Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 100130
Mme X...
Séance du 11 mars 2011
Décision lue en séance publique le 22 avril 2011
Vu la requête présentée le 10 février 2010 par Mme X... tendant à lannulation de la décision du 14 décembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général du 20 septembre 2007 refusant de lui accorder une remise gracieuse de deux indus de 228,07 euros et 5 044,33 euros soit un total de 5 272,40 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment servies respectivement pour la période du 1er juillet 2006 à mars 2007 prime de Noël comprise, au motif quelle ne remplit pas les conditions dattribution du revenu minimum dinsertion, car elle nest pas en situation de précarité ;
La requérante fait valoir quelle a vendu son fonds de commerce le 30 juin 2006 pour 144 000 euros ; que cette somme a été bloquée chez le notaire sur un compte séquestre en attendant quelle solde les créances de différents organismes tels que lURSSAF, les impôts ; quelle sest inscrite à lANPE qui la orientée vers la caisse dallocations familiales ; que le 6 juillet 2006 elle a sollicité lattribution du droit au revenu minimum dinsertion car elle était sans revenus ni activité ; que dans sa demande, elle avait joint tous les documents relatifs à la vente ; que largent de la vente soit la somme de 101 796,99 euros a été débloquée le 12 octobre 2006 ; que de ce fait, elle ne conteste pas le remboursement de lindu à compter de cette date ; quelle conteste la répétition de lindu pour la période du 1er juillet au 12 octobre 2006 ; quelle na jamais reçu les courriers des 5 novembre et 1er décembre 2009 car la poste était en grève ; quelle na pas eu dinterlocuteur pour sexpliquer ; quelle a été obligée de quitter lappartement quelle habitait depuis 23 ans ; quelle demande une remise gracieuse au vu de sa situation actuelle ; que le remboursement de cette dette la mettra en réelle difficulté ; quil ny a jamais eu de fraude ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 mars 2011, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; que larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles prévoit que : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 132-1 du même code : « Pour lappréciation des ressources (...) les biens non productifs de revenus, (...) sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement dindu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... a sollicité et obtenu le bénéfice du revenu minimum dinsertion à titre de personne seule avec un enfant à charge le 6 juillet 2006 ; que par décision du 20 septembre 2007, la caisse dallocations familiales lui a notifié la radiation de son droit au revenu minimum dinsertion à compter de juillet 2006 et a déterminé à son encontre deux indus de 228,07 euros correspondant à la prime de Noël de 2006 et 5 044,33 euros, soit un total de 5 272,40 euros du fait que sa situation financière ne justifiait pas lattribution du droit au revenu minimum dinsertion ; que la requérante a sollicité une remise gracieuse le 2 octobre 2007 ; que par décision en date du 14 décembre 2009, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours aux motifs suivants : « Considérant que lintéressée saisit la CDAS uniquement pour lexonération de deux trop perçus dallocation de RMI dun montant total de 5 272,40 euros ; que le président du conseil général a rejeté cette demande ;
Considérant quil ressort des pièces que Mlle X... a vendu son fonds de commerce au mois de juin 2006 pour une somme de 144 000 euros ; que lallocataire a demandé le RMI le 6 juillet 2006 ; que Mlle X... nest pas en situation de précarité, lallocation de RMI ne pouvait lui être attribuée ; que Mlle X... crée une association en mai 2007 et sollicite à nouveau lattribution du RMI ; Mme X... fait une nouvelle demande le 3 octobre 2007 ; Considérant que Melle X... a perçu le RMI à tort, la CAF a édité deux trop perçus de 228,07 euros (prime de noël 2006) et 5 044,33 euros (du 1er juillet 2006 mars 2007) ;
Considérant quinterrogé par courrier du 5 novembre 2009 et un rappel du 1er décembre 2009 afin de compléter son recours, le demandeur na pas répondu ; quil y a lieu de statuer sur les seules pièces du dossier qui napportent pas la preuve de linsolvabilité de lintéressée ; que dès lors, le recours nest pas fondé » ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ;
Considérant que la commission centrale daide sociale a, le 11 mars 2010, en vue de lexamen du dossier, demandé au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de lui faire parvenir le dossier complet de lintéressée « et notamment la demande de RMI déposée par Mme X... le 6 juillet 2006 et la décision douverture du droit, les justificatifs et le mode de calcul de lindu détecté de 5 272,40 euros, les déclarations trimestrielles de revenus signées par lallocataire de juillet 2006 mars 2007, les courriers adressés à lintéressée les 5 novembre 2009 et 1er décembre 2009 ainsi que votre décision de refus de remise du 20 septembre 2007 » ; que par courrier du 28 juin 2010, le président du conseil général a informé la commission centrale daide sociale que « compte tenu des contraintes darchivage rencontrées par la CAF des Bouches du Rhône un certain nombre de dossiers ne comportent pas lensemble des pièces réclamées » ;
Considérant que les courriers des 5 novembre et 1er décembre 2009 ne figurent pas au dossier ; que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône sest méprise sur la décision du 20 septembre 2007 contestée devant elle qui est la décision initiale de la caisse dallocations familiales notifiant le montant de lindu et la radiation du droit au revenu minimum dinsertion de la requérante, et non la décision de refus de remise gracieuse du président du conseil général ; que sous cette réserve, il ressort des autres pièces du dossier que Mme X... na pas indiqué dans sa demande de revenu minimum dinsertion de juillet 2006 le montant du capital dont elle disposait ; quelle ne la pas non plus mentionné sur les déclarations trimestrielles de ressources correspondant à la période litigieuse ; que ce faisant, elle na pas respecté lobligation qui lui incombait ; que lexistence de ce capital ne faisait pas, par elle-même, obstacle à lattribution du droit au revenu minimum dinsertion ; quil y avait lieu de tenir compte des revenus que ce capital pouvait normalement produire soit environ 400 euros par année ; que dans cette mesure, lindu est fondé en droit ; que pour le surplus il ne lest pas ; quil sera fait une juste appréciation des circonstances de lespèce en fixant lindu assigné à Mme X... à la somme de 4 500 euros ; quil nest pas soutenu que lintéressée ait été animée dintentions frauduleuses ; quelle a un enfant à charge ; quil sera fait une juste appréciation de sa situation de précarité en ramenant lindu laissé à sa charge à la somme de 1 200 euros ; quil lui appartiendra, si elle sy croit fondée, de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette auprès de sa dette auprès de la paierie départementale,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 14 décembre 2009, ensemble la décision du président du conseil général du 20 septembre 2007, sont annulées.
Art. 2. - La répétition de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion assigné à Mme X... est limitée à la somme de 1 200 euros.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 mars 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 avril 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer