Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 091516
Mme X...
Séance du 14 décembre 2010
Décision lue en séance publique le 1er mars 2011
Vu le recours et le mémoire enregistrés à la DDASS du Doubs le 16 mars 2009 et le 17 septembre 2009, présentés par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 5 février 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale du Doubs a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 5 novembre 2008 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu initial de 3.625,68 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de juillet 2006 mai 2008 ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle demande une remise ; elle fait valoir quelle ne peut rembourser sa dette ; quelle a la charge deux enfants qui ne travaillent pas ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 7 octobre 2009 du président du conseil général du Doubs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2010, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que Mme X... a été admise au revenu minimum dinsertion en février 2003 ; quelle a informé lorganisme payeur en mai 2008 que lun de ses enfants, membre du foyer, sétait engagé dans larmée depuis le 1er août 2005 ; que suite à la régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 3.625,68 euros, résultant dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues, a été mis à sa charge ; que lindu, qui résulte de la déduction de la quotité versée au titre de lenfant ayant quitté le foyer dans le calcul du revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que par décision en date du 5 novembre 2008 la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours la commission départementale daide sociale du Doubs, par décision en date du 5 février 2009 la rejeté au motif que le président du conseil général a fait une exacte appréciation de la situation ;
Considérant que pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu dallocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale daide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de lintéressée daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale du Doubs a rejeté le recours au motif du bien fondé de lindu sans avoir examiné elle-même la situation de précarité ; quainsi, sa décision encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu de dévoquer et de statuer ;
Considérant que Mme X... a déclaré très tardivement le départ de son fils ; que toutefois, aucun élément du dossier nindique quelle se soit rendue coupable dune manuvre frauduleuse ; quelle affirme, sans être contredite, que les ressources de son foyer composé de trois personnes sont le revenu de solidarité active de 400,07 euros et que lun de ses enfants est aussi allocataire du revenu de solidarité active ; que la précarité de la situation est avérée ; quainsi, le remboursement de la totalité de lindu mis à sa charge ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget et ferait obstacle à la satisfaction de ses besoins élémentaires ; que le président du conseil général du Doubs indique dans son mémoire du 7 octobre 2009, quil est favorable à une remise de 50 % de lindu ; quil sensuit quil sera fait une juste appréciation du cas despèce, en accordant une remise de 60 % sur la somme de 3 625,68 euros,
Décide
Art. 1er. - Il est accordé à Mme X... une remise de 60 % de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 3 625,68 euros mis à sa charge.
Art. 2. - La décision en date du 5 février 2009 de la commission départementale daide sociale du Doubs, ensemble la décision en date du 5 novembre 2008 du président du conseil général, sont annulées.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er mars 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer