Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Conditions
 

Dossier no 090286

Mme X...
Séance du 15 décembre 2010

Décision lue en séance publique le 31 décembre 2010

    Vu le recours formé le 7 août 2008 par Mme X... tendant à l’annulation d’une décision, en date du 19 juin 2008, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 17 décembre 2007, de rejet de sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile en raison de son classement dans le groupe iso-ressources 5 de la grille nationale d’évaluation ;
    La requérante dit que son genou est gênant pour faire ses courses et qu’elle ne peut se baisser du fait d’une éventration et soutient qu’elle n’a eu droit qu’à un entretien lors de la visite à domicile et à aucun « examen physique » ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du département en date du 17 décembre 2008, proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 27 février 2009 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 décembre 2010, Mlle SAULI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 2-1 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-3 dudit code, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à l’article R. 232-4 du même code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés dans un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, ladite commission départementale recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par décision en date du 17 décembre 2007, le président du conseil général a rejeté la demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de Mme X... par suite de son classement dans le groupe iso-ressources 5 de la grille nationale d’évaluation ; que la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme, saisie d’un recours contre ce groupe de classement, a confirmé - après avis du médecin expert sollicité conformément à la procédure prévue par l’article L. 232-20 susvisé - le classement de Mme X... dans le groupe iso-ressources 5 qui correspond aux personnes qui assurent seules les transferts et le déplacement à l’intérieur du logement, s’alimentent et s’habillent seules et peuvent nécessiter une aide ponctuelle pour la toilette et les activités domestiques ; que si la requérante se plaint de ce classement, elle n’apporte aucun élément faisant apparaître que pour la période couverte par la décision il est fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste d’appréciation de son état ; que le rapport du médecin expert, qui l’a examinée à son domicile le 17 avril 2008, précise que Mme X..., qui éprouve essentiellement des difficultés à se déplacer à cause de son genou gauche - est autonome dans les actes de la vie quotidienne, même si ceux concernant la toilette et l’habillage du bas sont « effectués avec lenteur », que « son degré de perte d’autonomie ne la rend pas éligible à une allocation personnalisée d’autonomie » et confirme son classement dans le groupe iso-ressources 5 ; que dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a, par décision en date du 19 juin 2008, fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en confirmant le rejet de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie de Mme X... ; que, dès lors, son recours doit être rejeté : qu’il appartient à Mme X... de solliciter, le cas échéant, auprès de sa caisse de retraite le bénéfice de services ménagers à domicile,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 décembre 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 31 décembre 2010.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer