Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 091525
Mme X...
Séance du 14 décembre 2010
Décision lue en séance publique le 1er mars 2011
Vu le recours en date du 9 novembre 2009 formé par Mme X... qui demande la réformation de la décision en date du 10 septembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Drôme lui a accordé une remise de 50 % sur un indu 3 037,64 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période doctobre 2005 à mai 2006 ;
La requérante conteste lindu ; elle fait valoir quelle a était rétablie dans ses droits par le tribunal des affaires de sécurité sociale pour les prestations sociales en percevant un rappel ; quelle nest pas responsable de lerreur de ladministration ; que la caisse dallocations familiales doit assumer son erreur ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Drôme qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2010, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...).Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que suite à une régularisation de dossier consécutive à un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale, Mme X... a été rétablie dans ses droits aux prestations sociales en percevant un rappel pour lesdites prestations ; que la caisse dallocations familiales, qui avait déjà versé lallocation de revenu minimum dinsertion mensuellement pour la période doctobre 2005 à mai 2006, a procédé au rappel, à tort sur la même période, du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion correspondant à cette période ; que par suite le remboursement de la somme de 3 037,64 euros, résulte dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues en doublon ; quainsi, lindu est fondé en droit ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de la Drôme, par décision en date du 10 septembre 2009 a accordé à Mme X... une remise de 50 % et a laissé à sa charge la somme de 1 518,82 euros ;
Considérant quil ressort des règles régissant le revenu minimum dinsertion, que le fait que la décision fondant lindu trouve son origine dans un erreur de ladministration nexonère pas, par principe, lallocataire, du remboursement du trop perçu ; quen lespèce, Mme X... a perçu à deux reprises pour la même période le montant du revenu minimum dinsertion ; quainsi, le moyen tiré de lerreur de ladministration est inopérant ;
Considérant que Mme X... se borne dans sa requête à contester le bien fondé de lindu ; quelle ne fournit aucun élément tangible sur ses ressources et ses charges permettant dapprécier une situation de précarité ; quil en résulte quelle nest pas fondée à se plaindre que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Drôme, par sa décision en date du 10 septembre 2009 ne lui a accordé quune remise de 50 % ; quil lui appartiendra, si elle sy estime fondée, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement de sa dette,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er mars 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer