Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 091399

M. X...
Séance du 5 novembre 2010

Décision lue en séance publique le 1er février 2011

    Vu le recours en date du 8 août 2007 et le mémoire en date du 4 décembre 2009, présentés par M. X... qui demande l’ annulation de la décision du 3 avril 2007 par laquelle la commission départe mentale d’aide sociale du Vaucluse a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 6 septembre 2006 du président du conseil général qui a refusé toute remise sur un indu de 7.501,49 Euro, au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçues pour la période du 1er juin 2004 au 28 février 2006 ;
    Le requérant demande l’annulation de son indu ; il affirme qu’il a obtenu une pension de retraite avec effet rétroactif qu’après un recours administratif et l’intervention du médiateur de la République ; que le montant du rappel de sa retraite a servi à rembourser ses dettes et l’entretien de ses enfants dont il a la garde alternée ;
    Vu les mémoires en date du 18 juin 2009 et du 19 janvier 2010 du président du conseil général du Vaucluse qui affirme que l’organisme payeur a appliqué les dispositions de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles ; que l’indu a été généré par la prise en compte du montant du rappel de la retraite et s’est limité dans le cadre de la prescription biennale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 novembre 2010 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. / (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article L. 262-35 du même code : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles (...). / (...) L’allocation est versée à titre d’avance. Dans la limite des prestations allouées, l’organisme payeur est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X..., alors bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis le mois de novembre 2003, s’est vu ouvrir, le droit à une pension de retraite en janvier 2006 avec effet rétroactif au 1er septembre 2003 avec un rappel correspondant aux arrérages de la pension à laquelle il avait droit depuis cette date ; qu’à la suite de la liquidation de la pension de retraite, la caisse d’allocations familiales, par décision en date du 11 juillet 2006 lui a notifié un indu de 7 501,49 euros d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er juin 2004 au 28 février 2006, et l’a informé qu’elle récupérait les allocations de revenu minimum d’insertion qu’il avait perçues à titre d’avance dans la limite de la prescription biennale ; que cet indu procède de la circonstance que M. X... avait fait valoir ses droits à une pension retraite et que le revenu minimum d’insertion était versé à titre d’avance ;
    Considérant que par un courrier en date du 24 mai 2006, M. X... a contesté le bien-fondé de l’indu auprès du président du conseil général du Vaucluse qui, par décision en date du 6 septembre 2006 a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale, par décision en date du 3 avril 2007, l’a rejeté ;
    Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions des l’article L. 262-41 et L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles, que la procédure de subrogation par laquelle l’organisme payeur du revenu minimum d’insertion récupère directement, sur un rappel de prestations auxquelles un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a fait valoir ses droits, le montant correspondant aux allocations de revenu minimum d’insertion qui lui ont été versées à titre d’avance pendant la période pour laquelle intervient le rappel, est distincte de la procédure par laquelle il est demandé au bénéficiaire de rembourser lui-même des allocations qui lui ont été indûment versées ; que seule cette seconde procédure fait naître une dette du bénéficiaire, dont il peut demander la remise gracieuse ; qu’en revanche, aucune remise gracieuse ne peut être accordée sur un montant récupéré par subrogation ;
    Considérant que la caisse d’allocations familiales n’a pas fait application de la procédure de subrogation prévue à l’article L. 262-35 précité du code de l’action sociale et des familles ; qu’elle ne s’est pas subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis de la caisse de retraite avec effet rétroactif aux fins de répétition d’un indu au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion ; qu’elle a en revanche réclamé à M. X... de rembourser lui-même des allocations qu’il aurait indûment perçues ; que dans ces conditions les dispositions à appliquer sont celles énoncées par l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles susvisées ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, tant la décision en date du 3 avril 2007 de la commission départementale d’aide sociale du Vaucluse que de la décision en date du 6 septembre 2006 du président du conseil général doivent être annulées ; que M. X... est renvoyé devant le président du conseil général du Vaucluse pour un nouveau calcul de l’indu, conformément au dispositif de la présente décision,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 3 avril 2007 de la commission départementale d’aide sociale du Vaucluse, ensemble de la décision en date du 6 septembre 2006 du président du conseil général, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil général du Vaucluse pour un nouveau calcul de l’indu conformément au dispositif de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à M. X..., à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 novembre 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 1er février 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer