Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés |
Dossier no 100112
Mme X...
Séance du 7 avril 2011
Décision lue en séance publique le 4 mai 2011
Vu la requête en date du 16 décembre 2009 présentée pour Mme X... par maître Bernard BENAIEM, avocat à la Cour, devant la commission centrale daide sociale tendant dune part, à lannulation de la décision en date du 22 octobre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAllier a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 9 juin 2009 par laquelle la caisse dallocations familiales de lAllier, agissant par délégation du président du conseil général, a refusé de lui ouvrir des droits au revenu minimum dinsertion au motif que, travailleur indépendant, elle était soumise au régime réel dimposition, et dautre part à ce que lui soit accordé le revenu de solidarité active ;
La requérante soutient que la commission départementale daide sociale de lAllier a commis une erreur manifeste dappréciation en ne retenant pas le caractère exceptionnel de sa situation alors que larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles impose que le président du conseil général examine si le demandeur ne se trouve pas dans une situation exceptionnelle justifiant le versement, à titre dérogatoire, de lallocation ; quelle se trouvait dans une situation de cet ordre, dès lors que son bénéfice industriel et commercial était de moins 9 238 euros pour lexercice 2007-2008 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête de Mme X... a été communiquée au président du conseil général de lAllier qui na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 avril 2011, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant en premier lieu, que les conclusions présentées pour Mme X... tendant à ce que lui soient ouverts des droits au revenu de solidarité active sont irrecevables devant la commission centrale daide sociale, compétente uniquement en matière de droit au revenu minimum dinsertion ;
Considérant en second lieu, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12 natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, sans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant que Mme X..., travailleur indépendant depuis le mois de février 2001, a sollicité louverture de ses droits au revenu minimum dinsertion en novembre 2008, alors que son entreprise connaissait de grandes difficultés financières ; que par décisions du 5 décembre 2008 et 27 avril 2009, confirmées par une décision du 9 juin 2009, la caisse dallocations familiales de lAllier a refusé louverture des droits de la requérante au motif que son statut de travailleur indépendant soumis au régime réel interdirait louverture de droits à cette allocation ; que Mme X... a contesté cette dernière décision devant la commission départementale daide sociale de lAllier qui, par une décision du 22 octobre 2009 a rejeté sa requête ; que Mme X...conteste cette dernière décision devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X..., gérante de la société S..., qui nemployait pas de salariés, était, à la date de sa demande de revenu minium dinsertion, en novembre 2008, travailleur indépendant relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux soumis au régime réel ; que si ce régime dimposition exclut en principe lintéressé du champ dapplication des dispositions de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles rappelées ci-dessus, le président du conseil général de lAllier ne pouvait se borner à refuser louverture du droit au revenu minimum dinsertion au motif que lintéressée ne remplit pas les conditions posées à larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles, sans examiner sa situation en vue de prendre en compte déventuelles circonstances exceptionnelles susceptibles de lui ouvrir un droit au bénéfice du revenu minimum dinsertion en application de larticle R. 262-16 du même code ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que le président du conseil général de lAllier ne pouvait refuser louverture du droit au revenu minimum dinsertion en sabstenant dexaminer la situation du demandeur au regard de lensemble des pièces que celui-ci avait versées au dossier ; que Mme X... est fondée pour ce motif à demander lannulation de la décision du président du conseil général de lAllier, ensemble la décision de la commission départementale daide sociale rejetant sa requête ;
Considérant quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de renvoyer Mme X... devant le président du conseil général de lAllier pour que soient examinés conformément aux motifs de la présente décision, et le cas échéant calculés, ses droits au revenu minimum dinsertion à compter de sa demande de novembre 2008,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAllier du 22 octobre 2009, ensemble la décision du 9 juin 2009 de la caisse dallocations familiales de lAllier agissant par délégation du président du conseil général de ce département, sont annulées.
Art. 2. - Mme X...est renvoyée devant le président du conseil général de lAllier pour le calcul de ses droits éventuels au revenu minimum dinsertion, à titre dérogatoire, à compter de novembre 2008.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 avril 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 mai 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer