Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 091368
Mme X...
Séance du 29 octobre 2010
Décision lue en séance publique le 1er février 2011
Vu le recours en date du 28 juillet 2009 formé par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 24 avril 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Savoie a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 18 juillet 2008 du président du conseil général qui lui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 4 241,19 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de novembre 2005 à mars 2007 ;
La requérante ne conteste pas formellement lindu ; elle fait valoir que ses enfants ne lui ont pas fait part des contrôles dont ils ont été lobjet ; que ses enfants nont pas bénéficié du fruit de la vente de la maison ; quelle a uniquement pourvu aux besoins de ses 10 enfants et 23 petits enfants ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Savoie qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 octobre 2010, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle R. 262-22-1 du même code : « Lévaluation forfaitaire du train de vie prévue à larticle L. 262-10-1 prend en compte les éléments et barèmes suivants : (...) 10o Capitaux : 2, 5 % du montant à la fin de la période de référence (...) » ;
Considérant que, suite à la vente par Mme X... et son époux, allocataires du revenu minimum dinsertion, de leur maison pour la somme de 192 000 euros en 2005, lorganisme payeur a diligenté un contrôle réalisé le 12 septembre 2006 ; que ce contrôle sera suivi par deux autres contrôles réalisés les 31 janvier 2006 et 6 février 2007 auprès des enfants du couple et eux-mêmes allocataires du revenu minimum dinsertion : A..., B... et C... ; que les enfants ont déclaré ne pas avoir reçu dargent de leurs parents comme cela a été déclaré une première fois par Mme X... ; quil sensuit que par décision en date du 19 mars 2007, le président du conseil général de la Savoie a décidé de prendre en compte 0, 75 % par trimestre du capital restant non placé dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion de Mme X..., une fois quil a été constaté que la destination affectée au capital ne pouvait être justifiée ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 4 241,19 euros, résultant dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de novembre 2005 à mars 2007 a été mis à la charge de lintéressée par décision en date du 16 mars 2007 de la caisse dallocation familiales ; que cet indu qui procède de lapplication de larticle R. 262-22-1 du code de laction sociale et des familles, est fondé en droit ;
Considérant que saisi dune demande de remise gracieuse le 4 avril 2007, alors que le solde de lindu était de 3 872,55 euros, le président du conseil général de la Savoie par décision en date du 18 juillet 2008 la rejetée ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale, par décision en date du 24 avril 2009, la rejeté ;
Considérant que Mme X... ne soulève à lappui de sa requête aucun moyen de droit ou de fait ; quelle ne fournit aucun élément tangible sur ses ressources et ses charges permettant dapprécier une situation de précarité entre la date de la décision de la commission départementale daide sociale et celle de la commission centrale daide sociale ; quelle napporte aucune justification nouvelle de lemploi de la somme du produit de la vente sur laquelle le président du conseil général de la Savoie sest fondé pour lui assigner lindu, objet du litige ; quil sensuit quil y a lieu de rejeter son recours ; quil lui appartiendra, si elle sy estime fondée, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement de sa dette,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à Mme X..., à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 octobre 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er février 2011.
La République mande et à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer