Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 091379

Mme X...
Séance du 5 novembre 2010

Décision lue en séance publique le 1er février 2011

    Vu le recours en date du 25 août 2009 formé par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 1er juillet 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Yvelines a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 20 novembre 2008 du président du conseil général refusant toute remise gracieuse sur un indu de 2.632,13 Euro résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de février 2006 à juin 2007 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu ; elle fait valoir qu’elle a déclaré ses revenus mais pas ceux de son conjoint violent, dont elle s’est séparée en mai 2008 ; qu’elle a subi deux interventions chirurgicales lourdes ; qu’elle doit faire face à des remboursements d’emprunts ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en date du 19 janvier 2010 du président du conseil général des Yvelines qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 novembre 2010, M. BENHALLA, rapporteur, Mme X... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que Mme X... a été admise au revenu minimum d’insertion en septembre 2005 au titre d’une personne isolée ; que, suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 18 juin 2007, il a été constaté que Mme X... s’est mariée le 13 janvier 2006 avec M. Y... ; qu’elle n’a pas déclaré sa nouvelle situation, ni les salaires de son époux ainsi que des revenus de capitaux placés suite à la vente de la maison commune dont elle était propriétaire avec un premier époux ; que par suite, le remboursement de la somme de 2 632,13 euros, résultant d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période février 2006 à juin 2007 a été mis à sa charge ;
    Considérant que par décision en date du 20 novembre 2008 le président du conseil général des Yvelines a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale, par décision en date du 1er juillet 2009 l’a rejeté au motif de fausse déclaration ;
    Considérant que pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu d’allocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale d’aide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de l’intéressée d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale des Yvelines a rejeté le recours au motif du bien fondé de l’indu sans répondre au moyen tiré par la requérante de sa situation de précarité ; qu’ainsi, elle a méconnu sa compétence et que sa décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu de d’évoquer et de statuer ;
    Considérant d’une part, qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale, d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut pas, par suite, faire l’objet d’une remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable au requérant ne peut constituer en elle-même une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir frauduleusement l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’en l’espèce, Mme X..., tout en indiquant ses ressources propres, s’est abstenue de déclarer sa situation familiale ainsi que les salaires de son époux ; qu’il a été versé au dossier les déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période litigieuse qui indiquent que les montants des salaires, dont un relevé a été produit, n’ont jamais été renseignés ; que toutefois les circonstances conflictuelles de l’union de Mme X... avec M. Y... ne sont pas sont étrangères à son omission déclarative ;
    Considérant que Mme X... affirme, sans être contredite, que ses ressources évaluées à près de 500 euros mensuels ne lui permettent pas de rembourser sa dette ; qu’ainsi, ses capacités contributives sont limitées pour s’acquitter de sa dette et le remboursement de la totalité de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la situation en lui accordant une remise de 25 % sur la somme de 2.632,13 euros ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y estime fondée, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement du reliquat de sa dette,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 1er juillet 2009 de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines, ensemble la décision en date du 20 novembre 2008 du président du conseil général, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à Mme X... une remise de 25 % sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 2 632,13 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à Mme X..., à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 novembre 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 1er février 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer