Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Frais
 

Dossier no 101393

Mme X...
Séance du 15 avril 2011

Décision lue en séance publique le 20 mai 2011

    Vu enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale de la Seine-Maritime le 8 juillet 2010, la requête en date du 22 février 2010 présentée pour Mme X... demeurant en établissement médico-social (Somme), par sa mère et tutrice, Mme Y..., demeurant dans la Somme tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime du 13 janvier 2010 rejetant sa demande qu’il y a lieu de regarder comme dirigée contre la décision du président du conseil général de la Seine-Maritime du 20 octobre 2009 rejetant sa demande de paiement des frais de transports exposés pour se rendre de l’établissement au domicile de sa mère à compter du 1er septembre 2008 par les moyens qu’une erreur de date concerne le paiement effectué titre août 2008 et non 2009 ; qu’elle réaffirme n’avoir jamais reçu la lettre du 15 février 2008 sur l’envoi de laquelle se fonde le premier juge qui doute de sa bonne foi ; que lorsqu’elle a été informée par le transporteur de sa fille que l’administration refusait d’honorer les factures de transports depuis le 1er septembre 2008, elle s’est aperçue que celle-ci ne touchait plus l’allocation compensatrice pour tierce personne depuis septembre 2008 ; qu’elle pensait que cette dernière et la prise en charge des frais de transports « allaient ensemble » ; qu’elle a alors rempli un dossier de demande de la prestation de compensation du handicap ; que le Centre communal d’action sociale l’a incitée à attendre dans cette situation en lui indiquant qu’elle avait bien rempli le dossier ; qu’après recherche il s’est avéré qu’elle l’avait envoyé à la « COTOREP » ; que courant mai-juin 2009 un autre dossier lui a été envoyé qu’elle a rempli à nouveau et envoyé elle même à la Maison départementale des personnes handicapées ; qu’ainsi la situation où elle se trouve procède de ce qu’elle n’a pas reçu le courrier envoyé en février 2008 ; que Mme X... ne peut régler la somme de 5 726,04 euros compte tenu de ses revenus et qu’elle ne le peut davantage ; que la prise en charge familiale un week-end sur deux était opportune pour la prise en charge de Mme X... mais que Mme Y... ne pouvait en raison de ses obligations professionnelles assumer le transport de sa fille et qu’elle comprend d’autant moins un rejet qui la laisse démunie que beaucoup de parents à sa différence abandonnent leurs enfants autistes ;
    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 25 octobre 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de la Seine-Maritime tendant au rejet de la requête en se bornant à recopier la décision de la commission départementale d’aide sociale qui elle-même recopie le rapport présenté par le président du conseil général ;
Vu enregistré le 4 janvier 2011, le mémoire « en réplique »... présenté par Mme Y..., pour Mme X..., persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens que c’est suite à des ennuis de santé qui ne permettaient plus de faire de longs trajets qu’elle a fait une demande auprès du conseil général à fin de prise en charge des frais de transports ; qu’elle a ainsi obtenu un accord confirmé par une notification de décision avec effet du 12 mars 2003 sans date de fin d’effet ; qu’à la suite de son déménagement dans la Somme, elle a réitéré sa demande et qu’une seconde décision avec fin d’effet au 31 octobre 2005 lui a été notifiée ; qu’avant cette date elle avait pris ses dispositions auprès de l’administration pour demander une nouvelle notification mais que celle-ci a renouvelé les droits sans avoir recours à une notification de décision au motif qu’ « un nouveau décret était soi disant passé »... ; que les factures ont été remboursées à l’entreprise de transports jusqu’au 31 août 2008 ; qu’elle a pris connaissance seulement au début de 2009 de l’absence de règlement des factures à compter de cette date ; que n’ayant jamais reçu la lettre du 15 février 2008 et n’ayant pas connaissance du caractère exclusif et non renouvelable de l’allocation compensatrice pour tierce personne, elle s’est rendue au Centre communal d’action sociale pour obtenir le renouvellement de cette aide ; que si elle avait reçu la lettre du 15 février 2008 cela lui aurait évité de commencer ces démarches de renouvellement à partir du 16 janvier 2009 pour au final et après avoir enfin connu l’existence de la prestation de compensation du handicap l’obtenir à partir du 1er septembre 2009 ; qu’on doit se demander comment une décision de renouvellement de l’allocation compensatrice pour tierce personne au 1er septembre 2008 a pu être prise sans choquer personne dans le service d’aide sociale, qui, quant à lui, connaissait bien le caractère exclusif et limité de l’allocation et ne l’a pas recontactée pour l’informer que sa démarche était inutile ; qu’elle s’est ainsi sentie bernée dans le but de ne plus percevoir d’aide aux transports ; que par suite des erreurs conjuguées d’elle-même et de l’administration le chauffeur de taxi indépendant se retrouve sans paiement de 5 726,00 euros au titre des frais exposés pour Mme X... ;
    Vu enregistré le 11 février 2011, le nouveau mémoire du président du conseil général de la Seine-Maritime persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
    Vu enregistré le 7 mars 2011, le nouveau mémoire de Mme Y... persistant dans ces précédentes conclusions par les même moyens et informant qu’elle a enfin pu prendre connaissance des éléments de la lettre du 15 février 2008 qu’elle n’a jamais reçue ; qu’elle comprend maintenant pourquoi le conseil général s’obstine autour de cette « fameuse » lettre qu’elle qualifie même d’élément clé dans ce dossier ; qu’elle se demande pourquoi ce service ne s’est pas assuré de la bonne réception de cette transmission par « la voie d’un courrier recommandé avec accusé de réception » ; que ce n’est pas la première fois que ces personnes mettent sa parole en doute ; qu’il est facile ainsi de la rendre responsable de cette affaire ; qu’elle maintient qu’elle n’a pu lire ladite lettre que parce que la commission centrale d’aide sociale la lui a envoyée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 avril 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’erreur matérielle affectant l’indication du paiement d’une mensualité des frais de transports litigieux en août 2009 et non 2008 est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier telles que la commission centrale d’aide sociale a su les interpréter, en l’absence de toute motivation de droit voire de fait de la décision attaquée qui se borne à reprendre le rapport présenté par l’administration devant le premier juge, comme du mémoire en défense qui par un processus circulaire recopie à nouveau ce dit rapport, et nonobstant les quelques indications succinctes du mémoire complémentaire de l’administration, que par une première décision du 22 février 2003, la commission d’admission à l’aide sociale a décidé de l’admission de Mme X... à l’aide sociale facultative à l’hébergement des adultes handicapés pour la prise en charge de ses frais de transport entre l’établissement alors en Seine-Maritime où elle était accueillie en internat et le domicile de sa mère et tutrice, Mme Y... ; qu’une décision en date du 22 mai 2003 a été notifiée avec début de prise d’effet du 12 mars 2003 mais sans date de fin d’effet ; que par une seconde décision en date du 18 décembre 2003, la commission d’admission a donné « accord pour la prise en charge » ; que cette décision a été notifiée (on peut considérer que la commission en avait décidé ainsi...) par le président du conseil général de la Seine-Maritime le 22 décembre 2003 avec date de début d’effet du 1er novembre 2003 et date de fin d’effet du 31 octobre 2005 ; que postérieurement à cette date il ne ressort du dossier aucune décision formelle écrite de renouvellement de l’aide facultative ; que, toutefois, selon la lettre du 15 février 2008 que l’administration produit au dossier mais dont elle ne justifie pas la réception par Mme Y..., pour Mme X..., et dont il va être question ci après « Mme X... bénéficie d’une prise en charge dans le cadre de l’aide sociale à l’hébergement de ses frais de transports pour retours à domicile depuis le 1er janvier 2006 » ; qu’en cet état il y aura lieu pour le juge compétent (cf. ci-après... !) de déterminer si, comme la présente juridiction est encline à l’admettre, est bien intervenue une décision verbale de renouvellement de l’aide qui a été honorée par le paiement direct au chauffeur de taxi des frais de transports jusqu’au 31 août 2008 ; qu’à compter du 1er septembre 2008 l’artisan taxi s’est vu retourner les factures qu’il a adressées au département et que Mme Y... n’en a été informée qu’au début 2009 ;
    Considérant qu’à ce stade interfèrent les effets pervers dans le cas d’espèce compte tenu du traitement administratif du dossier de Mme X... de l’institution de la prestation de compensation du handicap et du droit d’option ouvert aux assistés pour bénéficier de cette prestation au lieu de l’allocation compensatrice pour tierce personne ;
    Considérant, en effet, que parallèlement à la prise en charge de ses frais de transport au titre de l’aide sociale facultative et quelle qu’ait pu être la compétence de la commission d’admission à l’aide sociale pour décider de cette dernière en fonction des dispositions, qui ne figurent pas au dossier, applicables du Règlement départemental d’aide sociale, dispositions que la commission centrale d’aide sociale s’abstiendra de rechercher, Mme X... était bénéficiaire de l’allocation compensatrice pour tierce personne en établissement au taux de sujétions de 40 % ; que par la lettre du 15 février 2008 l’administration, après avoir rappelé ce bénéfice et que les frais de transport pour retours à domicile étaient pris en charge « dans le cadre de l’aide sociale à l’hébergement depuis le 1er janvier 2006 », indiquait à Mme Y... qu’elle avait « la possibilité de faire une demande de prestation de compensation du handicap auprès de la MDPH de la Seine-Maritime. En effet une aide au titre des transports peut être accordée sous réserve de l’éligibilité à la prestation de compensation » ; que dans des conditions dans le détail desquelles il apparait inutile de rentrer et qui manifestent à nouveau les modalités pour le moins peu claires de traitement du dossier par les différents services compétents de la MDPH et du département Mme X... après avoir opté pour le maintien de l’allocation compensatrice pour tierce personne n’a présenté sa demande de prestation de compensation du handicap pour bénéficier notamment de « l’élément frais de transport » et que cette prestation ne lui a été accordée qu’à compter de cette date du dépôt de la demande du 1er juin 2009 (la décision ne figure pas au dossier où figure seulement une décision de la commission des droits et de l’autonomie du 4 août 2009 accordant l’allocation compensatrice « du 1er septembre 2008 au 31 août 2018 ») ; que c’est en cet état qu’a été présentée la demande de « rappel » du paiement des frais de taxi pour un montant de 5 726,04 euros au titre de la période correspondant à celle où l’artisan taxi a cru devoir continuer à transporter Mme X... alors qu’il n’ignorait pas de même que Mme Y... à compter de début 2009 que le département refusait de continuer à pourvoir au paiement des factures ;
Considérant que, contrairement à ce qu’a indiqué l’administration à la commission départementale d’aide sociale qui a repris mot pour mot celle-ci et que reprend mot pour mot le « mémoire en défense », Mme X... ne « bénéficiait » pas « de l’ACTP avec une prise en charge exceptionnelle de ses frais de transport jusqu’au 31 août 2008 » formulation qui a longtemps induit en erreur Mme X... alors qu’il apparait, comme elle semble l’avoir compris dorénavant, que l’aide facultative au titre des frais de transport attribuée dans le cadre de l’aide à l’hébergement des personnes handicapées (Mme X... bénéficiant bien entendu par ailleurs de l’aide légale au titre de l’hébergement lui-même) était juridiquement indépendante de l’octroi de l’allocation compensatrice pour tierce personne comme le manifestent d’ailleurs les différentes décisions de la COTOREP puis de la commission des droits et de l’autonomie comme du président du conseil général statuant sur des demandes d’allocation compensatrice qui ne concernaient et ne pouvaient légalement concerner que la tierce personne ; que la circonstance que la prestation de compensation du handicap quant à elle inclut dorénavant un élément « frais de transport » et que, comme il parait résulter de la lettre jamais reçue, en l’état du dossier, par Mme X... du 15 février 2008, l’administration entendait ne plus supporter une charge d’aide sociale facultative là où désormais l’aide sociale légale pouvait intervenir (mais pour un montant dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’il soit en rapport avec le coût litigieux) et que c’est dans ces conditions qu’elle a de fait cessé le paiement de l’aide sociale facultative à compter du 1er septembre 2008 dans les conditions de « paiement direct » du prestataire où elle l’honorait antérieurement, demeure sans incidence sur la nature du présent litige ;
    Considérant qu’il résulte d’abord de tout ce qui précède que le présent litige est juridiquement sans rapport avec les modalités légales d’option entre l’allocation compensatrice pour tierce personne et la prestation de compensation du handicap qui relève de la compétence de la juridiction administrative spécialisée de l’aide sociale ; que ce litige porte en réalité sur le non renouvellement, dans les conditions que la commission centrale d’aide sociale s’est efforcée de préciser, de l’aide sociale facultative accordée par des décisions antérieures en tout cas jusqu’au 31 décembre 2005 et accordée ensuite soit en fonction (plutôt) d’une décision verbale de renouvellement à compter du 1er janvier 2006, soit sinon de fait jusqu’au 31 août 2008 où expiraient les effets des décisions antérieures accordant l’allocation compensatrice et à la suite de quoi sont intervenus les errements révélés par le dossier dans la demande de la prestation de compensation du handicap (retard vraisemblable d’enregistrement dû au fait du retard considérable d’enregistrement des demandes par la CDAPH tel que celle-ci l’indique à l’agent du conseil général s’enquérant auprès d’elle de l’enregistrement d’une demande de Mme Y... pour Mme X... !) ; qu’il n’en demeure pas moins que le présent litige concerne une aide sociale facultative accordée par le département de la Seine-Maritime à une personne handicapée adulte dans le cadre de l’aide sociale à l’hébergement au titre de laquelle il prend par ailleurs en charge au titre de l’aide sociale légale les frais d’hébergement en internat de celle-ci ; qu’ainsi le présent litige ne concerne pas l’application de l’article 95-I de la loi du 11 février 2005 et de l’article R. 245-32 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant, quelles qu’aient pu être les indications données par l’administration à la requérante quant à son droit de recours auprès de la commission départementale d’aide sociale, puis, dès lors, en appel de la commission centrale d’aide sociale, que la compétence pour connaitre des décisions relatives aux aides sociales facultatives ne relève pas des juridictions spécialisées de l’aide sociale mais du juge administratif de droit commun, le tribunal administratif ; que si la présente formation de jugement appelle depuis plusieurs années l’attention sur l’opportunité d’un réexamen de cette jurisprudence et si, par ailleurs, elle n’est pas à même d’appliquer celle-ci dans les cas où l’imbrication des prestations litigieuses dans une même instance est telle qu’il est pratiquement impossible de scinder le litige entre les différentes périodes au titre desquelles elle doit statuer entre juge de droit commun et juge spécialisé de l’aide sociale, il lui appartient tant que la jurisprudence, en excluant du champ de compétence des juridictions spécialisées d’aide sociale les prestations facultatives alors, d’ailleurs, qu’il n’est ni établi ni même allégué que l’aide légale à l’hébergement fut améliorée par la prise en charge des frais de transports dans le cadre de cette aide, ne sera pas modifiée, de l’appliquer, sauf à contribuer davantage encore à l’insécurité juridique qui affecte, comme le présent dossier l’illustre encore davantage qu’il ne serait besoin, la situation des demandeurs d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commission départementale d’aide sociale n’était pas compétente pour connaitre de la demande de Mme Y... dirigée contre une décision portant en réalité, indépendamment en droit des péripéties par lesquelles l’administration entendait faire opter Mme X... pour la prestation de compensation du handicap, sur une prestation (frais de transport au titre de l’aide sociale facultative) parallèle à mais indépendante de l’octroi et du renouvellement de l’allocation compensatrice pour tierce personne ou de l’option pour la prestation de compensation du handicap ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime attaquée ne peut donc qu’être annulée et qu’il y a lieu statuant par la voie de l’évocation de rejeter la demande de Mme X... présentée devant cette juridiction comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale, non seulement n’a pas cru devoir se borner à motiver de façon « concise » la décision d’incompétence qu’elle est amenée à prendre en s’efforçant... d’en expliciter le cheminement et les motifs aux parties, mais encore qu’elle croit devoir ajouter qu’il appartient à Mme X..., d’une part, si elle s’y croit fondée, de déférer dans les deux mois de la présente décision la décision du 20 octobre 2009 au tribunal administratif territorialement compétent pour en connaitre ; d’autre part, si compte tenu des éléments du dossier ci-dessus énoncés et de l’ensemble des agissements des différents services administratifs concernés, elle se croit fondée à rechercher la responsabilité du département au titre du fonctionnement de ses services en raison de l’absence de réception de la lettre du 15 février 2008 et plus généralement de l’absence d’informations comme des modalités d’ensemble de traitement de ce dossier par les services qui ont pu contribuer à générer sa confusion entre maintien de l’aide aux transports et option entre allocation compensatrice pour tierce personne et prestation de compensation du handicap, il lui appartient de solliciter du président du conseil général une indemnité au titre des fautes qui auraient été commises par ses services dans l’instruction du dossier et de déférer, le cas échéant, une décision de refus au tribunal administratif, la jurisprudence ne reconnaissant pas davantage compétence aux juridictions d’aide sociale pour connaitre des actions en responsabilité quasi délictuelle de l’administration ;
    Mais considérant que dans la présente instance la commission centrale d’aide sociale ne peut qu’annuler la décision attaquée qui s’est reconnue à tort compétente et statuant, comme il a été dit, par la voie de l’évocation, rejeter la demande formulée devant la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime par Mme Y..., pour Mme X..., étant enfin observé que le pouvoir réglementaire n’a pas cru devoir, en l’état, prévoir la transmission par les juridictions spécialisées au président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat des demandes relevant d’une autre juridiction administrative, notamment du tribunal administratif, aux fins d’attribution par cette autorité du dossier à la juridiction qu’elle estime compétente pour en connaitre,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime du 13 janvier 2010 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande présentée par Mme Y..., pour Mme X..., devant la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 avril 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 mai 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer