Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu |
Dossier no 091399
M. X...
Séance du 5 novembre 2010
Décision lue en séance publique le 1er février 2011
Vu le recours en date du 8 août 2007 et le mémoire en date du 4 décembre 2009, présentés par M. X... qui demande l annulation de la décision du 3 avril 2007 par laquelle la commission départe mentale daide sociale du Vaucluse a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 6 septembre 2006 du président du conseil général qui a refusé toute remise sur un indu de 7.501,49 Euro, au titre dallocations de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçues pour la période du 1er juin 2004 au 28 février 2006 ;
Le requérant demande lannulation de son indu ; il affirme quil a obtenu une pension de retraite avec effet rétroactif quaprès un recours administratif et lintervention du médiateur de la République ; que le montant du rappel de sa retraite a servi à rembourser ses dettes et lentretien de ses enfants dont il a la garde alternée ;
Vu les mémoires en date du 18 juin 2009 et du 19 janvier 2010 du président du conseil général du Vaucluse qui affirme que lorganisme payeur a appliqué les dispositions de larticle L. 262-35 du code de laction sociale et des familles ; que lindu a été généré par la prise en compte du montant du rappel de la retraite et sest limité dans le cadre de la prescription biennale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 novembre 2010 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. / (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle L. 262-35 du même code : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles (...). / (...) Lallocation est versée à titre davance. Dans la limite des prestations allouées, lorganisme payeur est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X..., alors bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis le mois de novembre 2003, sest vu ouvrir, le droit à une pension de retraite en janvier 2006 avec effet rétroactif au 1er septembre 2003 avec un rappel correspondant aux arrérages de la pension à laquelle il avait droit depuis cette date ; quà la suite de la liquidation de la pension de retraite, la caisse dallocations familiales, par décision en date du 11 juillet 2006 lui a notifié un indu de 7 501,49 euros dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er juin 2004 au 28 février 2006, et la informé quelle récupérait les allocations de revenu minimum dinsertion quil avait perçues à titre davance dans la limite de la prescription biennale ; que cet indu procède de la circonstance que M. X... avait fait valoir ses droits à une pension retraite et que le revenu minimum dinsertion était versé à titre davance ;
Considérant que par un courrier en date du 24 mai 2006, M. X... a contesté le bien-fondé de lindu auprès du président du conseil général du Vaucluse qui, par décision en date du 6 septembre 2006 a confirmé la décision de la caisse dallocations familiales ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale, par décision en date du 3 avril 2007, la rejeté ;
Considérant quil résulte de la combinaison des dispositions des larticle L. 262-41 et L. 262-35 du code de laction sociale et des familles, que la procédure de subrogation par laquelle lorganisme payeur du revenu minimum dinsertion récupère directement, sur un rappel de prestations auxquelles un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a fait valoir ses droits, le montant correspondant aux allocations de revenu minimum dinsertion qui lui ont été versées à titre davance pendant la période pour laquelle intervient le rappel, est distincte de la procédure par laquelle il est demandé au bénéficiaire de rembourser lui-même des allocations qui lui ont été indûment versées ; que seule cette seconde procédure fait naître une dette du bénéficiaire, dont il peut demander la remise gracieuse ; quen revanche, aucune remise gracieuse ne peut être accordée sur un montant récupéré par subrogation ;
Considérant que la caisse dallocations familiales na pas fait application de la procédure de subrogation prévue à larticle L. 262-35 précité du code de laction sociale et des familles ; quelle ne sest pas subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis de la caisse de retraite avec effet rétroactif aux fins de répétition dun indu au titre dallocations de revenu minimum dinsertion ; quelle a en revanche réclamé à M. X... de rembourser lui-même des allocations quil aurait indûment perçues ; que dans ces conditions les dispositions à appliquer sont celles énoncées par larticle R. 262-9 du code de laction sociale et des familles susvisées ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que, tant la décision en date du 3 avril 2007 de la commission départementale daide sociale du Vaucluse que de la décision en date du 6 septembre 2006 du président du conseil général doivent être annulées ; que M. X... est renvoyé devant le président du conseil général du Vaucluse pour un nouveau calcul de lindu, conformément au dispositif de la présente décision,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 3 avril 2007 de la commission départementale daide sociale du Vaucluse, ensemble de la décision en date du 6 septembre 2006 du président du conseil général, sont annulées.
Art. 2. - M. X... est renvoyé devant le président du conseil général du Vaucluse pour un nouveau calcul de lindu conformément au dispositif de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à M. X..., à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 novembre 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er février 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer