Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 091271
Mlle X...
Séance du 29 octobre 2010
Décision lue en séance publique le 1er février 2011
Vu le recours en date du 8 avril 2009 formé par Mme Y..., assistante sociale, au nom et pour le compte de Mlle X... qui demande lannulation de la décision en date du 5 février 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale du Doubs a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 19 novembre 008 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 1 414,16 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er novembre 2007 au 29 février 2008 ;
La requérante ne conteste pas formellement lindu ; elle demande une remise ; elle fait valoir sa situation de précarité ; quelle ne bénéficie que de lallocation spécifique de solidarité soit 460 euros par mois ; quelle a des charges de 290 euros (participation à lhébergement, frais...) ; quelle est hébergée par sa mère qui a en charge une fille de douze ans ; que sa mère perçoit lallocation adulte handicapé, soit 573 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la lettre du 9 juin 2009 de Mlle X... indiquant que Mme Y... a reçu mandat pour agir en son nom ;
Vu le mémoire en défense en date du 15 juin 2009 du président du conseil général du Doubs qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 octobre 2010, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mlle X... a été allocataire du revenu minimum dinsertion de novembre 2007 à juin 2008 au titre dune personne isolée ; que suite à un croisement de fichiers avec lASSEDIC, il a été constaté que lintéressée avait omis de déclarer des indemnités ASSEDIC ; que cette situation a généré un indu de 1 414,16 euros, qui se décompose en deux trop perçus dallocations de revenu minimum dinsertion, le premier de 1 020 euros pour la période de novembre 2007 janvier 2008 consécutif à la fin de la neutralisation des ressources du trimestre précédant, le second de 394,16 euros couvrant le mois de février 2008 ; que l indu qui a été motivé par la prise en compte dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion des indemnités perçues par lintéressée, est fondé ;
Considérant que Mlle X... a formulé le 5 juin 2008 une demande de remise gracieuse au président du conseil général du Doubs, qui, par décision en date du 19 novembre 2008 la rejetée ; que saisie dun recours la commission départementale daide sociale, par décision en date du 5 février 2009, la rejeté au motif que « malgré des ressources modestes, la requérante peut rembourser sa dette » ;
Considérant que pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu dallocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale daide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de lintéressée daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale du Doubs, en rejetant le recours au motif du bien fondé de lindu et en reconnaissant des ressources insuffisantes sans accorder de remise, à fait une inexacte appréciation de la situation de précarité ; quainsi, sa décision encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu de dévoquer et de statuer ;
Considérant que Mlle X... sest abstenue de déclarer ses indemnités ; que toutefois, aucun élément du dossier nindique quelle se soit rendue coupable dune manuvre frauduleuse ; quelle affirme, sans être contredite, quelle vit chez sa mère qui est elle-même bénéficiaire dune allocation adulte handicapé de 573 euros et qui a la charge dune fille de douze ans ; que ses seules ressources sont lallocation spécifique de solidarité soit 460 euros mensuels et quelle a des charges de 290 euros (participation à lhébergement, frais...) ; que cette situation est caractérisée par la précarité ; quil en sera fait une juste appréciation en accordant Mlle X... une remise de 50 % sur la somme de 1.414,16 euros ; quil lui appartiendra, si elle sy estime fondée, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement du reliquat de sa dette,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 5 février 2009 de la commission départementale daide sociale du Doubs, ensemble la décision en date du 19 novembre 2008 du président du conseil général, sont annulées.
Art. 2. - Il est consenti à Mlle X... une remise de 50 % sur lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 1 414,16 euros.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à Mlle X..., à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 octobre 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er février 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer