Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Conditions |
Dossier no 040450
Mme X...
Séance du 5 mai 2008
Décision lue en séance publique le 18 février 2009
Vu le recours formé le 28 octobre 2003 par Mme Y..., tendant à la réformation dune décision en date du 17 avril 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale du Finistère a maintenu la décision du président du conseil général en date du 18 novembre 2002 attribuant à Mme X... une allocation personnalisée dautonomie en établissement ;
La requérante conteste dune part cette décision qui substitue une allocation personnalisée dautonomie en établissement à lallocation à domicile alors même que sa mère est toujours en foyer logement et dautre part cette transformation autoritaire au 1er janvier 2002.
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général en date du 26 mai 2004, proposant le maintien de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du secrétaire général en date du 29 avril 2004 informant la requérante de la possibilité dêtre entendue ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 mai 2008, Mlle SAULI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-3 dudit code, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 2 du décret no 2001-1084 dans lun des groupes 1 à 4 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-12 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de lallocation personnalisée dautonomie définie aux articles 9 et 10 du décret no 2001-1085 du 21 novembre 2001, présidée par le président du conseil général ou son représentant ;
Considérant quaux termes du I de larticle L. 232-8 du code de laction sociale et des familles, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne hébergée dans un établissement visé à larticle L. 313-12, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte dautonomie dans le tarif de létablissement afférent à la dépendance, diminué dune participation du bénéficiaire de lallocation ; que cette participation calculée en fonction de ses ressources - déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale - est égale aux termes du I de larticle R. 232-19 dudit code au montant du tarif afférent à la dépendance de létablissement applicable aux personnes classées dans les groupes iso-ressources 5 et 6 de la grille nationale d évaluation mentionnée à larticle L. 232-2, si le revenu mensuel est inférieur à 2, 21 fois le montant de la majoration pour tierce personne mentionnée à larticle L. 355-1 du code de la sécurité sociale ou, si ce revenu est égal ou supérieur à 2, 21 fois le montant de la majoration pour tierce personne à un montant déterminé selon une formule incluant le tarif dépendance précité et le tarif dépendance de létablissement correspondant au groupe iso-ressources dans lequel est classé le bénéficiaire ; que conformément à larticle L. 232-11 dudit code, les droits à prestation de la personne accueillie en établissement sont examinés au regard de lallocation personnalisée dautonomie puis au titre de laide sociale prévue à larticle L. 231-4 ; que si la participation précitée au titre de lallocation personnalisée dautonomie ne peut pas être acquittée par un résident, celle-ci peut être prise en charge par ladite aide dans les conditions prévues au Livre Ier ;
Considérant quaux termes de larticle 23 I de la loi du 24 janvier 1997 susvisée modifiant la loi no 75-35 du 30 juin 1975 applicable à la date des faits devenu larticle les établissements assurant lhébergement des personnes âgées mentionnés au 5o de larticle « et les établissements de santé visés au 2o de larticle L. 711-2 du code de la santé publique ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de dépendance mentionnées au 1er alinéa de larticle 2 de la loi du 24 janvier 1997 (...) que sils ont passé une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et lautorité compétente pour lassurance maladie, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes âgées et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis des organismes nationaux dassurance maladie et des représentants des conseils généraux ; que cette convention définit les conditions de fonctionnement de létablissement tant au plan financier quà celui de la prise en charge des personnes et des soins qui sont prodigués à ces dernières, en accordant une attention particulière au niveau du personnel daccueil et précise les objectifs dévolution de létablissement et les modalités de son évaluation ; que, conformément à larticle 52 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000, cette convention devait être conclue à une date fixée au 31 décembre 2003 ;
Considérant quune convention en date du 21 décembre 2001 a été conclue dans les conditions susmentionnées pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2002 - comme stipulé dans son article 14 - entre le préfet du Finistère, le président du conseil général du Finistère et le vice-président du centre communal daction sociale (CCAS) gestionnaire de lEtablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dénommé « R... » et comprenant dune part, le bâtiment « L... » et dautre part, le Bâtiment « M... » ; que larticle 4 de ladite convention, définissant les objectifs, prévoit la transformation progressive, sur le site des « L... » de 37 lits de logement-foyer en lits de maison de retraite, dont 5 lits au cours de lannée 2002 ;
Considérant enfin qu aux termes de larticle 19 III de la loi no 2001-644 du 20 juillet 2001 susvisée, les personnes admises au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie qui étaient, avant son entrée en vigueur, titulaires de la prestation spécifique dépendance, de lallocation compensatrice pour tierce personne, des prestations servies au titre des dépenses daide ménagère à domicile des caisses de retraite ou des dispositions mentionnées à larticle 16 de ladite loi, ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés ; que - sous réserve, sagissant des bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie à domicile, des dispositions des articles L. 232-5 et L. 232-7 du code laction sociale et des familles - elles bénéficient, sil y a lieu, dune allocation différentielle qui leur garantit un montant de prestation équivalent à celui antérieurement perçu, ainsi que du maintien des avantages fiscaux et sociaux auxquels elles pouvaient prétendre ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... est placée à la Résidence « L...s » depuis le 1er mars 1997 ; que pour la période du 1er novembre 2000 au 31 décembre 2005 il lui a été attribuée au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 3 et de son placement en foyer-logement, une prestation spécifique dépendance à domicile dun montant de 2 200 francs (305,20 euros) ; que le 25 mars 2002, Mme X... a déposé une demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile dont le dossier a été déclaré complet le 30 avril 2002 ; que cependant, cest une allocation personnalisée dautonomie en établissement qui lui a été accordée du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 par décision du président du conseil général en date du 31 mai 2002, pour un montant de 159, 08 euros au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 3, après déduction de sa participation au titre du tarif 5/6 à la charge de tout résident ; queffectivement, aux termes de la convention tripartite conclue à la date du 21 décembre 2001 entre le Préfet, le président du conseil général du Finistère et le Vice-président du CCAS, à partir du 1er janvier 2002 pour les personnes relevant des GIR. 1 à 4, les lits foyer-logement sont transformés progressivement en lits EHPAD et bénéficient dune prise en charge en maison de retraite avec toutes les prestations nécessaires à la prise en charge de la dépendance ; que cette décision a été confirmée par décision en date du 17 avril 2003 de la commission départementale daide sociale du Finistère aux termes de laquelle : « la prise en charge dans la structure à changé le 1er janvier 2002 suite à lapplication dune convention qui prévoit la transformation progressive des lits de foyers logement en lits détablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (maison de retraite). Les personnes relevant des Gir1-2-3-4 ne peuvent plus être considérées comme relevant de foyer-logement et tel est le cas de Mme X... » et que la modification de « la situation de prise en charge dès le 1er janvier 2002 » (...) « explique la rétroactivité de lallocation personnalisée dautonomie attribuée à cette date (...) ».
Considérant que la décision de la commission départementale est insuffisamment motivée ; quil est impossible daffirmer à quelle date le lit de Mme X... a été transformé compte tenu des dispositions de larticle 4 de la convention susvisée entrant en vigueur au 1er janvier 2002 qui prévoient « la transformation progressive, sur le site des « L... » de 37 lits de logement-foyer, en lits de maison de retraite, dont 5 lits seulement au cours de lannée 2002 » ;
Considérant que si aux termes de larticle 19 III précité, les personnes admises au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie qui étaient, avant son entrée en vigueur, titulaires notamment de la prestation spécifique dépendance, ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés, le versement éventuel de lallocation différentielle ne peut leur garantir un montant de prestation équivalent à celui antérieurement perçu que dès lors que les intéressés continuent à justifier de la situation à domicile ou assimilé leur ayant ouvert droit à la prestation correspondante ; que lorsque, comme le prévoit la convention susvisée du 21 décembre 2001, la transformation des caractéristiques dune forme daccueil, il y a lieu de vérifier que la qualification juridique qui est donnée de la nouvelle forme daccueil nest pas arbitraire et correspond effectivement à une évolution de celle-ci en termes de services fournis ; quainsi il a été indiqué, rien ne prouve que tel a été le cas, à tout le moins le 1er janvier 2002 et peut-être même en 2002, pour Mme X... ; quil y a lieu avant de dire droit denjoindre au président du conseil général dindiquer quand, pour quels lits, et notamment pour le lit occupé par Mme X..., est intervenue la modification en termes daménagement des locaux, dencadrement en personnel, et de dispensation des soins, de laccueil en débat,
Décide
Art. 1er. - Il est enjoint, avant dire droit, au président du conseil général dindiquer sous un mois quand, pour quel lit, et notamment pour le lit occupé par Mme X..., est intervenue la transformation du service où elle est accueillie.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 mai 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 février 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer