Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 091516

Mme X...
Séance du 14 décembre 2010

Décision lue en séance publique le 1er mars 2011

    Vu le recours et le mémoire enregistrés à la DDASS du Doubs le 16 mars 2009 et le 17 septembre 2009, présentés par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 5 février 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Doubs a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 5 novembre 2008 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu initial de 3.625,68 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de juillet 2006 mai 2008 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu ; elle demande une remise ; elle fait valoir qu’elle ne peut rembourser sa dette ; qu’elle a la charge deux enfants qui ne travaillent pas ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 7 octobre 2009 du président du conseil général du Doubs ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2010, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que Mme X... a été admise au revenu minimum d’insertion en février 2003 ; qu’elle a informé l’organisme payeur en mai 2008 que l’un de ses enfants, membre du foyer, s’était engagé dans l’armée depuis le 1er août 2005 ; que suite à la régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 3.625,68 euros, résultant d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues, a été mis à sa charge ; que l’indu, qui résulte de la déduction de la quotité versée au titre de l’enfant ayant quitté le foyer dans le calcul du revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;
    Considérant que par décision en date du 5 novembre 2008 la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours la commission départementale d’aide sociale du Doubs, par décision en date du 5 février 2009 l’a rejeté au motif que le président du conseil général a fait une exacte appréciation de la situation ;
    Considérant que pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu d’allocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale d’aide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de l’intéressée d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale du Doubs a rejeté le recours au motif du bien fondé de l’indu sans avoir examiné elle-même la situation de précarité ; qu’ainsi, sa décision encourt l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu de d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que Mme X... a déclaré très tardivement le départ de son fils ; que toutefois, aucun élément du dossier n’indique qu’elle se soit rendue coupable d’une manœuvre frauduleuse ; qu’elle affirme, sans être contredite, que les ressources de son foyer composé de trois personnes sont le revenu de solidarité active de 400,07 euros et que l’un de ses enfants est aussi allocataire du revenu de solidarité active ; que la précarité de la situation est avérée ; qu’ainsi, le remboursement de la totalité de l’indu mis à sa charge ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget et ferait obstacle à la satisfaction de ses besoins élémentaires ; que le président du conseil général du Doubs indique dans son mémoire du 7 octobre 2009, qu’il est favorable à une remise de 50 % de l’indu ; qu’il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation du cas d’espèce, en accordant une remise de 60 % sur la somme de 3 625,68 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  Il est accordé à Mme X... une remise de 60 % de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 3 625,68 euros mis à sa charge.
    Art. 2.  -  La décision en date du 5 février 2009 de la commission départementale d’aide sociale du Doubs, ensemble la décision en date du 5 novembre 2008 du président du conseil général, sont annulées.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 1er mars 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer