Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Répétition de lindu - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Procédure |
Dossier no 101390
Mme X...
Séance du 15 avril 2011
Décision lue en séance publique le 20 mai 2011
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 23 août 2010, la requête présentée par Mme X... demeurant dans lAllier tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lAllier en date du 25 mai 2010 rejetant sa demande dirigée contre la lettre du président du conseil général de lAllier du 3 juillet 2009 confirmant une précédente décision du 16 juin 2009 rejetant une demande formulée dans une lettre en date du 11 juin 2009 sollicitant « une remise de dette » par les moyens quétant malade, elle na pu récupérer la décision de la commission départementale que le 28 mai 2010 ; que la MDPH de Montluçon lui a octroyé 52 heures daide ménagère quelle na pas utilisées ; quon lui a réclamé le trop perçu dun montant de 5 846,70 euros ; que retraitée avec un maigre budget les sommes non utilisées au titre du financement de ces heures daide à domicile lui ont permis de faire face aux dépenses courantes et subsidiairement au paiement de diverses factures ; quelle sollicite un recours gracieux ; que ses ressources mensuelles sélèvent à 858,91 euros ; que ses charges mensuelles sélèvent à 720,26 euros que son quotient journalier sélève à 4,47 euros ; quelle bénéficie actuellement de lintervention de laide pour la toilette et lhabillement à raison dune heure par jour par BVAD qui est directement rémunérée par la Maison départementale des personnes handicapées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 4 janvier 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de lAllier qui conclut au rejet de la requête par les motifs que Mme X... a bénéficié de la prestation de compensation du handicap à compter du 8 février 2008 ; quelle a souhaité abandonner ses droits au bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne au profit de la PCH ; que le plan personnalisé de compensation prévoyait 52 heures mensuelles daide à domicile avec le recours à une association prestataire pour un coût mensuel de 993,72 euros, laide à domicile pour un coût mensuel de 253,50 euros, 78 heures mensuelles, pour le dédommagement dun aidant familial ; que la prestation de compensation était versée mensuellement sur le compte bancaire de Mme X... ; que lors dun contrôle deffectivité il sest avéré que Mme X... na pu justifier que 5 838,11 euros, alors que le département a versé 11 684,81 euros ; que le 20 avril 2009 un titre de recette a été établi afin de procéder au recouvrement de la somme de 5 846,70 euros correspondant à la part non utilisée de la PCH par Mme X... pour la période du 8 février 2008 au 31 janvier 2009 ; que par courrier du 21 juillet 2009, Mme X... a formé un recours devant la commission départementale daide sociale dans lequel elle a expliqué quelle nétait pas en mesure de rembourser cette somme, quun échéancier a été demandé au payeur départemental de lAllier et que cette situation aggrave « ses problèmes de santé » ; que le 25 mai 2010 la commission départementale daide sociale a rejeté le recours de Mme X... ; que la prestation de compensation du handicap nest pas une ressource supplémentaire mais une prestation affectée ; quelle doit ainsi être utilisée conformément à larrêté du président du conseil général ; que cet arrêté mentionne les conditions dattribution et les obligations du bénéficiaire de la prestation ; que le trop versé correspond à des sommes non utilisées par Mme X... ; quil y a donc lieu à récupération ; quil est à noter que dune part, dans le cadre du renouvellement de la prestation Mme X... a demandé que la PCH soit versée directement au service prestataire, que dautre part, le titre 3513-2009 dun montant de 5 846,70 euros a été soldé le 16 septembre 2009 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 avril 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la demande de remise gracieuse dune créance daide sociale par son débiteur à la suite de la notification dune décision de répétition de lindu et dun titre de perception rendu exécutoire dont la légalité nest pas contestée par le débiteur intervient dans le cadre du recouvrement de la créance ; quen tout état de cause la décision explicite attaquée devant la commission départementale daide sociale de lAllier émanait du président du conseil général et non du conseil général ; quil y a lieu dadmettre ainsi la compétence du juge de laide sociale pour connaitre des décisions attaquées ;
Considérant quil résulte de linstruction quà la suite de la notification de la décision du président du conseil général de lAllier de répétition dun indu de la prestation de compensation du handicap et du titre de perception rendu exécutoire émis pour avoir recouvrement de cet indu en date lune et lautre du 20 avril 2009, Mme X... a présenté successivement deux demandes de remise gracieuse la première, selon la décision de rejet du président du conseil général du 16 juin 2009, du 11 juin 2009, la seconde du 17 juin 2009 à la suite de laquelle la lettre du 3 juillet 2009 du président du conseil général, lui indiquant quil lui appartenait si elle sy croyait fondée de saisir la commission départementale daide sociale, a confirmé la précédente décision ; que, par demande du 21 juillet 2009, la requérante a persisté à solliciter la remise gracieuse de lindu répété par les décisions du 20 avril 2009 en raison seule de sa situation financière ; que par la décision attaquée du 25 mai 2010 la commission départementale daide sociale de lAllier a rejeté sa demande ; que dans son appel Mme X... tout en confirmant expressément quelle ne conteste en rien la légalité et le bien fondé de la décision de répétition de lindu persiste dans sa demande de remise gracieuse en raison de son impossibilité de sacquitter de sa créance compte tenu de ses ressources ;
Considérant que la remise des créances des collectivités locales appartient aux assemblées délibérantes de celles-ci et que la possibilité dune délégation au président du conseil général nest pas prévue par les dispositions applicables, notamment larticle L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales ; quainsi le président du conseil général, auquel il eut appartenu de transmettre les demandes de remise gracieuse de Mme X... au conseil général, était incompétent pour statuer explicitement, comme il la fait, sur ces demandes ; quil y a lieu dannuler les décisions attaquées et, en tant quelle na pas procédé à cette annulation, la décision de la commission départementale daide sociale de lAllier ;
Considérant quil y a lieu de renvoyer Mme X... devant le conseil général de lAllier afin quil soit statué sur sa demande de remise gracieuse ; quil lui appartiendra, si elle sy croit fondée, de déférer une éventuelle décision de refus du conseil général à la juridiction compétente,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAllier en date du 25 mai 2010 est annulée en tant quelle nannule pas les décisions du président du conseil général de lAllier en date des 16 juin et 3 juillet 2009.
Art. 2. - Les décisions du président du conseil général de lAllier mentionnées à larticle 1er sont annulées.
Art. 3. - Mme X... est renvoyée par les soins du président conseil général de lAllier devant le conseil général de lAllier afin que celui-ci statue sur sa demande de remise gracieuse.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 avril 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 mai 2011
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer