Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 091379
Mme X...
Séance du 5 novembre 2010
Décision lue en séance publique le 1er février 2011
Vu le recours en date du 25 août 2009 formé par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 1er juillet 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale des Yvelines a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 20 novembre 2008 du président du conseil général refusant toute remise gracieuse sur un indu de 2.632,13 Euro résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de février 2006 à juin 2007 ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle fait valoir quelle a déclaré ses revenus mais pas ceux de son conjoint violent, dont elle sest séparée en mai 2008 ; quelle a subi deux interventions chirurgicales lourdes ; quelle doit faire face à des remboursements demprunts ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date du 19 janvier 2010 du président du conseil général des Yvelines qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 novembre 2010, M. BENHALLA, rapporteur, Mme X... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que Mme X... a été admise au revenu minimum dinsertion en septembre 2005 au titre dune personne isolée ; que, suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 18 juin 2007, il a été constaté que Mme X... sest mariée le 13 janvier 2006 avec M. Y... ; quelle na pas déclaré sa nouvelle situation, ni les salaires de son époux ainsi que des revenus de capitaux placés suite à la vente de la maison commune dont elle était propriétaire avec un premier époux ; que par suite, le remboursement de la somme de 2 632,13 euros, résultant dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période février 2006 à juin 2007 a été mis à sa charge ;
Considérant que par décision en date du 20 novembre 2008 le président du conseil général des Yvelines a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale, par décision en date du 1er juillet 2009 la rejeté au motif de fausse déclaration ;
Considérant que pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu dallocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale daide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de lintéressée daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale des Yvelines a rejeté le recours au motif du bien fondé de lindu sans répondre au moyen tiré par la requérante de sa situation de précarité ; quainsi, elle a méconnu sa compétence et que sa décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu de dévoquer et de statuer ;
Considérant dune part, quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut pas, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable au requérant ne peut constituer en elle-même une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir frauduleusement lallocation de revenu minimum dinsertion ; quen lespèce, Mme X..., tout en indiquant ses ressources propres, sest abstenue de déclarer sa situation familiale ainsi que les salaires de son époux ; quil a été versé au dossier les déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période litigieuse qui indiquent que les montants des salaires, dont un relevé a été produit, nont jamais été renseignés ; que toutefois les circonstances conflictuelles de lunion de Mme X... avec M. Y... ne sont pas sont étrangères à son omission déclarative ;
Considérant que Mme X... affirme, sans être contredite, que ses ressources évaluées à près de 500 euros mensuels ne lui permettent pas de rembourser sa dette ; quainsi, ses capacités contributives sont limitées pour sacquitter de sa dette et le remboursement de la totalité de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; queu égard aux circonstances de lespèce, il sera fait une juste appréciation de la situation en lui accordant une remise de 25 % sur la somme de 2.632,13 euros ; quil lui appartiendra, si elle sy estime fondée, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement du reliquat de sa dette,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 1er juillet 2009 de la commission départementale daide sociale des Yvelines, ensemble la décision en date du 20 novembre 2008 du président du conseil général, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à Mme X... une remise de 25 % sur lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 2 632,13 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à Mme X..., à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 novembre 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er février 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer