Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Frais |
Dossier no 101393
Mme X...
Séance du 15 avril 2011
Décision lue en séance publique le 20 mai 2011
Vu enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale de la Seine-Maritime le 8 juillet 2010, la requête en date du 22 février 2010 présentée pour Mme X... demeurant en établissement médico-social (Somme), par sa mère et tutrice, Mme Y..., demeurant dans la Somme tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime du 13 janvier 2010 rejetant sa demande quil y a lieu de regarder comme dirigée contre la décision du président du conseil général de la Seine-Maritime du 20 octobre 2009 rejetant sa demande de paiement des frais de transports exposés pour se rendre de létablissement au domicile de sa mère à compter du 1er septembre 2008 par les moyens quune erreur de date concerne le paiement effectué titre août 2008 et non 2009 ; quelle réaffirme navoir jamais reçu la lettre du 15 février 2008 sur lenvoi de laquelle se fonde le premier juge qui doute de sa bonne foi ; que lorsquelle a été informée par le transporteur de sa fille que ladministration refusait dhonorer les factures de transports depuis le 1er septembre 2008, elle sest aperçue que celle-ci ne touchait plus lallocation compensatrice pour tierce personne depuis septembre 2008 ; quelle pensait que cette dernière et la prise en charge des frais de transports « allaient ensemble » ; quelle a alors rempli un dossier de demande de la prestation de compensation du handicap ; que le Centre communal daction sociale la incitée à attendre dans cette situation en lui indiquant quelle avait bien rempli le dossier ; quaprès recherche il sest avéré quelle lavait envoyé à la « COTOREP » ; que courant mai-juin 2009 un autre dossier lui a été envoyé quelle a rempli à nouveau et envoyé elle même à la Maison départementale des personnes handicapées ; quainsi la situation où elle se trouve procède de ce quelle na pas reçu le courrier envoyé en février 2008 ; que Mme X... ne peut régler la somme de 5 726,04 euros compte tenu de ses revenus et quelle ne le peut davantage ; que la prise en charge familiale un week-end sur deux était opportune pour la prise en charge de Mme X... mais que Mme Y... ne pouvait en raison de ses obligations professionnelles assumer le transport de sa fille et quelle comprend dautant moins un rejet qui la laisse démunie que beaucoup de parents à sa différence abandonnent leurs enfants autistes ;
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 25 octobre 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de la Seine-Maritime tendant au rejet de la requête en se bornant à recopier la décision de la commission départementale daide sociale qui elle-même recopie le rapport présenté par le président du conseil général ;
Vu enregistré le 4 janvier 2011, le mémoire « en réplique »... présenté par Mme Y..., pour Mme X..., persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens que cest suite à des ennuis de santé qui ne permettaient plus de faire de longs trajets quelle a fait une demande auprès du conseil général à fin de prise en charge des frais de transports ; quelle a ainsi obtenu un accord confirmé par une notification de décision avec effet du 12 mars 2003 sans date de fin deffet ; quà la suite de son déménagement dans la Somme, elle a réitéré sa demande et quune seconde décision avec fin deffet au 31 octobre 2005 lui a été notifiée ; quavant cette date elle avait pris ses dispositions auprès de ladministration pour demander une nouvelle notification mais que celle-ci a renouvelé les droits sans avoir recours à une notification de décision au motif qu « un nouveau décret était soi disant passé »... ; que les factures ont été remboursées à lentreprise de transports jusquau 31 août 2008 ; quelle a pris connaissance seulement au début de 2009 de labsence de règlement des factures à compter de cette date ; que nayant jamais reçu la lettre du 15 février 2008 et nayant pas connaissance du caractère exclusif et non renouvelable de lallocation compensatrice pour tierce personne, elle sest rendue au Centre communal daction sociale pour obtenir le renouvellement de cette aide ; que si elle avait reçu la lettre du 15 février 2008 cela lui aurait évité de commencer ces démarches de renouvellement à partir du 16 janvier 2009 pour au final et après avoir enfin connu lexistence de la prestation de compensation du handicap lobtenir à partir du 1er septembre 2009 ; quon doit se demander comment une décision de renouvellement de lallocation compensatrice pour tierce personne au 1er septembre 2008 a pu être prise sans choquer personne dans le service daide sociale, qui, quant à lui, connaissait bien le caractère exclusif et limité de lallocation et ne la pas recontactée pour linformer que sa démarche était inutile ; quelle sest ainsi sentie bernée dans le but de ne plus percevoir daide aux transports ; que par suite des erreurs conjuguées delle-même et de ladministration le chauffeur de taxi indépendant se retrouve sans paiement de 5 726,00 euros au titre des frais exposés pour Mme X... ;
Vu enregistré le 11 février 2011, le nouveau mémoire du président du conseil général de la Seine-Maritime persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu enregistré le 7 mars 2011, le nouveau mémoire de Mme Y... persistant dans ces précédentes conclusions par les même moyens et informant quelle a enfin pu prendre connaissance des éléments de la lettre du 15 février 2008 quelle na jamais reçue ; quelle comprend maintenant pourquoi le conseil général sobstine autour de cette « fameuse » lettre quelle qualifie même délément clé dans ce dossier ; quelle se demande pourquoi ce service ne sest pas assuré de la bonne réception de cette transmission par « la voie dun courrier recommandé avec accusé de réception » ; que ce nest pas la première fois que ces personnes mettent sa parole en doute ; quil est facile ainsi de la rendre responsable de cette affaire ; quelle maintient quelle na pu lire ladite lettre que parce que la commission centrale daide sociale la lui a envoyée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 avril 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que lerreur matérielle affectant lindication du paiement dune mensualité des frais de transports litigieux en août 2009 et non 2008 est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier telles que la commission centrale daide sociale a su les interpréter, en labsence de toute motivation de droit voire de fait de la décision attaquée qui se borne à reprendre le rapport présenté par ladministration devant le premier juge, comme du mémoire en défense qui par un processus circulaire recopie à nouveau ce dit rapport, et nonobstant les quelques indications succinctes du mémoire complémentaire de ladministration, que par une première décision du 22 février 2003, la commission dadmission à laide sociale a décidé de ladmission de Mme X... à laide sociale facultative à lhébergement des adultes handicapés pour la prise en charge de ses frais de transport entre létablissement alors en Seine-Maritime où elle était accueillie en internat et le domicile de sa mère et tutrice, Mme Y... ; quune décision en date du 22 mai 2003 a été notifiée avec début de prise deffet du 12 mars 2003 mais sans date de fin deffet ; que par une seconde décision en date du 18 décembre 2003, la commission dadmission a donné « accord pour la prise en charge » ; que cette décision a été notifiée (on peut considérer que la commission en avait décidé ainsi...) par le président du conseil général de la Seine-Maritime le 22 décembre 2003 avec date de début deffet du 1er novembre 2003 et date de fin deffet du 31 octobre 2005 ; que postérieurement à cette date il ne ressort du dossier aucune décision formelle écrite de renouvellement de laide facultative ; que, toutefois, selon la lettre du 15 février 2008 que ladministration produit au dossier mais dont elle ne justifie pas la réception par Mme Y..., pour Mme X..., et dont il va être question ci après « Mme X... bénéficie dune prise en charge dans le cadre de laide sociale à lhébergement de ses frais de transports pour retours à domicile depuis le 1er janvier 2006 » ; quen cet état il y aura lieu pour le juge compétent (cf. ci-après... !) de déterminer si, comme la présente juridiction est encline à ladmettre, est bien intervenue une décision verbale de renouvellement de laide qui a été honorée par le paiement direct au chauffeur de taxi des frais de transports jusquau 31 août 2008 ; quà compter du 1er septembre 2008 lartisan taxi sest vu retourner les factures quil a adressées au département et que Mme Y... nen a été informée quau début 2009 ;
Considérant quà ce stade interfèrent les effets pervers dans le cas despèce compte tenu du traitement administratif du dossier de Mme X... de linstitution de la prestation de compensation du handicap et du droit doption ouvert aux assistés pour bénéficier de cette prestation au lieu de lallocation compensatrice pour tierce personne ;
Considérant, en effet, que parallèlement à la prise en charge de ses frais de transport au titre de laide sociale facultative et quelle quait pu être la compétence de la commission dadmission à laide sociale pour décider de cette dernière en fonction des dispositions, qui ne figurent pas au dossier, applicables du Règlement départemental daide sociale, dispositions que la commission centrale daide sociale sabstiendra de rechercher, Mme X... était bénéficiaire de lallocation compensatrice pour tierce personne en établissement au taux de sujétions de 40 % ; que par la lettre du 15 février 2008 ladministration, après avoir rappelé ce bénéfice et que les frais de transport pour retours à domicile étaient pris en charge « dans le cadre de laide sociale à lhébergement depuis le 1er janvier 2006 », indiquait à Mme Y... quelle avait « la possibilité de faire une demande de prestation de compensation du handicap auprès de la MDPH de la Seine-Maritime. En effet une aide au titre des transports peut être accordée sous réserve de léligibilité à la prestation de compensation » ; que dans des conditions dans le détail desquelles il apparait inutile de rentrer et qui manifestent à nouveau les modalités pour le moins peu claires de traitement du dossier par les différents services compétents de la MDPH et du département Mme X... après avoir opté pour le maintien de lallocation compensatrice pour tierce personne na présenté sa demande de prestation de compensation du handicap pour bénéficier notamment de « lélément frais de transport » et que cette prestation ne lui a été accordée quà compter de cette date du dépôt de la demande du 1er juin 2009 (la décision ne figure pas au dossier où figure seulement une décision de la commission des droits et de lautonomie du 4 août 2009 accordant lallocation compensatrice « du 1er septembre 2008 au 31 août 2018 ») ; que cest en cet état qua été présentée la demande de « rappel » du paiement des frais de taxi pour un montant de 5 726,04 euros au titre de la période correspondant à celle où lartisan taxi a cru devoir continuer à transporter Mme X... alors quil nignorait pas de même que Mme Y... à compter de début 2009 que le département refusait de continuer à pourvoir au paiement des factures ;
Considérant que, contrairement à ce qua indiqué ladministration à la commission départementale daide sociale qui a repris mot pour mot celle-ci et que reprend mot pour mot le « mémoire en défense », Mme X... ne « bénéficiait » pas « de lACTP avec une prise en charge exceptionnelle de ses frais de transport jusquau 31 août 2008 » formulation qui a longtemps induit en erreur Mme X... alors quil apparait, comme elle semble lavoir compris dorénavant, que laide facultative au titre des frais de transport attribuée dans le cadre de laide à lhébergement des personnes handicapées (Mme X... bénéficiant bien entendu par ailleurs de laide légale au titre de lhébergement lui-même) était juridiquement indépendante de loctroi de lallocation compensatrice pour tierce personne comme le manifestent dailleurs les différentes décisions de la COTOREP puis de la commission des droits et de lautonomie comme du président du conseil général statuant sur des demandes dallocation compensatrice qui ne concernaient et ne pouvaient légalement concerner que la tierce personne ; que la circonstance que la prestation de compensation du handicap quant à elle inclut dorénavant un élément « frais de transport » et que, comme il parait résulter de la lettre jamais reçue, en létat du dossier, par Mme X... du 15 février 2008, ladministration entendait ne plus supporter une charge daide sociale facultative là où désormais laide sociale légale pouvait intervenir (mais pour un montant dont il nest dailleurs pas établi quil soit en rapport avec le coût litigieux) et que cest dans ces conditions quelle a de fait cessé le paiement de laide sociale facultative à compter du 1er septembre 2008 dans les conditions de « paiement direct » du prestataire où elle lhonorait antérieurement, demeure sans incidence sur la nature du présent litige ;
Considérant quil résulte dabord de tout ce qui précède que le présent litige est juridiquement sans rapport avec les modalités légales doption entre lallocation compensatrice pour tierce personne et la prestation de compensation du handicap qui relève de la compétence de la juridiction administrative spécialisée de laide sociale ; que ce litige porte en réalité sur le non renouvellement, dans les conditions que la commission centrale daide sociale sest efforcée de préciser, de laide sociale facultative accordée par des décisions antérieures en tout cas jusquau 31 décembre 2005 et accordée ensuite soit en fonction (plutôt) dune décision verbale de renouvellement à compter du 1er janvier 2006, soit sinon de fait jusquau 31 août 2008 où expiraient les effets des décisions antérieures accordant lallocation compensatrice et à la suite de quoi sont intervenus les errements révélés par le dossier dans la demande de la prestation de compensation du handicap (retard vraisemblable denregistrement dû au fait du retard considérable denregistrement des demandes par la CDAPH tel que celle-ci lindique à lagent du conseil général senquérant auprès delle de lenregistrement dune demande de Mme Y... pour Mme X... !) ; quil nen demeure pas moins que le présent litige concerne une aide sociale facultative accordée par le département de la Seine-Maritime à une personne handicapée adulte dans le cadre de laide sociale à lhébergement au titre de laquelle il prend par ailleurs en charge au titre de laide sociale légale les frais dhébergement en internat de celle-ci ; quainsi le présent litige ne concerne pas lapplication de larticle 95-I de la loi du 11 février 2005 et de larticle R. 245-32 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant, quelles quaient pu être les indications données par ladministration à la requérante quant à son droit de recours auprès de la commission départementale daide sociale, puis, dès lors, en appel de la commission centrale daide sociale, que la compétence pour connaitre des décisions relatives aux aides sociales facultatives ne relève pas des juridictions spécialisées de laide sociale mais du juge administratif de droit commun, le tribunal administratif ; que si la présente formation de jugement appelle depuis plusieurs années lattention sur lopportunité dun réexamen de cette jurisprudence et si, par ailleurs, elle nest pas à même dappliquer celle-ci dans les cas où limbrication des prestations litigieuses dans une même instance est telle quil est pratiquement impossible de scinder le litige entre les différentes périodes au titre desquelles elle doit statuer entre juge de droit commun et juge spécialisé de laide sociale, il lui appartient tant que la jurisprudence, en excluant du champ de compétence des juridictions spécialisées daide sociale les prestations facultatives alors, dailleurs, quil nest ni établi ni même allégué que laide légale à lhébergement fut améliorée par la prise en charge des frais de transports dans le cadre de cette aide, ne sera pas modifiée, de lappliquer, sauf à contribuer davantage encore à linsécurité juridique qui affecte, comme le présent dossier lillustre encore davantage quil ne serait besoin, la situation des demandeurs daide sociale ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la commission départementale daide sociale nétait pas compétente pour connaitre de la demande de Mme Y... dirigée contre une décision portant en réalité, indépendamment en droit des péripéties par lesquelles ladministration entendait faire opter Mme X... pour la prestation de compensation du handicap, sur une prestation (frais de transport au titre de laide sociale facultative) parallèle à mais indépendante de loctroi et du renouvellement de lallocation compensatrice pour tierce personne ou de loption pour la prestation de compensation du handicap ; que la décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime attaquée ne peut donc quêtre annulée et quil y a lieu statuant par la voie de lévocation de rejeter la demande de Mme X... présentée devant cette juridiction comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
Considérant que la commission centrale daide sociale, non seulement na pas cru devoir se borner à motiver de façon « concise » la décision dincompétence quelle est amenée à prendre en sefforçant... den expliciter le cheminement et les motifs aux parties, mais encore quelle croit devoir ajouter quil appartient à Mme X..., dune part, si elle sy croit fondée, de déférer dans les deux mois de la présente décision la décision du 20 octobre 2009 au tribunal administratif territorialement compétent pour en connaitre ; dautre part, si compte tenu des éléments du dossier ci-dessus énoncés et de lensemble des agissements des différents services administratifs concernés, elle se croit fondée à rechercher la responsabilité du département au titre du fonctionnement de ses services en raison de labsence de réception de la lettre du 15 février 2008 et plus généralement de labsence dinformations comme des modalités densemble de traitement de ce dossier par les services qui ont pu contribuer à générer sa confusion entre maintien de laide aux transports et option entre allocation compensatrice pour tierce personne et prestation de compensation du handicap, il lui appartient de solliciter du président du conseil général une indemnité au titre des fautes qui auraient été commises par ses services dans linstruction du dossier et de déférer, le cas échéant, une décision de refus au tribunal administratif, la jurisprudence ne reconnaissant pas davantage compétence aux juridictions daide sociale pour connaitre des actions en responsabilité quasi délictuelle de ladministration ;
Mais considérant que dans la présente instance la commission centrale daide sociale ne peut quannuler la décision attaquée qui sest reconnue à tort compétente et statuant, comme il a été dit, par la voie de lévocation, rejeter la demande formulée devant la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime par Mme Y..., pour Mme X..., étant enfin observé que le pouvoir réglementaire na pas cru devoir, en létat, prévoir la transmission par les juridictions spécialisées au président de la Section du contentieux du Conseil dEtat des demandes relevant dune autre juridiction administrative, notamment du tribunal administratif, aux fins dattribution par cette autorité du dossier à la juridiction quelle estime compétente pour en connaitre,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime du 13 janvier 2010 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par Mme Y..., pour Mme X..., devant la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 avril 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 mai 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer