Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 100202
Mlle X...
Séance du 7 avril 2011
Décision lue en séance publique le 4 mai 2011
Vu la requête en date du 6 juin 2009 présentée par Mlle X... devant la commission centrale daide sociale tendant à lannulation de la décision en date du 27 mars 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale du Morbihan a rejeté sa requête tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du Morbihan du 28 février 2006 lui refusant une remise de dette pour deux indus dallocations de revenu minimum dinsertion de 4 520,45 euros et 1 470,92 euros, dès lors que, suite à une première décision de la commission départementale daide sociale du 5 février 2007, les organismes payeurs avaient recalculé le montant des indus en ne maintenant à la charge de la requérante quune somme de 2 626,02 euros, au motif quelle navait pas déclaré les revenus fonciers tirés de sa participation dans une société civile immobilière ;
Mlle X... soutient quelle na jamais perçu de ressources de cette société civile immobilière (SCI), dès lors que les revenus tirés du versement des loyers étaient intégralement utilisés pour le remboursement des emprunts contractés pour lacquisition des biens de la SCI ; que si elle reconnaît quelle aurait dû déclarer ces ressources elle ne comprend pas pourquoi la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale nont pas été défalquées de ses ressources ; quelle admet devoir rembourser une somme denviron 2 600 euros ; quelle se trouve cependant dans une situation précaire ; que si elle vit avec le père de ses enfants qui dispose lui-même de revenus, le remboursement dune telle somme mettrait en péril léquilibre de leur budget ; que seul son compagnon dispose de revenus ; quelle ne saurait lui imposer le remboursement des sommes mises à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général du Morbihan qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la commission départementale daide sociale a fait une juste appréciation de la situation de la requérante en confirmant le nouveau calcul de lindu effectué par les organismes payeurs qui ont retenu les revenus fonciers nets déclarés par lallocataire ; quen tout état de cause la requérante nétablit pas se trouver dans une situation de précarité ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 avril 2011, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
Considérant que Mlle X..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, sest vue notifier dune part par la caisse dallocations familiales du Morbihan le 3 novembre 2004 et dautre part par la mutualité sociale agricole le 8 décembre 2004, agissant par délégation du président du conseil général du même département, deux indus dun montant respectivement de 4.250,25 euros et 1 470,92 euros, pour les période de mars 2003 mai 2004 et de juin 2004 septembre 2004, au motif quelle naurait pas indiqué dans ses déclarations trimestrielles de ressources transmises aux organismes payeurs les revenus tirés des parts de société civile immobilière quelle détenait ; que saisi dun recours gracieux présenté par la requérante, le président du conseil général du Morbihan a, le 28 février 2006, rejeté sa demande tendant à la remise de ces dettes ; que Mlle X... a alors saisi la commission départementale daide sociale, qui, par une première décision du 5 février 2007 a renvoyé la requérante devant les organismes afin que le montant de lindu soit calculé conformément à la législation en vigueur ; quà la suite de cette décision, la mutualité sociale agricole a considéré quaucun indu ne pouvait être mis à la charge de la requérante, et la caisse dallocations familiales a quant à elle maintenu la somme de 2 626,02 euros à la charge de la requérante ; que Mlle X... a saisi la commission départementale daide sociale du Morbihan de ces nouvelles décisions ; que par la décision contestée du 27 mars 2009, la commission départementale daide sociale a rejeté son recours au motif que le nouvel indu était fondé en droit et la situation de précarité non établie ; que Mlle X... conteste cette dernière décision devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant que les conclusions présentées par Mlle X... devant la commission centrale daide sociale doivent être regardées comme tendant uniquement à la contestation du refus de remise de dette qui lui a été opposé, dès lors quelle reconnaît être redevable dune somme de 2.600 euros ; que Mlle X..., mère de deux jeunes enfants, sans activité professionnelle, vit en concubinage avec le père de ses enfants avec lequel elle nest ni mariée, ni liée par un pacte civil de solidarité ; quelle na pas demploi ; quelle dispose comme unique ressource des allocations familiales ; que le remboursement de la somme maintenue à la charge de Mlle X... pourrait porter une atteinte irréversible à léquilibre financier précaire de son foyer au regard des ressources dont il dispose ; que dès lors, il sera fait une juste appréciation de cette situation en accordant à la requérante une remise de 60 % de sa dette dallocations de revenu minimum dinsertion, en maintenant à sa charge le remboursement de la somme de 1.050 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Morbihan du 27 mars 2009, ensemble la décision du président du conseil général du Morbihan du 28 février 2006, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé une remise de 60 % de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion mis à la charge de Mlle X..., maintenant à sa charge le remboursement de la somme de 1 050 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 avril 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 mai 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer