Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Répétition de lindu - Procédure |
Dossier no 100504
M. X...
Séance du 3 décembre 2010
Décision lue en séance publique le 24 janvier 2011
Vu enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Vosges le 24 novembre 2009, lappel par lequel M. X..., représenté par Mme Y..., sa mère, en qualité de tutrice et assisté de maître Louis GAINET, avocat à Epinal (Vosges), demande :
1o Lannulation de la décision en date du 8 octobre 2009 de la commission départementale daide sociale des Vosges ayant rejeté pour irrecevabilité le recours quavait introduit lintéressé contre la décision du président du conseil général des Vosges du 18 mai 2006 de mettre en recouvrement le montant de lallocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) indûment payé au profit de lassisté durant ses séjours en maison daccueil spécialisé au cours de la période courant du 1er décembre 2003 au 31 octobre 2005, soit, une fois pris en compte lincidence de la prescription par deux ans, 13 616,36 euros, et ce par le moyen que le conseil du requérant na pas été convoqué à laudience et que les premiers juges nont pas censuré lacte administratif contesté initialement alors quil avait pour effet de retirer une décision individuelle créatrice de droit au-delà du délai de quatre mois ;
2o Lannulation subséquente des décisions des 18 septembre 2006, notifiée le 2 novembre suivant, et 2 février 2007 par lesquelles le président du conseil général des Vosges a rejeté la demande de remise gracieuse des sommes indûment perçues présentée par M. X... le 28 mai 2006 pour défaut de motivation ;
3o Compte tenu de la situation de M. X... et de sa mère, Mme Y..., la remise de la dette qui résulte dune erreur de ladministration devait être accordée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 7 avril 2010, le mémoire en défense du président du conseil général des Vosges tendant au rejet des conclusions de lappel susvisé par les motifs que :
1o La décision initiale de prise en charge de M. X... et celle de la commission dorientation et de reclassement professionnel (COTOREP) indiquaient que le versement de lACTP était suspendu durant les séjours en établissement ;
2o La décision en répétition de lindu du 18 mai 2006 na pas été contestée et doit être en tout état de cause confirmée ;
3o Le rejet de la demande de remise gracieuse na pas à être motivé en tant quil présente un caractère discrétionnaire ;
Vu enregistré le 8 juillet 2010, le mémoire en réplique présenté, pour M. X... et Mme Y..., par maître Louis GAINET persistant dans les conclusions de la requête par les moyens et le moyen que ladministration dans son mémoire en défense commet toujours une erreur relativement à lallocation compensatrice versée au fils du requérant alors même que ce dernier a toujours retourné le questionnaire annuel mentionnant ses séjours en MAS ; que la caisse dallocations familiales avait commis la même erreur mais a répondu favorablement au recours amiable du requérant en effaçant purement et simplement lindu ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 décembre 2010, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ne ressort pas des pièces versées au dossier de la commission centrale daide sociale que le président du conseil général des Vosges, qui a statué le 2 février 2007 sur le recours gracieux du 28 décembre 2006 dirigé contre la décision de la commission permanente du conseil général des Vosges du 18 septembre 2006 notifiée par lettre du 2 novembre 2006, navait pas reçu délégation à cet effet ; quen cet état il ny a donc lieu de soulever doffice le moyen tiré de lincompétence du signataire de la décision de rejet du recours gracieux ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de lappel en ce quil ne conteste pas « lirrecevabilité » opposée à larticle 1er du dispositif de la décision attaquée et celle de la demande en tant quelle demande lannulation de la « décision du président du conseil général du 2 novembre 2006 » et non de la commission permanente du 18 septembre 2006 notifiée par décision du président du conseil général du 2 novembre 2006 ;
Sur la régularité de la décision de la commission départementale daide sociale des Vosges ;
Considérant que devant la commission départementale daide sociale les requérants au nombre desquels Mme Y..., administratrice légale des biens de son fils et réputée agir en cette qualité, étaient représentés par un avocat ; que par lettre du 24 septembre 2009 adressée aux requérants quils ont reçue en temps utile avant laudience, le secrétariat de la commission départementale daide sociale les a « informé que le recours présenté par maître GAINET auprès tribunal administratif de Nancy (...) serait examiné par la CDAS lors de la séance du jeudi 8 octobre 2009 à 14 heures 30 » et a ajouté quils pouvaient « sils (le souhaitaient) se présenter devant cette instance accompagnés de la personne ou de lorganisme de leur choix » ;
Considérant que ce faisant le secrétariat a appliqué les dispositions de larticle L. 134-9 du code de laction sociale et des familles selon lesquelles : « le demandeur accompagné de la personne ou de lorganisme de son choix est entendu lorsquil le souhaite devant la commission départementale (...) daide sociale » ;
Considérant quen admettant que ces dispositions naient pas pour objet et pour effet de faire obstacle aux garanties attachées pour la représentation des demandeurs à la représentation par un mandataire ayant la qualité davocat et si lorsquun texte le prévoit, tel larticle R. 431-3 du code de justice administrative, les actes de procédure ne sont accomplis quà légard du mandataire, de telles dispositions ne sont pas applicables devant les juridictions daide sociale ; que dans ces conditions, et alors même que les requérants nétaient pas eux-mêmes présents à laudience où il na été entendu que le rapporteur, dès lors que, comme il a été dit, il nest pas contesté quils avaient bien été prévenus en temps utile de la date de celle-ci, labsence de convocation à laudience de leur avocat nest pas de nature à entacher dirrégularité la procédure devant la commission départementale daide sociale des Vosges ;
Considérant que si la décision attaquée a été notifiée non aux requérants eux-mêmes mais à leur avocat, cette circonstance na pu, en tout état de cause, avoir dincidence que sur le cours du délai dappel et nest pas de nature à entacher la décision attaquée dune irrégularité susceptible den entrainer lannulation ;
Sur les moyens des requérants ;
Sur la régularité de la décision de refus de remise gracieuse en date du 18 septembre 2006 ;
Considérant que la décision attaquée est une décision de la commission permanente du conseil général du 18 septembre 2006 leur refusant la remise gracieuse dun indu darrérages dallocation compensatrice ; quen admettant que de telles décisions relèvent bien du recours contentieux devant le juge de plein contentieux de laide sociale qui exerce, sagissant dun recours de la sorte, un entier contrôle non seulement de la légalité mais également du bien-fondé de la décision, ladite décision ne refuse pas un avantage dont lattribution constituerait un droit pour M. X... non plus quelle ne retire quelque décision antérieure qui soit créatrice de droits mais se borne à rejeter une demande initiale de remise gracieuse intervenue à la suite dune décision antérieure définitive et non contestée de répétition de lindu ; quil suit de là que cette décision navait pas à être motivée en application des dispositions de larticle 1er de la loi du 11 juillet 2009 ; que dailleurs la lettre du 2 février 2007 rejetant leur recours gracieux donne aux requérants, sagissant dun recours administratif facultatif, toutes indications utiles sur les motifs de la décision de la commission permanente du 18 septembre 2006 ;
Considérant que la décision attaquée ninflige pas une sanction et navait pas, comme il vient dêtre dit, à être motivée ; quen conséquence, ni à raison de sa nature, ni à raison de lapplication des dispositions de larticle 8 du décret du 28 novembre 1983, son édiction navait à être précédée dune procédure contradictoire, dont la méconnaissance serait de nature à entacher sa régularité ;
Sur le bien-fondé du rejet de remise gracieuse ;
Considérant que la circonstance que lindu répété ainsi quil nest pas contesté dans le délai légal de deux ans aurait été occasionné par une erreur de ladministration et non en raison dune erreur de lassisté demeure en toute hypothèse légalement sans incidence sur la légalité de la décision de répétition de lindu ; quelle nest pas non plus dans les circonstances de lespèce, à soi seule, de nature à justifier dune remise gracieuse de la créance de laide sociale sous réserve sil sy croit fondé de la recherche par le requérant de la responsabilité de ladministration devant la juridiction compétente ;
Considérant que les circonstances que lhonnêteté des requérants soit établie et que lindu répété ait, en létat, été employé à des placements au bénéfice de M. X... dans la perspective notamment de sa fin de vie ne sont pas davantage par elles mêmes de nature à établir que compte tenu, par ailleurs, de la possibilité daccorder des délais de paiement ouverte au payeur départemental et rappelée par ladministration dans ses correspondances avec les requérants comme de la situation et des besoins de M. X... comme dailleurs de ses parents, la commission permanente du conseil général des Vosges ait inexactement apprécié lensemble des circonstances de lespèce en prenant la décision de refus de remise gracieuse ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation du département des Vosges à verser 1 500 euros au requérants au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Considérant que les requérants sont partie perdante dans la présente instance et quen conséquence les dispositions de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 - et non celles quils invoquent de larticle L. 761-1 du code de justice administrative - font obstacle à ce quil soit fait droit à ces conclusions,
Décide
Art. 1er. - La requête susvisée de « M. X... et de Mme Y... » est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 décembre 2010 où siégeaient M. ROSIER, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 janvier 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer