Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 091284
Mlle X...
Séance du 29 octobre 2010
Décision lue en séance publique le 1er février 2011
Vu le recours et le mémoire, enregistrés au secrétariat de la commission centrale le 23 juillet 2009 et le 2 février 2010, présentés par Mlle X... qui demande lannulation de la décision en date du 26 juin 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Gironde a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales qui lui a accordé une remise de 50 % sur un indu de 1 128,74 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de mai à juin 2008 ;
La requérante ne conteste pas formellement lindu ; elle demande une remise totale ; elle fait valoir quelle ne peut pas rembourser ; quelle est allocataire du revenu minimum dinsertion ; quelle a des charges contraintes (loyer différentiel, EDF, assurances...) de 294,00 euros ; quelle a en charge un enfant de quatre ans ; quelle ne perçoit aucune pension alimentaire ; que son fils a subi une lourde intervention de chirurgie orthopédique ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Gironde qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 octobre 2010, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262.41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : - le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance ; - la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant que Mlle X... a été admise au revenu minimum dinsertion en avril 2008 ; que les ressources du trimestre précédant sa demande ont été neutralisées ; que lintéressée a repris une activité en mai 2008 ; que cette situation a entrainé la fin de la neutralisation des ressources ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 1 128,74 euros, résultant dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de mai à juin 2008 a été mis à sa charge ; que cet indu qui a été motivé par la prise en compte dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion des salaires perçu par lintéressée, est fondé ;
Considérant que la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales a accordé une remise de 50 %, laissant à la charge de Mlle X... un reliquat de 668,87 euros ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale de la Gironde, par décision en date du 26 juin 2009, la rejeté au motif que la situation de lintéressée a été prise en compte par la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales ;
Considérant quil résulte des dispositions de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles que, dès quune demande de remise de dette est déposée et quun contentieux se développe, le recours est suspensif et la procédure de recouvrement doit être suspendue jusquà lépuisement de la procédure devant les juridictions du fond ; quil ressort de la note dinstruction de la commission départementale daide sociale de la Gironde, que la créance « a été soldée par retenues sur prestations » ; quil sensuit que la commission départementale daide sociale a méconnu les dispositions susvisées ; que sa décision est irrégulière et encourt lannulation ;
Considérant quil a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant dune part, que lindu assigné à Mlle X... procède de la fin de la neutralisation des ressources ; quainsi, elle ne sest rendue coupable daucune manuvre frauduleuse ; quelle affirme, sans être contredite, quelle est allocataire du revenu minimum dinsertion ; quelle a des charges contraintes (loyer différentiel, EDF, assurances...) de 294,00 euros ; quelle a en charge un enfant de quatre ans ; quelle ne perçoit aucune pension alimentaire ; que son fils a subit une lourde intervention de chirurgie orthopédique ; que cette situation est caractérisée par la précarité ; quil en sera fait une juste appréciation en accordant à Mlle X... une remise de 80 % sur la somme de 1 128,74 euros, ;
Considérant dautre part, que les prélèvements qui ont été réalisés après que Mlle X... ait formé son recours, et alors que le contentieux nétait pas épuisé devant les juridictions du fond, ont été effectués dans des conditions contraires à la loi ; quil y a lieu de procéder au remboursement des montants qui ont été récupérés, dans la limite de la remise de 80 % consentie,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 26 juin 2009 de la commission départementale daide sociale de la Gironde est annulée.
Art. 2. - Il est accordé à Mlle X... une remise de 80 % sur lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 1 128,74 euros.
Art. 3. - La décision de la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales est reformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - Il est enjoint au président du conseil général de la Gironde de procéder au remboursement des prélèvements qui ont été réalisées dans la limite de la remise accordée par la présente décision.
Art. 5. - Le surplus des conclusions de Mlle X... est rejeté.
Art. 6. - La présente décision sera transmise à Mlle X..., à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 octobre 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er février 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer