Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 100202

Mlle X...
Séance du 7 avril 2011

Décision lue en séance publique le 4 mai 2011

    Vu la requête en date du 6 juin 2009 présentée par Mlle X... devant la commission centrale d’aide sociale tendant à l’annulation de la décision en date du 27 mars 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Morbihan a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du Morbihan du 28 février 2006 lui refusant une remise de dette pour deux indus d’allocations de revenu minimum d’insertion de 4 520,45 euros et 1 470,92 euros, dès lors que, suite à une première décision de la commission départementale d’aide sociale du 5 février 2007, les organismes payeurs avaient recalculé le montant des indus en ne maintenant à la charge de la requérante qu’une somme de 2 626,02 euros, au motif qu’elle n’avait pas déclaré les revenus fonciers tirés de sa participation dans une société civile immobilière ;
    Mlle X... soutient qu’elle n’a jamais perçu de ressources de cette société civile immobilière (SCI), dès lors que les revenus tirés du versement des loyers étaient intégralement utilisés pour le remboursement des emprunts contractés pour l’acquisition des biens de la SCI ; que si elle reconnaît qu’elle aurait dû déclarer ces ressources elle ne comprend pas pourquoi la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale n’ont pas été défalquées de ses ressources ; qu’elle admet devoir rembourser une somme d’environ 2 600 euros ; qu’elle se trouve cependant dans une situation précaire ; que si elle vit avec le père de ses enfants qui dispose lui-même de revenus, le remboursement d’une telle somme mettrait en péril l’équilibre de leur budget ; que seul son compagnon dispose de revenus ; qu’elle ne saurait lui imposer le remboursement des sommes mises à sa charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général du Morbihan qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la commission départementale d’aide sociale a fait une juste appréciation de la situation de la requérante en confirmant le nouveau calcul de l’indu effectué par les organismes payeurs qui ont retenu les revenus fonciers nets déclarés par l’allocataire ; qu’en tout état de cause la requérante n’établit pas se trouver dans une situation de précarité ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 avril 2011, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
    Considérant que Mlle X..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, s’est vue notifier d’une part par la caisse d’allocations familiales du Morbihan le 3 novembre 2004 et d’autre part par la mutualité sociale agricole le 8 décembre 2004, agissant par délégation du président du conseil général du même département, deux indus d’un montant respectivement de 4.250,25 euros et 1 470,92 euros, pour les période de mars 2003 mai 2004 et de juin 2004 septembre 2004, au motif qu’elle n’aurait pas indiqué dans ses déclarations trimestrielles de ressources transmises aux organismes payeurs les revenus tirés des parts de société civile immobilière qu’elle détenait ; que saisi d’un recours gracieux présenté par la requérante, le président du conseil général du Morbihan a, le 28 février 2006, rejeté sa demande tendant à la remise de ces dettes ; que Mlle X... a alors saisi la commission départementale d’aide sociale, qui, par une première décision du 5 février 2007 a renvoyé la requérante devant les organismes afin que le montant de l’indu soit calculé conformément à la législation en vigueur ; qu’à la suite de cette décision, la mutualité sociale agricole a considéré qu’aucun indu ne pouvait être mis à la charge de la requérante, et la caisse d’allocations familiales a quant à elle maintenu la somme de 2 626,02 euros à la charge de la requérante ; que Mlle X... a saisi la commission départementale d’aide sociale du Morbihan de ces nouvelles décisions ; que par la décision contestée du 27 mars 2009, la commission départementale d’aide sociale a rejeté son recours au motif que le nouvel indu était fondé en droit et la situation de précarité non établie ; que Mlle X... conteste cette dernière décision devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant que les conclusions présentées par Mlle X... devant la commission centrale d’aide sociale doivent être regardées comme tendant uniquement à la contestation du refus de remise de dette qui lui a été opposé, dès lors qu’elle reconnaît être redevable d’une somme de 2.600 euros ; que Mlle X..., mère de deux jeunes enfants, sans activité professionnelle, vit en concubinage avec le père de ses enfants avec lequel elle n’est ni mariée, ni liée par un pacte civil de solidarité ; qu’elle n’a pas d’emploi ; qu’elle dispose comme unique ressource des allocations familiales ; que le remboursement de la somme maintenue à la charge de Mlle X... pourrait porter une atteinte irréversible à l’équilibre financier précaire de son foyer au regard des ressources dont il dispose ; que dès lors, il sera fait une juste appréciation de cette situation en accordant à la requérante une remise de 60 % de sa dette d’allocations de revenu minimum d’insertion, en maintenant à sa charge le remboursement de la somme de 1.050 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Morbihan du 27 mars 2009, ensemble la décision du président du conseil général du Morbihan du 28 février 2006, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé une remise de 60 % de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à la charge de Mlle X..., maintenant à sa charge le remboursement de la somme de 1 050 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 avril 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 mai 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer