Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 090411
M. X...
Séance du 5 novembre 2010
Décision lue en séance publique le 1er février 2011
Vu le recours en date du 5 janvier 2009 formé par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 1er octobre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a rejeté le recours tendant à lannulation de la décision en date du 5 juin 2007 de la caisse dallocations familiales lui assignant un indu de 7 711,96 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de mai 2005 avril 2007 ;
Le requérant conteste lindu et en demande la remise totale ; il fait valoir que de mai 2005 avril 2007 il occupait une caravane dans le jardin de son père et, à ce titre, lui versait 80 euros pour loccupation du terrain ; quil na jamais reçu la moindre pension ; que cest sa belle-mère qui soccupait des démarches administratives ; quil na pas dautres de ressources que le revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vue le rapport en date du 11 janvier 2010 du président du conseil général dIndre-et-Loire ;
Vu la décision avant dire droit en date du 30 mars 2010 rendue par la commission centrale daide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 novembre 2010, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...).Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle 20 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relatives aux droits des citoyens : « Lorsquune demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à lautorité administrative compétente et en avise lintéressé. Le délai au terme duquel est susceptible dintervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par lautorité initialement saisie. Le délai au terme duquel est susceptible dintervenir une décision implicite dacceptation ne court quà compter de la date de réception de la demande par lautorité compétente. Dans tous les cas, laccusé de réception est délivré par lautorité compétente » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... a été admis au revenu minimum dinsertion en novembre 2004 au titre dune personne isolée ; que suite à un contrôle en date du 3 avril 2007, il a été constaté que lintéressé aurait perçu une pension alimentaire de ses parents ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 7 711,96 euros, résultant dallocations de revenu minimum dinsertion indument perçues pour la période de mai 2005 avril 2007 a été mis à sa charge ;
Considérant quil a été versé au dossier les avis dimposition de M. X... pour les années 2005 et 2006 qui indiquent que celui-ci a déclaré aux services fiscaux les sommes de 3 106 euros et 3 162 euros au titre de pensions alimentaires perçues, pour les deux années sus visées ; quainsi lorganisme payeur, sauf à tenir pour sans valeur ni portée un document fiscal, était fondé à recalculer le montant du revenu minimum dinsertion, et à assigner un indu ;
Considérant que M. X... dès la réception de la notification de lassignation de lindu a adressé en date du 18 juin 2007 une contestation de la décision ; que celle-ci a été transmise à la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire qui, par décision en date du 1er octobre 2008, a rejeté la requête ;
Considérant quil ressort des dispositions de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles que, dès quune demande de remise de dette est déposée et quun contentieux se développe, le recours est suspensif et le recouvrement doit être suspendu jusquà lépuisement de la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de lindu revêt un caractère illégal ; quen lespèce, il ressort des pièces versées au dossier que la notification de lindu est datée du 18 juin 2007 ; que M. X... a formé un recours le même jour ; que le président du conseil général dIndre-et-Loire affirme dans son rapport quen raison « des récupérations effectuées sur lallocation RMI versée à M. X... le solde de la créance sélève à 5.747,46 euros » ; quainsi, il apparaît que lorganisme payeur a effectué des prélèvements sur lallocation de revenu minimum dinsertion de lintéressé ; que les dits prélèvements ont été réalisés après que M. X... ait formé son recours et alors que le contentieux nétait pas épuisé ; que la commission centrale daide sociale, par décision en date du 30 mars 2010, a prescrit un supplément dinstruction et enjoint le président du conseil général de procéder à linterruption des prélèvements pour répétition de lindu ;
Considérant dune part, que lorsque le bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion adresse au président du conseil général ou à la caisse dallocations familiales une lettre portant simultanément contestation de lindu et demande de remise gracieuse pour précarité, il y a lieu de la transmettre concomitamment aux autorités compétentes pour statuer sur le bien fondé et sur la remise gracieuse ; que même si tel na pas été le cas, il appartient à la commission départementale daide sociale de se prononcer sur les deux terrains dès lors que le délai dont dispose le président du conseil général pour statuer sur la demande de remise gracieuse est expiré ;
Considérant dautre part, que pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu dallocations de revenu minimum dinsertion, il appartient à la commission départementale daide sociale, en sa qualité de juge de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a rejeté le recours au motif du bien fondé de lindu sans répondre au moyen tiré par le requérant de sa situation de précarité ; quainsi, elle a méconnu sa compétence et que sa décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quaucun élément du dossier nindique que M. X... se soit rendu coupable de manuvre frauduleuse ; que ce dernier affirme que cest lui qui a versé la somme de 80 euros à ses parents pour loccupation du terrain où est stationnée sa caravane ; quil a versé au dossier une attestation signée par son père, M. Y..., confirmant ses dires ; que la note daccompagnement du recours signée par Mme Z..., référente de lintéressé dans le cadre du revenu minimum dinsertion, indique que M. X... logeait dans une caravane et « quil dépense son énergie à trouver où se loger, de quoi se nourrir et prendre son traitement trois fois par jour (...) (quil) narrive pas à interpréter les documents quil reçoit et a besoin dune aide extérieure pour les comprendre (...) » ; quainsi, la situation de M. X... est caractérisée par une extrême précarité ; que le remboursement de la totalité du reliquat de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget et serait un obstacle à la satisfaction de ses besoins élémentaires ; quil y a lieu dès lors, de consentir une remise totale du reliquat de lindu de 5 747,46 euros laissé à sa charge,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 1er octobre 2008 de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire, ensemble la décision du 5 juin 2007 de la caisse dallocations familiales de Touraine, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à M. X... une remise totale du reliquat de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 5 747,46 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à M. X..., au président du conseil général dIndre-et-Loire, à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 novembre 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er février 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer