Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 100135
Mme X...
Séance du 11 mars 2011
Décision lue en séance publique le 22 avril 2011
Vu la requête présentée le 7 janvier 2010 par Mme X... tendant à lannulation de la décision du 16 novembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise partielle de lindu de 3 180,64 euros qui lui a été assigné par une décision du président du conseil général qui ne figure pas au dossier, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui auraient été indûment servies pour une période portant sur une fraction des années 2004 à 2006, résultant du défaut de déclaration des revenus de ses missions dintérim ;
La requérante demande une remise gracieuse ; elle fait valoir que le trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion nest pas un oubli volontaire de sa part ; quelle a indiqué ses périodes demploi sur ses contrats dinsertion ; que pour prouver sa bonne foi elle a effectué des remboursements à hauteur de 400,00 euros ; que ce fait elle reste redevable de la somme de 1.150,00 euros ; quelle est dans lincapacité financière de régler cette a dette laissée à sa charge ;que sa précarité est due à son état de santé suite au cancer dont elle a été atteinte en 2008 ; quen février 2010 elle doit intégrer une formation diplômante ; quelle prouve ainsi sa volonté de ne pas rester dans le dispositif ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 mars 2011, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; que larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles prévoit que : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement dindu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... a sollicité le bénéfice du revenu minimum dinsertion à titre de personne seule avec deux enfants à charge le 27 septembre 1999 ; que les services de la caisse dallocations familiales ont diligenté une enquête le 16 février 2006 ; que dans le rapport établi à la même date à la suite de cette enquête, il est indiqué que la requérante a effectué des missions dintérim chez V... ; que selon les renseignements obtenus auprès de ladite société, lintéressée est inscrite à leur agence et effectue des missions depuis le 26 avril 2004 ; que lagent contrôleur a obtenu la copie des attestations de travail de la requérante ; quainsi la caisse dallocations familiales a déterminé un indu de 3 180,64 euros ; que par décision en date du 3 octobre 2006 le président du conseil général a refusé de lui accorder une remise gracieuse ; que par décision du 16 novembre 2009, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise gracieuse partielle et a laissé à sa charge la somme de 1 590,32 euros » ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ;
Considérant que la commission centrale daide sociale a, le 11 mars 2010, en vue de lexamen du dossier, demandé au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de lui faire parvenir le dossier complet de lintéressé « et notamment les justificatifs, la période et le mode de calcul de lindu détecté de 3 180,64 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par lallocataire durant toute la période litigieuse ainsi que votre décision de refus de remise du 27 mars 2007 » ; que par courrier du 28 juin 2010, le président du conseil général a informé la commission centrale daide sociale que : « compte tenu des contraintes darchivage rencontrées par la CAF des Bouches-du-Rhône un certain nombre de dossiers ne comportent pas lensemble des pièces réclamées » ;
Considérant que la décision initiale de lorganisme instructeur notifiant lindu ne figure pas au dossier ; que seules les déclarations trimestrielles de ressources de mars 2005 février 2006 sont produites ; que cependant, il résulte des autres pièces du dossier que Mme X... a effectué des missions dintérim davril à juillet 2004, de septembre à novembre 2004, de janvier à juin 2005, août, octobre et décembre 2005 et de mars à mai 2006 ; que ces revenus nont pas été déclarés sur les déclarations trimestrielles de ressources correspondant à la période litigieuse, ce qui nest dailleurs pas contesté par lintéressée ; quainsi, le bien- fondé de lindu est établi ;
Considérant toutefois, que la requérante, dont ladministration ne soutient pas quelle ait été animée dintentions frauduleuses, est dans une situation de précarité, ce qui a été relevé par la commission départementale daide sociale ; quainsi, il sera fait une exacte appréciation des circonstances de lespèce en limitant lindu assigné à lintéressée à la somme de 500 euros ; quil lui appartiendra, si elle sy croit fondée, de solliciter léchelonnement du remboursement de sa dette auprès de la paierie départementale ;
Considérant par ailleurs, quil résulte également du dossier que, nonobstant le caractère suspensif, conformément aux dispositions de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles sus-rappelé, du recours formé par Mme X..., il a été procédé, sur ses prestations de revenu minimum dinsertion depuis la notification, à des prélèvements en vu du remboursement de lindu ; que les sommes supérieures à 500 euros prélevées au mépris des règles en vigueur doivent être restituées à Mme X...,
Décide
Art. 1er. - La répétition de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion assigné à Mme X... est limitée à 500 euros.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 16 novembre 2009 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - Les sommes indûment prélevées au-delà de 500 euros seront remboursées à Mme X....
Art. 5. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 mars 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 avril 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer