Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 091368

Mme X...
Séance du 29 octobre 2010

Décision lue en séance publique le 1er février 2011

    Vu le recours en date du 28 juillet 2009 formé par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 24 avril 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Savoie a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 18 juillet 2008 du président du conseil général qui lui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 4 241,19 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de novembre 2005 à mars 2007 ;
    La requérante ne conteste pas formellement l’indu ; elle fait valoir que ses enfants ne lui ont pas fait part des contrôles dont ils ont été l’objet ; que ses enfants n’ont pas bénéficié du fruit de la vente de la maison ; qu’elle a uniquement pourvu aux besoins de ses 10 enfants et 23 petits enfants ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Savoie qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 octobre 2010, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article R. 262-22-1 du même code : « L’évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l’article L. 262-10-1 prend en compte les éléments et barèmes suivants : (...) 10o Capitaux : 2, 5 % du montant à la fin de la période de référence (...) » ;
    Considérant que, suite à la vente par Mme X... et son époux, allocataires du revenu minimum d’insertion, de leur maison pour la somme de 192 000 euros en 2005, l’organisme payeur a diligenté un contrôle réalisé le 12 septembre 2006 ; que ce contrôle sera suivi par deux autres contrôles réalisés les 31 janvier 2006 et 6 février 2007 auprès des enfants du couple et eux-mêmes allocataires du revenu minimum d’insertion : A..., B... et C... ; que les enfants ont déclaré ne pas avoir reçu d’argent de leurs parents comme cela a été déclaré une première fois par Mme X... ; qu’il s’ensuit que par décision en date du 19 mars 2007, le président du conseil général de la Savoie a décidé de prendre en compte 0, 75 % par trimestre du capital restant non placé dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion de Mme X..., une fois qu’il a été constaté que la destination affectée au capital ne pouvait être justifiée ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 4 241,19 euros, résultant d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de novembre 2005 à mars 2007 a été mis à la charge de l’intéressée par décision en date du 16 mars 2007 de la caisse d’allocation familiales ; que cet indu qui procède de l’application de l’article R. 262-22-1 du code de l’action sociale et des familles, est fondé en droit ;
    Considérant que saisi d’une demande de remise gracieuse le 4 avril 2007, alors que le solde de l’indu était de 3 872,55 euros, le président du conseil général de la Savoie par décision en date du 18 juillet 2008 l’a rejetée ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale, par décision en date du 24 avril 2009, l’a rejeté ;
    Considérant que Mme X... ne soulève à l’appui de sa requête aucun moyen de droit ou de fait ; qu’elle ne fournit aucun élément tangible sur ses ressources et ses charges permettant d’apprécier une situation de précarité entre la date de la décision de la commission départementale d’aide sociale et celle de la commission centrale d’aide sociale ; qu’elle n’apporte aucune justification nouvelle de l’emploi de la somme du produit de la vente sur laquelle le président du conseil général de la Savoie s’est fondé pour lui assigner l’indu, objet du litige ; qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter son recours ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y estime fondée, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement de sa dette,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à Mme X..., à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 octobre 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 1er février 2011.
    La République mande et à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer