Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu |
Dossier no 091392
M. et Mme X...
Séance du 5 novembre 2010
Décision lue en séance publique le 1er février 2011
Vu le recours en date du 8 juillet 2009 et le mémoire en date du 17 décembre 2009 présentés par M. et Mme X... qui demandent lannulation de la décision en date du 28 mai 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale du Var a rejeté leur recours tendant à lannulation de la décision en date du 18 avril 2008 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 483,22 euros résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période daoût à septembre 2007 ;
Les requérants contestent lindu ; ils font valoir que cest lassistante sociale qui a renseigné leur demande de revenu minimum qui avait omis de leur demander lintégralité de leur ressources ; quils ont adressé les justificatifs de leur situation de précarité ; que leurs revenus sont de 1 098,57 euros mensuels constituées par une pension dinvalidité de 2e catégorie : 699,00 euros, allocation adulte handicapé : 228,58 euros, 170,99 euros pension accident de travail ; que la membres de la commission départementale daide sociale nont pas écouté leurs arguments lors de leur audition ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date du 20 juillet 2009 du président du conseil général du Var qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 novembre 2010, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (....) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. et Mme X... ont formulé une demande du revenu minimum dinsertion le 13 août 2007 au titre dun couple ; quà cet effet ils ont déclaré les salaires de Madame ; quun droit au revenu minimum dinsertion différentiel leur a été ouvert ; que suite à une réexamen de situation, il a été constaté que M. X... navait pas déclaré dans sa demande de revenu minimum dinsertion une pension dinvalidité quil percevait ; que la prise en compte de cette pension rendait M. et Mme X... inéligibles au revenu minimum dinsertion pour ressources supérieures au plafond doctroi ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 483,22 euros résultant dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période daoût à septembre 2007 a été mis à leur charge ; quainsi, lindu détecté est fondé en droit ;
Considérant que le président du conseil général du Var, par décision en date du 18 avril 2008 a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale, par décision en date du 28 mai 2008 la rejeté au motif du bien-fondé de lindu ;
Considérant que le moyen tiré par M. et Mme X... du fait que cest une assistante sociale qui a renseigné leur demande de revenu minimum, sil peut établir leur bonne foi, naltère pas le bien-fondé de lindu ;
Considérant que M. et Mme X... font état de ressources égales à 1 098,57 euros mensuels pour un foyer de deux personnes ; que toutefois, ils ne fournissent aucun élément tangible sur leurs charges ; que leurs ressources nindiquent pas une situation de précarité au sens des dispositions du revenu minimum dinsertion et ne font pas obstacle au remboursement de lindu ; quil sensuit quil y a lieu de rejeter leur recours ; quil leur appartiendra, sils sy estiment fondés, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement de leur dette,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. et Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à M. et Mme X..., à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 novembre 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er février 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer