Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Répétition de l’indu - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH)
 

Dossier no 101394

Mme X...
Séance du 15 avril 2011

Décision lue en séance publique le 20 mai 2011

    Vu enregistré à la DDCSPP des Deux-Sèvres le 8 septembre 2010 et au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 15 septembre 2010, la requête présentée pour Mme X... demeurant en Vendée, par maître Caroline ATIAS DESGREES DU LOU, avocat, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Deux-Sèvres en date du 29 juin 2010 rejetant ses demandes dirigées contre les décisions du 24 novembre 2009 et 18 février 2010 du président du conseil général des Deux-Sèvres répétant des indus de la prestation de compensation du handicap qui lui était versée par les moyens qu’elle est âgée de soixante-cinq ans et atteinte de graves séquelles handicapantes ; que c’est dans ce cadre que le Tribunal du contentieux de l’incapacité de Niort lui a reconnu le bénéfice de la carte d’invalidité initialement refusée par la COTOREP des Deux-Sèvres ; qu’elle perçoit une pension de retraite d’un montant mensuel de 676 euros ; que c’est dans ce cadre que « l’assistante sociale des Deux-Sèvres » lui avait fait remplir les documents administratifs nécessaires pour pouvoir bénéficier de la prestation de compensation du handicap ; que cette prestation était versée non seulement pour rémunérer une aide ménagère à domicile, outre le paiement de ses garnitures, mais également pour rémunérer indirectement son mari pour l’assistance quotidienne qu’il lui apportait ; qu’il ne lui a jamais été précisé qu’elle devait employer une personne à plein temps dans la mesure où l’aide humaine par emploi direct était assurée par son mari principalement et justifier de cet emploi par des bulletins de salaire ; que la prestation étant versée tous les mois sur le compte joint du couple elle n’avait pas en conséquence à faire de chèques à son époux ; que celui-ci a déchargé l’assurance maladie de frais notamment de transports en ambulance ; que la somme versée servait à payer tous les frais afférents à ses problèmes de santé ; que rapporté aux revenus et aux charges elle n’est pas en mesure de supporter la répétition litigieuse ; que le 25 novembre 2009 le conseil général a accepté de participer à ses frais de déménagement au titre de l’élément aide au logement et qu’ainsi l’administration ne pouvait mettre à exécution la décision antérieure du 24 novembre 2009 concernant l’indu d’un montant de 6 743,48 euros par répétition de la somme de 1 761,71 euros afférent à l’élément dont il s’agit ; que depuis son arrivée en Vendée et la mise en œuvre d’un nouveau plan de compensation, elle perçoit des prestations d’un montant inférieur à celui qu’elle percevait dans les Deux-Sèvres ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 3 janvier 2011, le mémoire en défense du président du conseil général des Deux-Sèvres tendant au rejet de la requête par les motifs que dans le plan de compensation établi par la MDPH des Deux-Sèvres il n’est pas fait mention de l’attribution de l’élément « aide humaine par aidant familial » ce dont il n’a jamais été question alors qu’il s’agissait plutôt de soulager M. X... par l’intervention d’un tiers extérieur ; que la proposition d’aide a été acceptée et la notification d’attribution retournée avec acceptation de la prestation ; que les notifications de versement du conseil général ont également été retournées et qu’elles spécifiaient la conservation pendant deux ans des justificatifs de dépenses auxquelles la prestation est affectée ; que les membres de l’équipe pluridisciplinaire n’ont pas été avisés au cours de plusieurs visites qu’elle aurait souhaité une modification du plan de compensation ; que s’agissant de l’élément « aide au logement » pour le déménagement conformément à l’article R. 245-72 du code de l’action sociale et des familles les indus sont récupérés en priorité par retenues sur les versements ultérieurs de prestation de compensation du handicap ; que si le 16 septembre 2009 le département, lors de la notification du premier indu (non contesté) avait joint un échéancier établi pour information, il n’avait pas alors connaissance de la décision d’attribution de la PCH aide au logement par la CDAPH le 24 septembre 2009 et que lorsque cet élément a été mis en paiement, il a fait l’objet d’une retenue à la paierie départementale pour rembourser le solde du premier indu et partiellement le deuxième indu qui a été notifié le 24 novembre 2009 ; que seuls 10 077,03 euros sur 30 901,65 euros ont été dépensés au titre de la prestation « aide humaine par emploi direct » et que Mme X... a conservé 8 526,92 euros versés à tort au titre d’arrérages prescrits ainsi que 2 031,75 euros au titre des charges spécifiques qui n’ont pas fait l’objet d’indu en raison d’une exonération exceptionnelle ; que Mme X... n’a pas réagi après la première demande de justificatifs le 8 avril 2009 qui lui rappelait ses obligations et qu’elle a été avertie téléphoniquement de la situation dès alors à plusieurs reprises ; qu’une fois installée en Vendée elle n’a fait aucune dépense au motif que la prestation n’était plus versée sur son compte, les arrérages ayant effectivement été retenus par la paierie départementale pour remboursement total du premier indu et partiel du second ; que la prestation de compensation du handicap n’a pas vocation à être un complément de revenus ; que Mme X... a interprété le plan de compensation de la façon qu’il lui convenait sans tenir compte de ses obligations et l’a utilisé pour pallier ses difficultés à gérer son budget ;
    Vu enregistré le 2 février 2011, le mémoire en réplique présenté pour Mme X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’aucun élément de preuve n’est apporté par le conseil général ; qu’il a écrit à Mme X... pour lui rappeler le contenu du plan de compensation en ce qu’il ne prévoyait pas le dédommagement d’un aidant familial ; que les revenus de son foyer n’auraient pas permis de régler davantage d’heures à une tierce personne ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 avril 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme X... ne pouvait ignorer en fonction du plan de compensation qu’elle avait accepté et de la décision d’octroi de la prestation de compensation du handicap à elle attribuée qu’elle avait retournée que les montants accordés destinés à la rémunération d’une aide extérieure au titre de l’élément « aide humaine » de la prestation ne pouvaient être affectés qu’à cette fin ; que si elle fait valoir qu’elle les a utilisés à la rémunération de son époux pour assurer les prestations nécessaires, la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Deux-Sèvres conforme au plan de compensation proposé à la requérante et accepté par elle ne prévoyait pas le dédommagement de M. X... au titre d’aidant familial et ne pouvait d’ailleurs prévoir non plus sa rémunération comme salarié au titre de l’emploi direct compte tenu des dispositions de l’article D. 245-8 et qu’ainsi M. X... ne pouvait le cas échéant intervenir qu’en qualité d’aidant familial ce qui n’avait pas été prévu, de manière d’ailleurs délibérée selon l’administration, par le plan de compensation qu’il appartenait à Mme X... de respecter ; que si elle fait valoir que les pratiques sanctionnées par les répétitions d’indus litigieuses sont imputables à l’assistante sociale du secteur des Deux-Sèvres qui la suivait, établissait ses demandes et était sensée lui apporter les renseignements nécessaires pour comprendre les décisions intervenues, ces circonstances demeurent sans incidence sur la légalité et le bien fondé des répétitions d’indus et ne pourraient le cas échéant, à les supposer établies, être invoquées qu’au soutien d’une demande gracieuse adressée au conseil général des Deux-Sèvres postérieurement à la notification de la présente décision, ou donner lieu qu’à telle action en responsabilité que de droit ;
    Considérant que la requérante se borne à contester la répétition par l’administration du second des indus qu’elle a constatés sur le montant de l’élément « aide au logement » au titre des frais de déménagement des Deux-Sèvres en Vendée qu’elle a exposés et qui ont donné lieu à l’attribution de la prestation au titre de cet élément par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Deux-Sèvres du 24 septembre 2009 notifiée avec indication des modalités de versements par le président du conseil général des Deux-Sèvres le 25 novembre 2009 par le moyen qu’à la date du 25 novembre 2009 était déjà intervenue le 24 novembre 2009 la décision de répétition du second indu et que dès lors que la décision de versement du président du conseil général du 25 novembre 2009 était postérieure à la décision de répétition de second indu du 24 novembre 2009 celle-ci ne pouvait recevoir application ; que toutefois la circonstance alléguée n’était pas de nature à empêcher la répétition du second indu sur le montant de l’élément « aide au logement-déménagement » de la prestation alors, par ailleurs, que Mme X... ne conteste pas les modalités de recouvrement de la créance qui selon le président du conseil général a donné lieu à une retenue de 572,04 euros sur la prestation de décembre 2009 et que le surplus demeurait à recouvrer au titre du titre de perception rendu exécutoire émis à cette fin à l’encontre de Mme X..., la prestation n’étant plus versée à compter du 1er janvier 2010 dans le département des Deux-Sèvres mais dans celui de la Vendée compte tenu du déménagement de la requérante dans ce dernier département ;
    Considérant que le département était fondé en application des dispositions des articles L. 245-12 et D. 245-8 et R. 245-1 du code de l’action sociale et des familles à répéter les indus litigieux sur les arrérages versés tant au titre de l’élément « aide humaine » qu’à celui de l’élément « aide au logement-déménagement » ;
    Considérant que la circonstance que la prestation qui est attribuée à Mme X... dans le département de la Vendée soit d’un montant inférieur à celui qui lui était attribué dans le département des Deux-Sèvres n’est pas, par elle-même, de nature à empêcher la répétition des indus litigieux ;
    Considérant que, si Mme X... fait état de ses difficultés à rembourser ces indus compte tenu des revenus et des charges de son ménage, il n’appartient pas au juge, fut il de plein contentieux de l’aide sociale saisi d’une requête dirigée contre la décision même de répétition d’indus légalement intervenue ainsi qu’il résulte de ce qui précède, d’accorder remise gracieuse de cette répétition ; qu’il appartient seulement, si elle s’y croit fondée, postérieurement à la notification de la présente décision, à la requérante de solliciter du conseil général du département des Deux-Sèvres, seul compétent pour ce faire, la décharge ou la modération gracieuse de son obligation sous le contrôle le cas échéant de la juridiction compétente,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 avril 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 mai 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer