Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Modération - Fraude |
Dossier no 091517
Mme X...
Séance du 14 décembre 2010
Décision lue en séance publique le 1er mars 2011
Vu le recours en date du 24 septembre 2009, formé par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 10 septembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Drôme a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 21 mai 2007 de la commission des recours de la caisse dallocations familiales agissant au nom du président du conseil général, qui a refusé de lui accorder une remise sur un indu de 5 158,99 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période davril 2005 à décembre 2006 ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle fait valoir quelle ne peut pas rembourser la dette ; elle affirme quelle na plus de « rentrées » dargent ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date du 5 août 2010 du président du conseil général de la Drôme ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2010, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant que suite à un contrôle de lorganisme payeur, il, a été constaté que Mme X..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion au titre dune personne isolée, nétait pas séparée de son conjoint, contrairement à ce quelle a indiqué dans ses déclarations ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 5 158,99 euros, a été mis à sa charge, à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus pour la période davril 2005 décembre 2006 ; que cet indu qui a été motivé par la circonstance du défaut de la prise en compte des salaires de son conjoint dans le calcul du revenu minimum dinsertion, ainsi que des indemnités dapprentissage et de chômage de sa fille A..., membre du foyer, est fondé en droit ;
Considérant que par décision en date du 16 mai 2007, la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales a refusé de lui accorder toute remise gracieuse au motif de fausse déclaration ; que Mme X..., formule à nouveau en date du 21 juillet 2007, une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général de la Drôme qui transmet la requête à la commission départementale daide sociale, qui par décision en date du 10 septembre 2009, la rejeté au motif notamment que les délais de recours sont forclos ;
Considérant quaucun élément du dossier nindique la date de réception par Mme X... de la décision la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales en date du 21 mai 2007 ; quainsi, aucune forclusion du délai ne pouvait lui être opposé ; que son recours devant la commission départementale daide sociale était recevable ; quil sensuit que la décision en date du date du 10 septembre 2009 de la commission départementale daide sociale de la Drôme est irrégulière et doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que Mme X... sest abstenue de déclarer sa situation familiale ; quil a été versé au dossier les déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période litigieuse qui indiquent quelle na pas renseigné les revenus de son conjoint et les indemnités dapprentissage et de chômage de sa fille A..., membre du foyer ; que lindu procède dune omission volontaire dans lexercice de lobligation déclarative durant toute la période litigieuse qui a perduré ; que Mme X... na pu se méprendre sur les conditions de lattribution de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que conformément aux dispositions précitées de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, la créance ne peut être remise ou réduite en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, quelle que soit la précarité de la situation du débiteur ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que le recours de Mme X... ne peut quêtre rejeté ; quil lui appartiendra, si elle sy estime fondée, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement de sa dette,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 10 septembre 2009 de la commission départementale daide sociale de la Drôme est annulée.
Art. 2. - Le recours de Mme X... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er mars 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer