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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Répétition de l’indu - Procédure
 

Dossier no 100504

M. X...
Séance du 3 décembre 2010

Décision lue en séance publique le 24 janvier 2011

    Vu enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Vosges le 24 novembre 2009, l’appel par lequel M. X..., représenté par Mme Y..., sa mère, en qualité de tutrice et assisté de maître Louis GAINET, avocat à Epinal (Vosges), demande :
    1o L’annulation de la décision en date du 8 octobre 2009 de la commission départementale d’aide sociale des Vosges ayant rejeté pour irrecevabilité le recours qu’avait introduit l’intéressé contre la décision du président du conseil général des Vosges du 18 mai 2006 de mettre en recouvrement le montant de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) indûment payé au profit de l’assisté durant ses séjours en maison d’accueil spécialisé au cours de la période courant du 1er décembre 2003 au 31 octobre 2005, soit, une fois pris en compte l’incidence de la prescription par deux ans, 13 616,36 euros, et ce par le moyen que le conseil du requérant n’a pas été convoqué à l’audience et que les premiers juges n’ont pas censuré l’acte administratif contesté initialement alors qu’il avait pour effet de retirer une décision individuelle créatrice de droit au-delà du délai de quatre mois ;
    2o L’annulation subséquente des décisions des 18 septembre 2006, notifiée le 2 novembre suivant, et 2 février 2007 par lesquelles le président du conseil général des Vosges a rejeté la demande de remise gracieuse des sommes indûment perçues présentée par M. X... le 28 mai 2006 pour défaut de motivation ;
    3o Compte tenu de la situation de M. X... et de sa mère, Mme Y..., la remise de la dette qui résulte d’une erreur de l’administration devait être accordée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 7 avril 2010, le mémoire en défense du président du conseil général des Vosges tendant au rejet des conclusions de l’appel susvisé par les motifs que :
    1o La décision initiale de prise en charge de M. X... et celle de la commission d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) indiquaient que le versement de l’ACTP était suspendu durant les séjours en établissement ;
    2o La décision en répétition de l’indu du 18 mai 2006 n’a pas été contestée et doit être en tout état de cause confirmée ;
    3o Le rejet de la demande de remise gracieuse n’a pas à être motivé en tant qu’il présente un caractère discrétionnaire ;
    Vu enregistré le 8 juillet 2010, le mémoire en réplique présenté, pour M. X... et Mme Y..., par maître Louis GAINET persistant dans les conclusions de la requête par les moyens et le moyen que l’administration dans son mémoire en défense commet toujours une erreur relativement à l’allocation compensatrice versée au fils du requérant alors même que ce dernier a toujours retourné le questionnaire annuel mentionnant ses séjours en MAS ; que la caisse d’allocations familiales avait commis la même erreur mais a répondu favorablement au recours amiable du requérant en effaçant purement et simplement l’indu ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 décembre 2010, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ne ressort pas des pièces versées au dossier de la commission centrale d’aide sociale que le président du conseil général des Vosges, qui a statué le 2 février 2007 sur le recours gracieux du 28 décembre 2006 dirigé contre la décision de la commission permanente du conseil général des Vosges du 18 septembre 2006 notifiée par lettre du 2 novembre 2006, n’avait pas reçu délégation à cet effet ; qu’en cet état il n’y a donc lieu de soulever d’office le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de rejet du recours gracieux ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l’appel en ce qu’il ne conteste pas « l’irrecevabilité » opposée à l’article 1er du dispositif de la décision attaquée et celle de la demande en tant qu’elle demande l’annulation de la « décision du président du conseil général du 2 novembre 2006 » et non de la commission permanente du 18 septembre 2006 notifiée par décision du président du conseil général du 2 novembre 2006 ;
    Sur la régularité de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Vosges ;
    Considérant que devant la commission départementale d’aide sociale les requérants au nombre desquels Mme Y..., administratrice légale des biens de son fils et réputée agir en cette qualité, étaient représentés par un avocat ; que par lettre du 24 septembre 2009 adressée aux requérants qu’ils ont reçue en temps utile avant l’audience, le secrétariat de la commission départementale d’aide sociale les a « informé que le recours présenté par maître GAINET auprès tribunal administratif de Nancy (...) serait examiné par la CDAS lors de la séance du jeudi 8 octobre 2009 à 14 heures 30 » et a ajouté qu’ils pouvaient « s’ils (le souhaitaient) se présenter devant cette instance accompagnés de la personne ou de l’organisme de leur choix » ;
    Considérant que ce faisant le secrétariat a appliqué les dispositions de l’article L. 134-9 du code de l’action sociale et des familles selon lesquelles : « le demandeur accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix est entendu lorsqu’il le souhaite devant la commission départementale (...) d’aide sociale » ;
    Considérant qu’en admettant que ces dispositions n’aient pas pour objet et pour effet de faire obstacle aux garanties attachées pour la représentation des demandeurs à la représentation par un mandataire ayant la qualité d’avocat et si lorsqu’un texte le prévoit, tel l’article R. 431-3 du code de justice administrative, les actes de procédure ne sont accomplis qu’à l’égard du mandataire, de telles dispositions ne sont pas applicables devant les juridictions d’aide sociale ; que dans ces conditions, et alors même que les requérants n’étaient pas eux-mêmes présents à l’audience où il n’a été entendu que le rapporteur, dès lors que, comme il a été dit, il n’est pas contesté qu’ils avaient bien été prévenus en temps utile de la date de celle-ci, l’absence de convocation à l’audience de leur avocat n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure devant la commission départementale d’aide sociale des Vosges ;
    Considérant que si la décision attaquée a été notifiée non aux requérants eux-mêmes mais à leur avocat, cette circonstance n’a pu, en tout état de cause, avoir d’incidence que sur le cours du délai d’appel et n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’une irrégularité susceptible d’en entrainer l’annulation ;
    Sur les moyens des requérants ;
    Sur la régularité de la décision de refus de remise gracieuse en date du 18 septembre 2006 ;
    Considérant que la décision attaquée est une décision de la commission permanente du conseil général du 18 septembre 2006 leur refusant la remise gracieuse d’un indu d’arrérages d’allocation compensatrice ; qu’en admettant que de telles décisions relèvent bien du recours contentieux devant le juge de plein contentieux de l’aide sociale qui exerce, s’agissant d’un recours de la sorte, un entier contrôle non seulement de la légalité mais également du bien-fondé de la décision, ladite décision ne refuse pas un avantage dont l’attribution constituerait un droit pour M. X... non plus qu’elle ne retire quelque décision antérieure qui soit créatrice de droits mais se borne à rejeter une demande initiale de remise gracieuse intervenue à la suite d’une décision antérieure définitive et non contestée de répétition de l’indu ; qu’il suit de là que cette décision n’avait pas à être motivée en application des dispositions de l’article 1er de la loi du 11 juillet 2009 ; que d’ailleurs la lettre du 2 février 2007 rejetant leur recours gracieux donne aux requérants, s’agissant d’un recours administratif facultatif, toutes indications utiles sur les motifs de la décision de la commission permanente du 18 septembre 2006 ;
    Considérant que la décision attaquée n’inflige pas une sanction et n’avait pas, comme il vient d’être dit, à être motivée ; qu’en conséquence, ni à raison de sa nature, ni à raison de l’application des dispositions de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983, son édiction n’avait à être précédée d’une procédure contradictoire, dont la méconnaissance serait de nature à entacher sa régularité ;
    Sur le bien-fondé du rejet de remise gracieuse ;
    Considérant que la circonstance que l’indu répété ainsi qu’il n’est pas contesté dans le délai légal de deux ans aurait été occasionné par une erreur de l’administration et non en raison d’une erreur de l’assisté demeure en toute hypothèse légalement sans incidence sur la légalité de la décision de répétition de l’indu ; qu’elle n’est pas non plus dans les circonstances de l’espèce, à soi seule, de nature à justifier d’une remise gracieuse de la créance de l’aide sociale sous réserve s’il s’y croit fondé de la recherche par le requérant de la responsabilité de l’administration devant la juridiction compétente ;
    Considérant que les circonstances que l’honnêteté des requérants soit établie et que l’indu répété ait, en l’état, été employé à des placements au bénéfice de M. X... dans la perspective notamment de sa fin de vie ne sont pas davantage par elles mêmes de nature à établir que compte tenu, par ailleurs, de la possibilité d’accorder des délais de paiement ouverte au payeur départemental et rappelée par l’administration dans ses correspondances avec les requérants comme de la situation et des besoins de M. X... comme d’ailleurs de ses parents, la commission permanente du conseil général des Vosges ait inexactement apprécié l’ensemble des circonstances de l’espèce en prenant la décision de refus de remise gracieuse ;
    Sur les conclusions tendant à la condamnation du département des Vosges à verser 1 500 euros au requérants au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
    Considérant que les requérants sont partie perdante dans la présente instance et qu’en conséquence les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 - et non celles qu’ils invoquent de l’article L. 761-1 du code de justice administrative - font obstacle à ce qu’il soit fait droit à ces conclusions,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête susvisée de « M. X... et de Mme Y... » est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 décembre 2010 où siégeaient M. ROSIER, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 janvier 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer