Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Etrangers |
Dossier no 100133
M. X...
Séance du 11 mars 2011
Décision lue en séance publique le 22 avril 2011
Vu la requête présentée le 9 février 2010 par maître Betty KHADIR CHERBONEL, au nom et pour le compte de M. X..., tendant à lannulation de la décision du 14 décembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté comme étant forclos, son recours dirigé contre la décision du président du conseil général du 26 octobre 2005 ne figurant pas au dossier, et refusant de lui attribuer le droit au revenu minimum dinsertion au motif quil ne remplit pas les conditions dattribution applicables aux ressortissants étrangers ;
Le requérant fait valoir quil a sollicité le bénéfice du revenu minimum dinsertion à sa sortie de prison ; quil lui a été réclamé la photocopie de son titre de séjour ou celle de son récépissé de demande de renouvellement ; quil était bénéficiaire dun titre de séjour valable du 26 novembre 2004 au 25 novembre 2005 ; que ce titre a été renouvelé sous forme de récépissé ; que cette situation a été justifiée auprès de la caisse ; que son conseil a exposé sa situation à la caisse dallocations familiales par courrier en date du 19 octobre 2005 ; que ladite caisse a refusé de lui attribuer le droit au revenu minimum dinsertion ; quil nexiste aucun motif légitime de lui refuser le bénéfice du dit droit ; quil a été incarcéré pendant plusieurs années et nétait donc pas en mesure deffectuer des démarches pour obtenir un titre de séjour ; quil a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que son recours, contrairement à la loi, na pas été orienté vers la commission départementale daide sociale ; quen conséquence son recours ayant été fait dans les délais est recevable ; que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône nen a pas tenu compte ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 mars 2011, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France (nouvel article L. 313-10 du CESEDA), ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance (nouvel article L. 314-8 du CESEDA), ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 134-10 du code de laction sociale et des familles : « les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... a sollicité le bénéfice du revenu minimum dinsertion à titre de personne seule le 24 mars 2005 ; que par décision du 26 octobre 2005 ne figurant pas au dossier, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande ; que par décision en date du 14 décembre 2009, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours aux motifs suivants : « Considérant que le président du conseil général a rejeté la demande de lallocation de RMI du requérant par décision du 26 octobre 2005 au motif quil nétait pas en possession dun titre de séjour permettant louverture des droits à lallocation de RMI conformément à la loi n o 2003 du 26 novembre 2003 ; (...) Considérant que M. X... a formé un recours en date du 15 octobre 2009 contre une décision de la CAF du 26 octobre 2005 ; quau vu de ce qui précède, le recours est considéré comme forclos » ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ;
Considérant que la commission centrale daide sociale a, le 11 mars 2010, en vue de lexamen du dossier, demandé au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de lui faire parvenir le dossier complet de lintéressé « et notamment la preuve de la date de réception (accusé réception) par M. X... de la décision de rejet de la CAF des Bouches du Rhône du 26 octobre 2005, lentière demande de RMI déposée par M. X... en 2005, lhistorique des titres de séjour détenus par M. X..., les recours de lintéressé devant le TASS puis devant la CDAS des Bouches du Rhône ainsi que votre décision contestée devant la CDAS » ; que par courrier du 6 mai 2010, le président du conseil général a informé la commission centrale daide sociale que « compte tenu des contraintes darchivage rencontrées par la CAF des Bouches du Rhône un certain nombre de dossiers ne comportent pas les pièces réclamées » ; que dans le dossier dont dispose la commission centrale daide sociale ne figure pas laccusé de réception par le requérant de la décision du président du conseil général du 26 octobre 2005 lui refusant lattribution du droit au revenu minimum dinsertion ; quainsi, M. X... ne peut être regardé comme forclos ; quil y a lieu par suite, dannuler la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône querellée ;
Considérant quil convient dévoquer et de statuer ;
Au fond :
Considérant que, ni la demande de revenu minimum dinsertion de M. X..., ni la décision du président du conseil général du 26 octobre 2005 lui refusant lattribution du droit au revenu minimum dinsertion, ni les recours devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale et la commission départementale daide sociale ne figurent au dossier ; que toutefois, il résulte des autres pièces du dossier, que M. X... était titulaire dune carte de résidence algérien valable 10 ans, soit jusquen 1995 ; quil a été incarcéré du 16 décembre 1995 au 30 mars 2001 ; quà sa sortie de prison, il a bénéficié dun récépissé de demande de carte de séjour valable du 29 juin au 28 septembre 2001 ; quun arrêté dexpulsion du territoire français a été pris à son encontre le 27 juillet 2001 ; que ledit arrêté a été abrogé le 21 mai 2004 ; que M. X... a alors obtenu une carte de séjour dun an valable de novembre 2004 novembre 2005 ; que toutefois, M. X... nétablit pas quau moment de sa demande de revenu minimum dinsertion, il justifiait dune résidence régulière ininterrompue de 5 ans sur le territoire français au sens de la législation applicable ; quil ne pouvait, de ce fait, prétendre dès mars 2005 à loctroi du revenu minimum dinsertion ; quil résulte de ce qui précède, que la requête de M. X... ne peut quêtre rejetée ; quil lui appartiendra, sil sy croit fondé, de former une nouvelle demande revenu de solidarité active,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 14 décembre 2009 est annulée.
Art. 2. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 mars 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 avril 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer