Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Conditions |
Dossier no 090286
Mme X...
Séance du 15 décembre 2010
Décision lue en séance publique le 31 décembre 2010
Vu le recours formé le 7 août 2008 par Mme X... tendant à lannulation dune décision, en date du 19 juin 2008, par laquelle la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 17 décembre 2007, de rejet de sa demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile en raison de son classement dans le groupe iso-ressources 5 de la grille nationale dévaluation ;
La requérante dit que son genou est gênant pour faire ses courses et quelle ne peut se baisser du fait dune éventration et soutient quelle na eu droit quà un entretien lors de la visite à domicile et à aucun « examen physique » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du département en date du 17 décembre 2008, proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 27 février 2009 informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 décembre 2010, Mlle SAULI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 2-1 ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-3 dudit code, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à larticle R. 232-4 du même code, pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés dans un des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à lallocation personnalisée dautonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à larticle L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, ladite commission départementale recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par décision en date du 17 décembre 2007, le président du conseil général a rejeté la demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile de Mme X... par suite de son classement dans le groupe iso-ressources 5 de la grille nationale dévaluation ; que la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme, saisie dun recours contre ce groupe de classement, a confirmé - après avis du médecin expert sollicité conformément à la procédure prévue par larticle L. 232-20 susvisé - le classement de Mme X... dans le groupe iso-ressources 5 qui correspond aux personnes qui assurent seules les transferts et le déplacement à lintérieur du logement, salimentent et shabillent seules et peuvent nécessiter une aide ponctuelle pour la toilette et les activités domestiques ; que si la requérante se plaint de ce classement, elle napporte aucun élément faisant apparaître que pour la période couverte par la décision il est fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste dappréciation de son état ; que le rapport du médecin expert, qui la examinée à son domicile le 17 avril 2008, précise que Mme X..., qui éprouve essentiellement des difficultés à se déplacer à cause de son genou gauche - est autonome dans les actes de la vie quotidienne, même si ceux concernant la toilette et lhabillage du bas sont « effectués avec lenteur », que « son degré de perte dautonomie ne la rend pas éligible à une allocation personnalisée dautonomie » et confirme son classement dans le groupe iso-ressources 5 ; que dans ces conditions, la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a, par décision en date du 19 juin 2008, fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en confirmant le rejet de la demande dallocation personnalisée dautonomie de Mme X... ; que, dès lors, son recours doit être rejeté : quil appartient à Mme X... de solliciter, le cas échéant, auprès de sa caisse de retraite le bénéfice de services ménagers à domicile,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 décembre 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 31 décembre 2010.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer