Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Conditions
 

Dossier no 100842

M. X...
Séance du 15 avril 2011

Décision lue en séance publique le 20 mai 2011

    Vu enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-de-Marne le 31 mars 2010, la requête présentée par l’association tutélaire d’Eure-et-Loir, pour M. X... demeurant à l’EHPAD Fondation d’O..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne du 17 septembre 2009 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général du Val-de-Marne du 17 février 2009 en tant qu’elle n’admet M. X... au bénéfice de l’aide sociale avec garantie du minima de ressources de 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés qu’à compter du 1er janvier 2009 et non du 1er juillet 2008 par les moyens que les frais d’hébergement ont été réglés jusqu’au 2e trimestre 2008 en respectant la loi du 11 février 2005 et que M. X... doit continuer à les régler en bénéficiant de 30 % de l’AAH pour les frais du 3e trimestre 2008 jusqu’au prochain renouvellement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 19 juillet 2010, le mémoire en défense du président du conseil général du Val-de-Marne tendant au rejet de la requête par les motifs que le décret du 19 février 2009 publié le 21 février 2009 dont il a été fait application ne peut pas recevoir d’application rétroactive aux termes de l’article 1er du code civil ; qu’il est entré en vigueur le 22 février 2009 et que l’association tutélaire d’Eure-et-Loir ne peut se plaindre que M. X... ait bénéficié des modalités de paiement prévues par ce décret pour la période débutant le 1er janvier 2009 ; qu’elle considère à tort que les dispositions de l’article L. 344-5-1 issue de la loi 2005-102 ont trouvé une application immédiate ce qui lui permet de penser que M. X..., âgé de 88 ans en février 2009, pouvait être bénéficiaire des dispositions relatives aux personnes handicapées alors que sa situation répondait aux dispositions relatives aux personnes âgées ;
    Vu enregistré le 2 août 2010, la transmission par le président du conseil général du Val-de-Marne de l’acte de décès de M. X... le 8 juin 2010 ;
    Vu enregistré le 21 mars 2011, la confirmation du décès de l’assisté par l’association tutélaire d’Eure-et-Loir indiquant « qu’en qualité de tuteur, nous ne pouvons plus agir » ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 avril 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’à la date d’information de la commission centrale d’aide sociale du décès de l’assisté (2 août 2010), un mémoire en défense avait été enregistré (19 juillet 2010) et l’affaire était en l’état ; que dans ces conditions il n’y a pas lieu de prononcer un non lieu en l’état mais bien de statuer sur l’appel qui avait été formé par l’association tutélaire d’Eure-et-Loir pour M. X... ; que la lettre de l’association tutélaire d’Eure-et-Loir du 21 mars 2011 ne saurait être regardée comme un désistement ;
    Considérant que l’appel de l’association tutélaire d’Eure-et-Loir en faisant valoir « que les frais d’hébergement ont été réglés jusqu’au 2e trimestre 2008 en respectant la loi du 11 février 2005 » a effectivement attaqué la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne, et a suffisamment motivé la contestation en appel en droit et en fait, en considérant que les dispositions du décret du 19 février 2009 étaient applicables et ne prenaient effet qu’à compter de la date de sa publication et qu’elles s’appliquent aux modalités de récupération des ressources en ne modifiant pas le principe de la récupération de 90 % des ressources de la personne hébergée ;
    Considérant que les dispositions de l’article 18 de la loi du 11 février 2005 codifiées à l’article L. 344-5-I du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période litigieuse prévoyaient deux cas d’application de l’article L. 344-5 - et notamment du minimum de revenus garanti laissé à l’assisté de 30 % de l’allocation aux adultes handicapés -, soit d’une part, celui des personnes accueillies, antérieurement à leur entrée en EHPAD, en foyer pour adultes handicapés et d’autre part, celui des personnes accueillies en EHPAD et atteintes d’un taux d’invalidité fixé par le décret du 19 février 2009 à 80 % ; que les dispositions du 1er alinéa étaient d’application immédiate notamment aux personnes admises à la date de publication de la loi en EHPAD et qui avaient antérieurement à leur admission dans une telle structure été accueillies en foyer pour adultes handicapés alors que les dispositions du second alinéa nécessitaient pour leur entrée en vigueur l’intervention du décret ci-dessus évoqué fixant le taux d’invalidité requis pour bénéficier de leur application ;
    Considérant que dans sa demande à la commission départementale d’aide sociale, dont la motivation n’est pas contestée et n’est au surplus infirmée par aucune pièce du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale, M. X... indiquait avoir, antérieurement à son admission à l’EHPAD Fondation d’O... en 1980, « résidé au foyer de vie » dont il est soutenu de fait par l’argumentation, quels que soient les mérites de sa rédaction, de l’appelant et n’est pas contesté qu’il s’agissait d’un foyer pour adultes handicapés, la commission centrale d’aide sociale n’estimant pas au vu des pièces du dossier être tenue de procéder à un supplément d’instruction pour corroborer le caractère d’établissement pour adultes handicapés du « foyer de vie » où M. X... a résidé jusqu’à l’âge de 60 ans avant d’être admis audit âge à l’EHPAD géré par le même gestionnaire ; qu’ainsi M. X... bénéficiait des dispositions du VI de l’article 18 de la loi du 11 février 2005 prévoyant l’application immédiate du minimum de revenus garanti aux « personnes handicapées accueillies à la date de publication de la présente loi dans un des établissements mentionnés au 6o du I de l’article L. 312-1 », lesquelles étaient d’application immédiate ;
    Considérant, dès lors, qu’en jugeant que les dispositions du 2e alinéa de l’article L. 344-5-I ne s’appliquaient à M. X... qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du décret du 19 février 2009 pris pour son application alors que selon la demande dont elle était saisie et qui n’est infirmée ni par la décision attaquée ni, comme il a été dit, par aucune autre pièce du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale était en litige l’application du 1er alinéa, la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a commis une erreur de droit ; qu’en jugeant que « de plus les dispositions concernant ce décret s’appliquent aux modalités de récupération des ressources de la personne hébergée et ne modifient pas le principe de la récupération de 90 % des ressources de la personne hébergée » alors qu’à supposer même que le décret dont s’agit eut été applicable à la situation de M. X..., il avait pour objet et pour effet de garantir à celui-ci, à compter de son entrée en vigueur et jusqu’à celle de l’article 124-I 18o de la loi du 21 juillet 2009, un minimum de revenus de 30 % de l’allocation aux adultes handicapés faisant obstacle si, comme en l’espèce, ce minimum conduisait à laisser à l’assisté un montant de ressources supérieur à celui de 10 % de ses ressources à ce que seul ce dernier montant lui soit laissé, le premier juge a entaché sa décision d’une seconde erreur de droit ; qu’il suit de là que l’association tutélaire d’Eure-et-Loir est fondée à soutenir que c’est à tort que les décisions attaquées ont refusé à M. X... le bénéfice du minimum de revenus garanti de 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés du 1er juillet 2008 au 1er janvier 2009,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne en date du 17 septembre 2009 et la décision du président du conseil général du Val-de-Marne en date du 17 février 2009 sont annulées.
    Art. 2.  -  Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 M. X... bénéficiait du minimum de revenus laissé à sa disposition de 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale à l’association tutélaire d’Eure-et-Loir, au président du conseil général du Val-de-Marne et à maître Paul WALLART, notaire à Chartres.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 avril 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 mai 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer