Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Juridictions de l’aide sociale - Compétence
 

Dossier no 101395

Mme X...
Séance du 15 avril 2011

Décision lue en séance publique le 20 mai 2011

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 29 novembre 2010, la requête présentée par le président du conseil général du Var tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision du 9 septembre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a annulé sa décision du 8 février 2010 ramenant de 144,44 euros à 83,33 euros le versement mensuel au titre de l’élément 3 « transports » de la prestation de compensation du handicap attribuée à Mme X... par les moyens que les conditions d’attribution de cet élément sont définies par l’article D. 245-77 et l’arrêté ministériel du 28 décembre 2005 modifié par celui du 19 février 2007 d’où il résulte que les surcoûts indemnisables au titre de cet élément ne comprennent pas les déplacements au titre desquels le montant maximum a été accordé par la commission des droits et de l’autonomie par décision en date du 26 novembre 2009 ; que le conseil général est chargé du versement de la prestation mais également du contrôle des conditions d’attribution conformément aux articles D. 245-57 et suivants du code de l’action sociale et des familles et que suite au contrôle effectué, la prise en charge a été ramenée à 83,33 euros par mois au motif que les dispositions précitées imposent le déplacement domicile - lieu de travail ou domicile - établissement d’hospitalisation ou établissement ou service social ou médico-social alors que l’intéressée utilisait le surcoût lié au transport pour rendre visite à son époux qui est hospitalisé à dans le Var et non pas pour une hospitalisation qui lui serait propre ; qu’en conséquence elle ne pouvait bénéficier d’un dépassement du montant attribuable de 5 000 euros sur 5 ans, soit 83,33 euros par mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 28 janvier 2011, le mémoire en défense présenté par Mme X... tendant au rejet de requête par les motifs que son lieu de résidence se trouve très éloigné des grandes villes et qu’elle est atteinte de handicaps très lourds ; que selon l’article L. 121-4 du code de l’action sociale et des familles, le conseil général peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements ; que l’article R. 241-27 prévoit les modalités de participation des représentants du département aux décisions de la CDAPH, où ils détiennent par pondération la majorité des suffrages ; qu’ils ont donc consenti à l’octroi d’une prestation de compensation du handicap volet surcoûts liés aux transports majorés lors de la tenue de la CDAPH par une décision du 26 novembre 2009 ; que l’article L. 241-8 interdisait à l’organisme payeur de la remettre en cause et que la commission départementale d’aide sociale du Var a accueilli favorablement sa demande ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 avril 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’à supposer même que Mme X... n’ait pas rempli les conditions fixées en application de l’article L. 245-3-3 prévoyant la compensation des charges « liées (...) à l’éventuel surcoût résultant de (son) transport de la personne handicapée par l’article 245-7 » dont le président du conseil général du Var se prévaut pour soutenir que seuls des transports afférents aux nécessités de la personne handicapée elle-même pour rejoindre son lieu de travail ou un établissement sanitaire ou médico-social et non à celles procédant des visites rendues par la personne handicapée à son époux hospitalisé et également handicapé justifiaient l’octroi de la majoration litigieuse et quelle que puisse être d’ailleurs la légalité des dispositions réglementaires codifiées à l’article D. 245-77 et en conséquence celle de l’arrêté du 28 décembre 2005 modifié pris pour leur application, il résulte en toute hypothèse de la décision de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Var dont, d’ailleurs, des effets juridiques de laquelle Mme X... se prévalait essentiellement voire exclusivement en première instance comme elle continue de le faire dans son mémoire en défense d’appel, que la prestation de compensation du handicap au titre de l’élément 3 « transport » a été en l’espèce accordée pour « différents transports » ; que dans sa demande à la commission départementale d’aide sociale Mme X... soulignait que « dans mon projet de vie fait lors de ma première prestation du handicap, il était bien mentionné, la demande liée aux transports. Transports publics impossibles dans le golfe de W... car pour l’instant inaccessibles. Les sorties hors Z... me sont nécessaires pour mon équilibre personnel, pour ma vie sociale et pour les différentes activités que je pratique. » ; que la demande se bornait à faire valoir que le président du conseil général au stade du versement de la prestation de compensation du handicap ne pouvait pas méconnaitre la décision de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, seule chargée de statuer sur les conditions d’attribution et qu’il ne pouvait remettre en cause la décision de ladite commission ;
    Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article L. 241-6 3o que la commission est compétente pour « apprécier (...) si les besoins de compensation (...) de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 » et que selon l’article L. 241-8 « sous réserve que soient remplies les conditions d’ouverture du droit aux prestations les décisions (...) des organismes chargés (...) de la prestation de compensation (...) sont prises conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées » ; que les articles D. 245-57 et suivants relatifs au contrôle d’effectivité dont se prévaut le président du conseil général du Var sont sans incidence sur la situation de l’espèce où sa décision ne procède pas, contrairement à ce qu’il soutient, d’un contrôle d’effectivité du respect des modalités du plan de compensation entérinées par la décision de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Var mais d’un refus de versement, alors que la décision de la commission n’avait prévu aucune limite à la compensation des frais de transport qu’elle décidait et avait attribué l’allocation ainsi qu’il était de son office au taux maximal de 144,44 euros et non au taux normal de 83,33 euros ; que de même, d’ailleurs, les dispositions réglementaires relatives à l’interruption, à la suspension du versement de la prestation et à la répétition de l’indu ne permettent au président du conseil général de suspendre le paiement de l’allocation qu’en cas d’insuffisance de déclarations du bénéficiaire et ne l’autorisent pas à répéter un prétendu indu contrairement à une décision de la commission départementale des droits et de l’autonomie, qu’il n’a pas remis en cause, à la suite d’un refus de versement immédiatement consécutif à cette décision de l’instance d’attribution, dans laquelle d’ailleurs, même si ce n’est pas juridiquement déterminant, les représentants du conseil général ont dorénavant voix majoritaires pour décider sur les demandes relatives à la prestation de compensation du handicap ;
    Considérant que, dans le lourd et pour l’essentiel inutile dossier qu’elle joint à son mémoire en défense, l’administration ne fait pas figurer, si la commission centrale d’aide sociale a su le lire, le plan de compensation du handicap de Mme X... ; qu’elle n’établit ni même n’allègue que ce plan ne comportait pas et/ou n’est pas intervenu sur une demande comportant des frais autres que ceux visés à l’article D. 245-77 ; que de manière inopérante l’appel du président du conseil général du Var se borne à soutenir, dans la perspective, il est vrai, de la décision des premiers juges qui n’ont pas statué sur l’unique (en réalité) moyen de Mme X... maintenu en défense d’appel mais se sont prononcés à tort sur la légalité de la prise en compte des frais de transport de l’espèce, que les frais pris en compte par la CDAPH au taux qu’elle a retenu l’ont été en application des dispositions réglementaires précitées ; qu’en cet état du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale et de l’unique argumentation inopérante de la requête d’appel, il revenait au président du conseil général du Var, s’il considérait que la décision de la commission départementale des droit et de l’autonomie des personnes handicapées du Var était illégale, de la déférer, alors même qu’elle avait été prise par une instance où ses représentants ont dorénavant la majorité en ce qui concerne la prestation de compensation du handicap, à la juridiction compétente et qu’en tout cas il ne pouvait pas s’opposer à ladite décision telle qu’elle vient d’être interprétée au vu des pièces du dossier soumis au juge qui prévoyait de manière générale la compensation des frais de transport exposés par la personne handicapée et qui ne prêtait pas au vu des mêmes pièces à interprétation restrictive au vu du plan de compensation et de la demande à la commission départementale d’aide sociale du Var de Mme X..., sans déférer cette décision à la juridiction compétente ; qu’ainsi le moyen d’appel tiré de ce que Mme X... ne remplissait pas les conditions légales d’attribution est inopérant à l’encontre d’une décision prise par le président du conseil général non, comme il le soutient, à l’issue du contrôle d’effectivité organisé par les dispositions précitées des articles D. 245-57 et suivants et selon la procédure prévue par ces dispositions mais par une décision de refus de versement immédiatement consécutive à celle de la décision de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Var et contraire aux énonciations mêmes de celle-ci ; qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête du président du conseil général du Var ne peut être que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général du Var est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 avril 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 mai 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer