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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 090411

M. X...
Séance du 5 novembre 2010

Décision lue en séance publique le 1er février 2011

    Vu le recours en date du 5 janvier 2009 formé par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 1er octobre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision en date du 5 juin 2007 de la caisse d’allocations familiales lui assignant un indu de 7 711,96 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de mai 2005 avril 2007 ;
    Le requérant conteste l’indu et en demande la remise totale ; il fait valoir que de mai 2005 avril 2007 il occupait une caravane dans le jardin de son père et, à ce titre, lui versait 80 euros pour l’occupation du terrain ; qu’il n’a jamais reçu la moindre pension ; que c’est sa belle-mère qui s’occupait des démarches administratives ; qu’il n’a pas d’autres de ressources que le revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vue le rapport en date du 11 janvier 2010 du président du conseil général d’Indre-et-Loire ;
    Vu la décision avant dire droit en date du 30 mars 2010 rendue par la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 novembre 2010, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...).Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article 20 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relatives aux droits des citoyens : « Lorsqu’une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l’autorité administrative compétente et en avise l’intéressé. Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’autorité initialement saisie. Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite d’acceptation ne court qu’à compter de la date de réception de la demande par l’autorité compétente. Dans tous les cas, l’accusé de réception est délivré par l’autorité compétente » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... a été admis au revenu minimum d’insertion en novembre 2004 au titre d’une personne isolée ; que suite à un contrôle en date du 3 avril 2007, il a été constaté que l’intéressé aurait perçu une pension alimentaire de ses parents ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 7 711,96 euros, résultant d’allocations de revenu minimum d’insertion indument perçues pour la période de mai 2005 avril 2007 a été mis à sa charge ;
    Considérant qu’il a été versé au dossier les avis d’imposition de M. X... pour les années 2005 et 2006 qui indiquent que celui-ci a déclaré aux services fiscaux les sommes de 3 106 euros et 3 162 euros au titre de pensions alimentaires perçues, pour les deux années sus visées ; qu’ainsi l’organisme payeur, sauf à tenir pour sans valeur ni portée un document fiscal, était fondé à recalculer le montant du revenu minimum d’insertion, et à assigner un indu ;
    Considérant que M. X... dès la réception de la notification de l’assignation de l’indu a adressé en date du 18 juin 2007 une contestation de la décision ; que celle-ci a été transmise à la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire qui, par décision en date du 1er octobre 2008, a rejeté la requête ;
    Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles que, dès qu’une demande de remise de dette est déposée et qu’un contentieux se développe, le recours est suspensif et le recouvrement doit être suspendu jusqu’à l’épuisement de la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de l’indu revêt un caractère illégal ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la notification de l’indu est datée du 18 juin 2007 ; que M. X... a formé un recours le même jour ; que le président du conseil général d’Indre-et-Loire affirme dans son rapport qu’en raison « des récupérations effectuées sur l’allocation RMI versée à M. X... le solde de la créance s’élève à 5.747,46 euros » ; qu’ainsi, il apparaît que l’organisme payeur a effectué des prélèvements sur l’allocation de revenu minimum d’insertion de l’intéressé ; que les dits prélèvements ont été réalisés après que M. X... ait formé son recours et alors que le contentieux n’était pas épuisé ; que la commission centrale d’aide sociale, par décision en date du 30 mars 2010, a prescrit un supplément d’instruction et enjoint le président du conseil général de procéder à l’interruption des prélèvements pour répétition de l’indu ;
    Considérant d’une part, que lorsque le bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion adresse au président du conseil général ou à la caisse d’allocations familiales une lettre portant simultanément contestation de l’indu et demande de remise gracieuse pour précarité, il y a lieu de la transmettre concomitamment aux autorités compétentes pour statuer sur le bien fondé et sur la remise gracieuse ; que même si tel n’a pas été le cas, il appartient à la commission départementale d’aide sociale de se prononcer sur les deux terrains dès lors que le délai dont dispose le président du conseil général pour statuer sur la demande de remise gracieuse est expiré ;
    Considérant d’autre part, que pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, il appartient à la commission départementale d’aide sociale, en sa qualité de juge de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a rejeté le recours au motif du bien fondé de l’indu sans répondre au moyen tiré par le requérant de sa situation de précarité ; qu’ainsi, elle a méconnu sa compétence et que sa décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’aucun élément du dossier n’indique que M. X... se soit rendu coupable de manœuvre frauduleuse ; que ce dernier affirme que c’est lui qui a versé la somme de 80 euros à ses parents pour l’occupation du terrain où est stationnée sa caravane ; qu’il a versé au dossier une attestation signée par son père, M. Y..., confirmant ses dires ; que la note d’accompagnement du recours signée par Mme Z..., référente de l’intéressé dans le cadre du revenu minimum d’insertion, indique que M. X... logeait dans une caravane et « qu’il dépense son énergie à trouver où se loger, de quoi se nourrir et prendre son traitement trois fois par jour (...) (qu’il) n’arrive pas à interpréter les documents qu’il reçoit et a besoin d’une aide extérieure pour les comprendre (...) » ; qu’ainsi, la situation de M. X... est caractérisée par une extrême précarité ; que le remboursement de la totalité du reliquat de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget et serait un obstacle à la satisfaction de ses besoins élémentaires ; qu’il y a lieu dès lors, de consentir une remise totale du reliquat de l’indu de 5 747,46 euros laissé à sa charge,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 1er octobre 2008 de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire, ensemble la décision du 5 juin 2007 de la caisse d’allocations familiales de Touraine, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à M. X... une remise totale du reliquat de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 5 747,46 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à M. X..., au président du conseil général d’Indre-et-Loire, à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 novembre 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 1er février 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer