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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Conditions
 

Dossier no 040450

Mme X...
Séance du 5 mai 2008

Décision lue en séance publique le 18 février 2009

    Vu le recours formé le 28 octobre 2003 par Mme Y..., tendant à la réformation d’une décision en date du 17 avril 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Finistère a maintenu la décision du président du conseil général en date du 18 novembre 2002 attribuant à Mme X... une allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
    La requérante conteste d’une part cette décision qui substitue une allocation personnalisée d’autonomie en établissement à l’allocation à domicile alors même que sa mère est toujours en foyer logement et d’autre part cette transformation autoritaire au 1er janvier 2002.
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général en date du 26 mai 2004, proposant le maintien de la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du secrétaire général en date du 29 avril 2004 informant la requérante de la possibilité d’être entendue ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 mai 2008, Mlle SAULI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-3 dudit code, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 2 du décret no 2001-1084 dans l’un des groupes 1 à 4 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-12 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles 9 et 10 du décret no 2001-1085 du 21 novembre 2001, présidée par le président du conseil général ou son représentant ;
    Considérant qu’aux termes du I de l’article L. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne hébergée dans un établissement visé à l’article L. 313-12, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte d’autonomie dans le tarif de l’établissement afférent à la dépendance, diminué d’une participation du bénéficiaire de l’allocation ; que cette participation calculée en fonction de ses ressources - déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale - est égale aux termes du I de l’article R. 232-19 dudit code au montant du tarif afférent à la dépendance de l’établissement applicable aux personnes classées dans les groupes iso-ressources 5 et 6 de la grille nationale d ’évaluation mentionnée à l’article L. 232-2, si le revenu mensuel est inférieur à 2, 21 fois le montant de la majoration pour tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ou, si ce revenu est égal ou supérieur à 2, 21 fois le montant de la majoration pour tierce personne à un montant déterminé selon une formule incluant le tarif dépendance précité et le tarif dépendance de l’établissement correspondant au groupe iso-ressources dans lequel est classé le bénéficiaire ; que conformément à l’article L. 232-11 dudit code, les droits à prestation de la personne accueillie en établissement sont examinés au regard de l’allocation personnalisée d’autonomie puis au titre de l’aide sociale prévue à l’article L. 231-4 ; que si la participation précitée au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie ne peut pas être acquittée par un résident, celle-ci peut être prise en charge par ladite aide dans les conditions prévues au Livre Ier ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 23 I de la loi du 24 janvier 1997 susvisée modifiant la loi no 75-35 du 30 juin 1975 applicable à la date des faits devenu l’article les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 5o de l’article « et les établissements de santé visés au 2o de l’article L. 711-2 du code de la santé publique ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de dépendance mentionnées au 1er alinéa de l’article 2 de la loi du 24 janvier 1997 (...) que s’ils ont passé une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l’autorité compétente pour l’assurance maladie, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes âgées et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis des organismes nationaux d’assurance maladie et des représentants des conseils généraux ; que cette convention définit les conditions de fonctionnement de l’établissement tant au plan financier qu’à celui de la prise en charge des personnes et des soins qui sont prodigués à ces dernières, en accordant une attention particulière au niveau du personnel d’accueil et précise les objectifs d’évolution de l’établissement et les modalités de son évaluation ; que, conformément à l’article 52 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000, cette convention devait être conclue à une date fixée au 31 décembre 2003 ;
    Considérant qu’une convention en date du 21 décembre 2001 a été conclue dans les conditions susmentionnées pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2002 - comme stipulé dans son article 14 - entre le préfet du Finistère, le président du conseil général du Finistère et le vice-président du centre communal d’action sociale (CCAS) gestionnaire de l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dénommé « R... » et comprenant d’une part, le bâtiment « L... » et d’autre part, le Bâtiment « M... » ; que l’article 4 de ladite convention, définissant les objectifs, prévoit la transformation progressive, sur le site des « L... » de 37 lits de logement-foyer en lits de maison de retraite, dont 5 lits au cours de l’année 2002 ;
    Considérant enfin qu’ aux termes de l’article 19 III de la loi no 2001-644 du 20 juillet 2001 susvisée, les personnes admises au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie qui étaient, avant son entrée en vigueur, titulaires de la prestation spécifique dépendance, de l’allocation compensatrice pour tierce personne, des prestations servies au titre des dépenses d’aide ménagère à domicile des caisses de retraite ou des dispositions mentionnées à l’article 16 de ladite loi, ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés ; que - sous réserve, s’agissant des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, des dispositions des articles L. 232-5 et L. 232-7 du code l’action sociale et des familles - elles bénéficient, s’il y a lieu, d’une allocation différentielle qui leur garantit un montant de prestation équivalent à celui antérieurement perçu, ainsi que du maintien des avantages fiscaux et sociaux auxquels elles pouvaient prétendre ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... est placée à la Résidence « L...s » depuis le 1er mars 1997 ; que pour la période du 1er novembre 2000 au 31 décembre 2005 il lui a été attribuée au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 3 et de son placement en foyer-logement, une prestation spécifique dépendance à domicile d’un montant de 2 200 francs (305,20 euros) ; que le 25 mars 2002, Mme X... a déposé une demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile dont le dossier a été déclaré complet le 30 avril 2002 ; que cependant, c’est une allocation personnalisée d’autonomie en établissement qui lui a été accordée du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 par décision du président du conseil général en date du 31 mai 2002, pour un montant de 159, 08 euros au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 3, après déduction de sa participation au titre du tarif 5/6 à la charge de tout résident ; qu’effectivement, aux termes de la convention tripartite conclue à la date du 21 décembre 2001 entre le Préfet, le président du conseil général du Finistère et le Vice-président du CCAS, à partir du 1er janvier 2002 pour les personnes relevant des GIR. 1 à 4, les lits foyer-logement sont transformés progressivement en lits EHPAD et bénéficient d’une prise en charge en maison de retraite avec toutes les prestations nécessaires à la prise en charge de la dépendance ; que cette décision a été confirmée par décision en date du 17 avril 2003 de la commission départementale d’aide sociale du Finistère aux termes de laquelle : « la prise en charge dans la structure à changé le 1er janvier 2002 suite à l’application d’une convention qui prévoit la transformation progressive des lits de foyers logement en lits d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (maison de retraite). Les personnes relevant des Gir1-2-3-4 ne peuvent plus être considérées comme relevant de foyer-logement et tel est le cas de Mme X... » et que la modification de « la situation de prise en charge dès le 1er janvier 2002 » (...) « explique la rétroactivité de l’allocation personnalisée d’autonomie attribuée à cette date (...) ».
    Considérant que la décision de la commission départementale est insuffisamment motivée ; qu’il est impossible d’affirmer à quelle date le lit de Mme X... a été transformé compte tenu des dispositions de l’article 4 de la convention susvisée entrant en vigueur au 1er janvier 2002 qui prévoient « la transformation progressive, sur le site des « L... » de 37 lits de logement-foyer, en lits de maison de retraite, dont 5 lits seulement au cours de l’année 2002 » ;
    Considérant que si aux termes de l’article 19 III précité, les personnes admises au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie qui étaient, avant son entrée en vigueur, titulaires notamment de la prestation spécifique dépendance, ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés, le versement éventuel de l’allocation différentielle ne peut leur garantir un montant de prestation équivalent à celui antérieurement perçu que dès lors que les intéressés continuent à justifier de la situation à domicile ou assimilé leur ayant ouvert droit à la prestation correspondante ; que lorsque, comme le prévoit la convention susvisée du 21 décembre 2001, la transformation des caractéristiques d’une forme d’accueil, il y a lieu de vérifier que la qualification juridique qui est donnée de la nouvelle forme d’accueil n’est pas arbitraire et correspond effectivement à une évolution de celle-ci en termes de services fournis ; qu’ainsi il a été indiqué, rien ne prouve que tel a été le cas, à tout le moins le 1er janvier 2002 et peut-être même en 2002, pour Mme X... ; qu’il y a lieu avant de dire droit d’enjoindre au président du conseil général d’indiquer quand, pour quels lits, et notamment pour le lit occupé par Mme X..., est intervenue la modification en termes d’aménagement des locaux, d’encadrement en personnel, et de dispensation des soins, de l’accueil en débat,

Décide

    Art. 1er.  -  Il est enjoint, avant dire droit, au président du conseil général d’indiquer sous un mois quand, pour quel lit, et notamment pour le lit occupé par Mme X..., est intervenue la transformation du service où elle est accueillie.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 mai 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 18 février 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer