médecin expert ait maintenu sa précédente position selon laquelle cet état ne justifierait pas en lui-même loctroi de laide, persistent dans la proposition de rejet au motif « rejet. vit avec son fils 23 ans valide » ; que dans son mémoire du 25 février 2011 indiquant « une décision de rejet a été notifiée à lintéressée car elle peut bénéficier dune aide susceptible de lui être accordée par son fils valide qui vit avec elle » - décision de même date - le président du conseil général est réputé dans le cadre de la présente instance avoir, en faisant sienne la proposition du médecin expert, substitué au motif tiré de ce que létat de Mme X... ne justifie pas de laide celui tiré de ce que cette aide peut être apportée par un membre de lentourage de la demanderesse vivant avec elle ;
Considérant que Mme X..., qui na pas répliqué au mémoire qui lui a été communiqué du président du conseil général en date du 25 février 2011 opérant la substitution de motif ci-dessus analysée, ne conteste pas quà compter à tout le moins du 21 octobre 2010, son fils valide de 23 ans vivait avec elle ; que même si de son côté le rapport établi à la suite de la visite sur place ne fournit que des éléments succincts pour justifier lindication selon laquelle les services ménagers nécessaires sont susceptibles dêtre apportés par le fils de lintéressée, le dossier ne permet pas de présumer, en labsence de toute contestation de Mme X... dans le dernier état de linstruction, quil nen soit pas ainsi ; que dans ces conditions et sans quil y ait lieu dordonner lexpertise complémentaire sollicitée dans le mémoire enregistré le 4 octobre 2010 tendant à « désigner un médecin expert pour évaluer ma situation dans les conditions prévues par larticle L. 134-7 du code de laction sociale et des familles », alors que la présence au foyer dun fils valide susceptible dapporter laide nécessaire à la demanderesse de cette aide est un élément de fait susceptible dêtre établi par les parties sous le contrôle du juge sans quil soit nécessaire de procéder à une expertise médicale, la demande de Mme X... doit être rejetée pour la période du 21 octobre 2010 à la date de la présente décision ; quil appartient du reste à Mme X... dans la mesure où elle serait en mesure, nonobstant son absence de réaction au dernier mémoire de ladministration procédant à la substitution de motif ci-dessus analysée qui a été communiqué, détablir quen réalité son fils nétait pas en mesure pour des motifs de santé, sociaux ou tous autres de lui apporter laide que ladministration soutient dorénavant quil peut lui apporter, de formuler à la suite de la notification de la présente décision auprès du président du conseil général des Bouches-du-Rhône une nouvelle demande tendant à la révision de la décision attaquée confirmée par substitution de motif par la présente décision de la commission centrale daide sociale dès lors quil serait établi que son fils nest pas effectivement en mesure de lui apporter pour un nombre dheures qui lui appartiendra de préciser laide dont il sagit ;
Considérant quil ny a pas lieu dans les circonstances de lespèce daccorder à Mme X... le paiement des sommes quelle sollicite au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative - en réalité article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 - au titre des frais non compris dans les dépens quelle a exposés,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 30 mars 2010 est annulée.
Art. 2. - En tant quelles concernent la période 13 janvier 2010 au 21 octobre 2010, il ny a lieu de statuer sur les conclusions de la demande formée par Mme X... devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône.
Art. 3. - Les conclusions de la demande de Mme X... relatives à la période du 21 octobre 2010 jusquà la date de la présente décision sont rejetées.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 avril 2011 où siégeaient M. LEVY, Président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 mai 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer