Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 091392

M. et Mme X...
Séance du 5 novembre 2010

Décision lue en séance publique le 1er février 2011

    Vu le recours en date du 8 juillet 2009 et le mémoire en date du 17 décembre 2009 présentés par M. et Mme X... qui demandent l’annulation de la décision en date du 28 mai 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision en date du 18 avril 2008 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 483,22 euros résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période d’août à septembre 2007 ;
    Les requérants contestent l’indu ; ils font valoir que c’est l’assistante sociale qui a renseigné leur demande de revenu minimum qui avait omis de leur demander l’intégralité de leur ressources ; qu’ils ont adressé les justificatifs de leur situation de précarité ; que leurs revenus sont de 1 098,57 euros mensuels constituées par une pension d’invalidité de 2e catégorie : 699,00 euros, allocation adulte handicapé : 228,58 euros, 170,99 euros pension accident de travail ; que la membres de la commission départementale d’aide sociale n’ont pas écouté leurs arguments lors de leur audition ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en date du 20 juillet 2009 du président du conseil général du Var qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 novembre 2010, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (....) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. et Mme X... ont formulé une demande du revenu minimum d’insertion le 13 août 2007 au titre d’un couple ; qu’à cet effet ils ont déclaré les salaires de Madame ; qu’un droit au revenu minimum d’insertion différentiel leur a été ouvert ; que suite à une réexamen de situation, il a été constaté que M. X... n’avait pas déclaré dans sa demande de revenu minimum d’insertion une pension d’invalidité qu’il percevait ; que la prise en compte de cette pension rendait M. et Mme X... inéligibles au revenu minimum d’insertion pour ressources supérieures au plafond d’octroi ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 483,22 euros résultant d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’août à septembre 2007 a été mis à leur charge ; qu’ainsi, l’indu détecté est fondé en droit ;
    Considérant que le président du conseil général du Var, par décision en date du 18 avril 2008 a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale, par décision en date du 28 mai 2008 l’a rejeté au motif du bien-fondé de l’indu ;
    Considérant que le moyen tiré par M. et Mme X... du fait que c’est une assistante sociale qui a renseigné leur demande de revenu minimum, s’il peut établir leur bonne foi, n’altère pas le bien-fondé de l’indu ;
    Considérant que M. et Mme X... font état de ressources égales à 1 098,57 euros mensuels pour un foyer de deux personnes ; que toutefois, ils ne fournissent aucun élément tangible sur leurs charges ; que leurs ressources n’indiquent pas une situation de précarité au sens des dispositions du revenu minimum d’insertion et ne font pas obstacle au remboursement de l’indu ; qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter leur recours ; qu’il leur appartiendra, s’ils s’y estiment fondés, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement de leur dette,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. et Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à M. et Mme X..., à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 novembre 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 1er février 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer