Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Conditions |
Dossier no 100842
M. X...
Séance du 15 avril 2011
Décision lue en séance publique le 20 mai 2011
Vu enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-de-Marne le 31 mars 2010, la requête présentée par lassociation tutélaire dEure-et-Loir, pour M. X... demeurant à lEHPAD Fondation dO..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne du 17 septembre 2009 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général du Val-de-Marne du 17 février 2009 en tant quelle nadmet M. X... au bénéfice de laide sociale avec garantie du minima de ressources de 30 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés quà compter du 1er janvier 2009 et non du 1er juillet 2008 par les moyens que les frais dhébergement ont été réglés jusquau 2e trimestre 2008 en respectant la loi du 11 février 2005 et que M. X... doit continuer à les régler en bénéficiant de 30 % de lAAH pour les frais du 3e trimestre 2008 jusquau prochain renouvellement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 19 juillet 2010, le mémoire en défense du président du conseil général du Val-de-Marne tendant au rejet de la requête par les motifs que le décret du 19 février 2009 publié le 21 février 2009 dont il a été fait application ne peut pas recevoir dapplication rétroactive aux termes de larticle 1er du code civil ; quil est entré en vigueur le 22 février 2009 et que lassociation tutélaire dEure-et-Loir ne peut se plaindre que M. X... ait bénéficié des modalités de paiement prévues par ce décret pour la période débutant le 1er janvier 2009 ; quelle considère à tort que les dispositions de larticle L. 344-5-1 issue de la loi 2005-102 ont trouvé une application immédiate ce qui lui permet de penser que M. X..., âgé de 88 ans en février 2009, pouvait être bénéficiaire des dispositions relatives aux personnes handicapées alors que sa situation répondait aux dispositions relatives aux personnes âgées ;
Vu enregistré le 2 août 2010, la transmission par le président du conseil général du Val-de-Marne de lacte de décès de M. X... le 8 juin 2010 ;
Vu enregistré le 21 mars 2011, la confirmation du décès de lassisté par lassociation tutélaire dEure-et-Loir indiquant « quen qualité de tuteur, nous ne pouvons plus agir » ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 avril 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quà la date dinformation de la commission centrale daide sociale du décès de lassisté (2 août 2010), un mémoire en défense avait été enregistré (19 juillet 2010) et laffaire était en létat ; que dans ces conditions il ny a pas lieu de prononcer un non lieu en létat mais bien de statuer sur lappel qui avait été formé par lassociation tutélaire dEure-et-Loir pour M. X... ; que la lettre de lassociation tutélaire dEure-et-Loir du 21 mars 2011 ne saurait être regardée comme un désistement ;
Considérant que lappel de lassociation tutélaire dEure-et-Loir en faisant valoir « que les frais dhébergement ont été réglés jusquau 2e trimestre 2008 en respectant la loi du 11 février 2005 » a effectivement attaqué la décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne, et a suffisamment motivé la contestation en appel en droit et en fait, en considérant que les dispositions du décret du 19 février 2009 étaient applicables et ne prenaient effet quà compter de la date de sa publication et quelles sappliquent aux modalités de récupération des ressources en ne modifiant pas le principe de la récupération de 90 % des ressources de la personne hébergée ;
Considérant que les dispositions de larticle 18 de la loi du 11 février 2005 codifiées à larticle L. 344-5-I du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période litigieuse prévoyaient deux cas dapplication de larticle L. 344-5 - et notamment du minimum de revenus garanti laissé à lassisté de 30 % de lallocation aux adultes handicapés -, soit dune part, celui des personnes accueillies, antérieurement à leur entrée en EHPAD, en foyer pour adultes handicapés et dautre part, celui des personnes accueillies en EHPAD et atteintes dun taux dinvalidité fixé par le décret du 19 février 2009 à 80 % ; que les dispositions du 1er alinéa étaient dapplication immédiate notamment aux personnes admises à la date de publication de la loi en EHPAD et qui avaient antérieurement à leur admission dans une telle structure été accueillies en foyer pour adultes handicapés alors que les dispositions du second alinéa nécessitaient pour leur entrée en vigueur lintervention du décret ci-dessus évoqué fixant le taux dinvalidité requis pour bénéficier de leur application ;
Considérant que dans sa demande à la commission départementale daide sociale, dont la motivation nest pas contestée et nest au surplus infirmée par aucune pièce du dossier soumis à la commission centrale daide sociale, M. X... indiquait avoir, antérieurement à son admission à lEHPAD Fondation dO... en 1980, « résidé au foyer de vie » dont il est soutenu de fait par largumentation, quels que soient les mérites de sa rédaction, de lappelant et nest pas contesté quil sagissait dun foyer pour adultes handicapés, la commission centrale daide sociale nestimant pas au vu des pièces du dossier être tenue de procéder à un supplément dinstruction pour corroborer le caractère détablissement pour adultes handicapés du « foyer de vie » où M. X... a résidé jusquà lâge de 60 ans avant dêtre admis audit âge à lEHPAD géré par le même gestionnaire ; quainsi M. X... bénéficiait des dispositions du VI de larticle 18 de la loi du 11 février 2005 prévoyant lapplication immédiate du minimum de revenus garanti aux « personnes handicapées accueillies à la date de publication de la présente loi dans un des établissements mentionnés au 6o du I de larticle L. 312-1 », lesquelles étaient dapplication immédiate ;
Considérant, dès lors, quen jugeant que les dispositions du 2e alinéa de larticle L. 344-5-I ne sappliquaient à M. X... quà compter de la date dentrée en vigueur du décret du 19 février 2009 pris pour son application alors que selon la demande dont elle était saisie et qui nest infirmée ni par la décision attaquée ni, comme il a été dit, par aucune autre pièce du dossier soumis à la commission centrale daide sociale était en litige lapplication du 1er alinéa, la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a commis une erreur de droit ; quen jugeant que « de plus les dispositions concernant ce décret sappliquent aux modalités de récupération des ressources de la personne hébergée et ne modifient pas le principe de la récupération de 90 % des ressources de la personne hébergée » alors quà supposer même que le décret dont sagit eut été applicable à la situation de M. X..., il avait pour objet et pour effet de garantir à celui-ci, à compter de son entrée en vigueur et jusquà celle de larticle 124-I 18o de la loi du 21 juillet 2009, un minimum de revenus de 30 % de lallocation aux adultes handicapés faisant obstacle si, comme en lespèce, ce minimum conduisait à laisser à lassisté un montant de ressources supérieur à celui de 10 % de ses ressources à ce que seul ce dernier montant lui soit laissé, le premier juge a entaché sa décision dune seconde erreur de droit ; quil suit de là que lassociation tutélaire dEure-et-Loir est fondée à soutenir que cest à tort que les décisions attaquées ont refusé à M. X... le bénéfice du minimum de revenus garanti de 30 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés du 1er juillet 2008 au 1er janvier 2009,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne en date du 17 septembre 2009 et la décision du président du conseil général du Val-de-Marne en date du 17 février 2009 sont annulées.
Art. 2. - Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 M. X... bénéficiait du minimum de revenus laissé à sa disposition de 30 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés
Art. 3. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale à lassociation tutélaire dEure-et-Loir, au président du conseil général du Val-de-Marne et à maître Paul WALLART, notaire à Chartres.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 avril 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 mai 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer