Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Obligation alimentaire - Personnes âgées - Placement |
Dossier no 100895
Mme X...
Séance du 15 avril 2011
Décision lue en séance publique le 20 mai 2011
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 29 juillet 2010, la requête présentée par le président du conseil général des Alpes-Maritimes tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes en date du 17 mars 2010, maintenir sa décision du 25 novembre 2009 de rejet par les moyens que la décision contestée a été reçue le 31 mai 2010, le conseil général forme donc son recours dans le délai de deux mois ; que le montant mensuel des ressources de Mme X... est de 1 413 euros par mois ; que la participation familiale des obligés alimentaires susceptibles dêtre mise en uvre est de 308 euros ; que la décision dadmission à laide sociale doit être appréciée en tenant compte de laide pouvant être apportée par les membres de la famille ; que Mme X... peut donc disposer de 1 413 euros + 308 euros = 1 721 euros ; que les frais de séjour à lEHPAD « La E... » sélevant à 1 515 euros par mois, le montant de laide sociale à consentir par la collectivité est en conséquence de 0 euro, cest pourquoi un rejet a été prononcé ; que la participation familiale a été évaluée au vu des enquêtes effectuées sur la situation des obligés alimentaires et se compose uniquement de celle de M. Y... évaluée à 308 euros au regard du barème départemental selon le calcul suivant : ressources mensuelles 3 579 euros, marié, déductions : pas de loyer, 150 euros pour personne à charge, taxe dhabitation 202 euros et pension alimentaire 145 euros ; que les revenus nets sont donc de 3.082 euros doù une participation de 10 % selon le règlement départemental = 308 euros ; quil nappartient pas au conseil général de rechercher laccord individuel des obligés alimentaires car Mme X... ne relève pas de laide sociale ; que le département nest donc pas en mesure de se substituer à elle pour saisir le Juge aux affaires familiales, comme le prévoit la décision de la commission départementale daide sociale ; que la décision de la commission départementale daide sociale qui a décidé de ladmission à laide pour la prise en charge du placement de Mme X... à consentir par la collectivité est de 0 euro ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 23 mars 2011, le mémoire de Mme Z... exposant quelle vit seule, en dessous du seuil de pauvreté ; quelle na, pour seule aide, que « lallocation familiale » ; elle informe la commission quelle est à sa disposition pour fournir tous les éléments relatifs à sa situation pénible si besoin ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 avril 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dune part, que la motivation de la décision attaquée doit être regardée - nonobstant certains éléments de cette motivation - comme évaluant et non fixant les participations de chaque obligé alimentaire de Mme X..., en lespèce le seul M. Y... à lexclusion des autres obligés ; quil ny a pas lieu, par suite, de lannuler pour incompétence ;
Considérant dautre part, quil ressort des visas de la décision attaquée (la demande à la commission départementale daide sociale nest pas au dossier) que le seul moyen soulevé par Mme Z..., ce en quoi dailleurs elle persiste en appel, tendait à contester sa propre possibilité de participation aux frais dhébergement et dentretien en EHPAD de sa mère, Mme X... ; que, toutefois, la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes na pas statué sur ce moyen ; quen admettant que les moyens quelle a retenus ne fussent pas dordre public, le moyen tiré de ce que le premier juge a soulevé doffice un moyen qui nétait pas dordre public nest pas lui-même un moyen dordre public à soulever doffice par le juge dappel ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quil y a lieu pour la commission centrale daide sociale de statuer dans le cadre de leffet dévolutif de lappel ;
Considérant que, nonobstant la citation in limine avant la partie de la motivation proprement dite de la décision attaquée et même dans le corps de celle-ci de divers autres articles, ladite décision apparait motivée à tout le moins pour lessentiel sur le fondement des dispositions des articles L. 132-6, R. 132-9 et L. 132-7 ; que sagissant, notamment, de laction à intenter, le cas échéant, par le président du conseil général devant le juge judiciaire, seule est envisagée laction prévue à larticle L. 132-7 dans lintérêt du demandeur daide et non celle de caractère subrogatoire prévue sans fondement textuel spécifique dans lintérêt de la collectivité daide sociale pour faire fixer par lautorité judiciaire le montant de la dette alimentaire de chaque obligé au titre de la participation globale évaluée par ladministration et/ou le juge de laide sociale, ladministration ayant alors dans le cas dadmission à laide sociale avancé la totalité du montant correspondant à la différence entre le tarif de létablissement et le montant des ressources personnelles de lassisté affecté à la prise en charges de ses frais dhébergement et dentretien ;
Considérant quaux termes des articles :
L. 132-6 : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. » (...) « La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision fait également lobjet dune révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelle avait prévus. ». ;
R. 132-9 : « Pour lapplication de larticle L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à lobligation alimentaire (...), lorsquil sollicite lattribution dune prestation accordée en tenant de la participation de ses obligés alimentaires. Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles dêtre engagées en faveur du postulant ou à lentretien de ce dernier. La décision (...) est notifiée à lintéressé (...) aux personnes tenues à lobligation alimentaire en avisant ces dernières quelles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge (...). A défaut dentente entre elles ou avec lintéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par lautorité judiciaire (...). » ;
et L. 132-7 : « En cas de carence de lintéressé, le représentant de lEtat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à lautorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant (...) à lEtat ou au département qui le reverse au bénéficiaire augmenté (...) de la quote-part de laide sociale. » ;
Considérant que la commission départementale daide sociale a estimé que lévaluation des possibilités de participation des obligés alimentaires faite par le président du conseil général pour prendre la décision de rejet attaquée dont il résultait que seul M. Y... pouvait prendre en charge la partie - de 308 euros - du tarif de létablissement demeurant à prendre en charge après imputation des ressources de Mme X... affectables à ses frais dhébergement et dentretien ne faisant « aucune mention dun quelconque engagement de M. Y... à y pourvoir et » également « à renoncer à la demande daide sociale » ( ? !) ladministration pouvait « fixer elle-même la participation familiale au titre de lobligation alimentaire et faire une proposition de répartition entre obligés voire en cas de désaccord de saisir lautorité judiciaire » ; quil résulte de ce qui précède que la voie de droit devant lautorité judiciaire ainsi envisagée est celle prévue dans lintérêt du demandeur daide sociale à larticle L. 132-7 et non celle, ménagée à titre subrogatoire sans fondement textuel exprès, prévue dans lintérêt de la collectivité daide sociale pour recouvrer après admission à laide sociale la part de la somme avancée par la collectivité daide sociale correspondant au quantum du tarif de létablissement mis globalement par linstance dadmission à charge des obligés alimentaires ; que le président du conseil général des Alpes-Maritimes - dont lappréciation erronée dans son appel - mais non dans son mémoire en défense de première instance - du montant des ressources personnelles de Mme X... affectable à ses frais dhébergement et dentretien demeure sans incidence sur la solution du présent litige par le juge du plein contentieux de laide sociale soutient qu « il nappartient pas au conseil général de rechercher laccord individuel des obligés alimentaires car Mme X... ne relève pas de laide sociale. Le département nest donc pas en mesure de se substituer à elle pour saisir le juge des affaires familiales comme le prévoit la décision de la commission départementale daide sociale » ;
Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 132-6 et R. 132-9 que le formulaire de demande de renseignements adressé aux obligés alimentaires du demandeur daide sociale, lors de linstruction de la demande daide sociale, présente un caractère informatif et quà ce stade, aucun engagement na lieu dêtre requis par ladministration ; quune proposition de répartition de la dette globalement évaluée par linstance dadmission aux débiteurs daliments na lieu dêtre adressée, le cas échéant, quaprès admission à laide sociale pour permettre, en cas de refus de la répartition dont il sagit par tout ou partie desdits obligés, à ladministration de saisir lautorité judiciaire pour le recouvrement de la partie du tarif acquitté correspondant à lévaluation globale de la participation des obligés effectuée dans la décision dadmission ; quau demeurant ladministration et/ou le juge de laide sociale ne sauraient être liés par les montants envisagés par chacun des débiteurs daliments dans la souscription de tels « engagements » et quil leur appartient de déterminer dans lexercice de leurs propres pouvoirs dappréciation la participation globale quil leur revient dévaluer ; quen lespèce, le président du conseil général des Alpes-Maritimes a, quelles que puissent être la pertinence et la suffisance de sa motivation, laquelle na pas été contestée, limitée à lindication « aide possible des obligés alimentaires », entendu ainsi quil résulte clairement du dossier prendre en compte pour rejeter la demande, outre le montant des ressources personnelles de Mme X..., une participation globale des obligés alimentaires de 308 euros et a en conséquence, cette participation étant supérieure au solde de 244 euros demeurant à affecter au tarif après imputation des ressources personnelles de la demanderesse, rejeté la demande ; quil pouvait, dailleurs, procéder à ce rejet sans indiquer explicitement le montant de la participation des débiteurs daliments quil avait retenu, dont il avait justifié devant la commission départementale daide sociale ; que sil est loisible, par ailleurs, au président du conseil général dintenter laction prévue à larticle L. 132-7 dans lintérêt de lassisté en cas même, comme en lespèce, de rejet de la demande daide sociale, il ny est, toutefois, dans cette hypothèse, pas tenu et que sil ne le fait pas cest au demandeur daide et aux obligés alimentaires eux-mêmes quil revient de faire fixer par lautorité judiciaire les montants respectifs des obligations alimentaires à légard du créancier daliments ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que, dune part, ladministration nétait pas tenue de faire mention dans la décision attaquée dun « engagement de lobligé alimentaire » - M. Y... - « à... pourvoir » à « la prise en charge résiduelle des frais dhébergement de sa mère » et, en toute hypothèse dailleurs... « à renoncer à la demande daide sociale » ; quun tel engagement naurait eu lieu dêtre quaprès admission à laide sociale dans les conditions et selon les modalités ci-dessus rappelées antérieurement à lexercice, le cas échéant, de laction subrogatoire dans lintérêt de la collectivité daide sociale pour recouvrer la part du tarif avancée par ladite collectivité pour le compte des obligés alimentaires ; quainsi et même si cest à tort quà lappui de son moyen dappel le président du conseil général des Alpes-Maritimes indique que « le département nest pas en mesure de se substituer à » Mme X... pour « saisir le juge aux affaires familiales » dès lors que laction prévue à larticle L. 132-7 du code de laction sociale et des familles dans lintérêt des demandeurs daide et des assistés peut être intentée par le président du conseil général dans ledit intérêt même en cas de rejet de la demande daide sociale, alors, toutefois, quil ny est pas tenu, lappelant est néanmoins fondé à soutenir que, compte tenu de ce que la décision quil a prise était une décision de rejet dadmission à laide sociale, il ne lui appartenait pas de rechercher laccord individuel des obligés alimentaires et quen fondant sa décision sur les dispositions combinées précitées des articles L. 132-6, R. 132-9 et L. 132-7 la commission départementale daide sociale a méconnu le sens et la portée desdites dispositions, alors dailleurs, quà supposer même, que contrairement à linterprétation qui précède, il y ait lieu de considérer que sa motivation entend également implicitement mais nécessairement se fonder sur léventualité de laction à caractère subrogatoire ouverte au président du conseil général pour recouvrer, après admission à laide sociale, la part du tarif correspondant à la participation globale des obligés alimentaires retenue par ladministration et avancée par celle-ci, lapplication de ce principe na lieu dêtre, en lespèce, sagissant comme le relève à raison lappelant dune décision de rejet dadmission à laide sociale, nimpliquant dès lors aucune participation de la collectivité daide sociale quil y ait lieu de recouvrer soit à lamiable par accord des débiteurs daliments après la décision dadmission, soit par la contrainte par la saisine de lautorité judiciaire pour faire valoir les droits de la collectivité daide sociale à recouvrer les sommes avancées au titre de la participation des obligés alimentaires ;
Considérant, par ailleurs, quil nest ni établi ni même allégué quen retenant de fait une possibilité de participation de 308 euros des obligés alimentaires supérieure au montant résiduel de 244 euros de la part du tarif quil leur appartenait de prendre en charge, le président du conseil général des Alpes-Maritimes, dont linsuffisance de motivation nest pas, comme il a été rappelé ci-dessus, en toute hypothèse soulevée et qui pouvait ne pas évaluer explicitement le montant de la participation quil retenait et quil a justifié devant le juge, na pas fait une inexacte appréciation de la participation globale des obligés alimentaires ce qui nest dailleurs nullement soutenu par Mme Z... ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la motivation retenue doffice par la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes pour fonder lannulation de la décision attaquée nest pas de nature à fonder légalement sa propre décision ;
Considérant quil appartient à la commission centrale daide sociale saisie, comme il a été dit, par leffet dévolutif de lappel de statuer sur lunique moyen formulé devant la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes et en défense dappel par Mme Z... ;
Considérant que Mme Z... se borne à faire valoir quil ne lui est pas possible de contribuer à la participation familiale sur laquelle sétait fondée le président du conseil général des Alpes-Maritimes pour rejeter la demande daide sociale ; que, comme il a été dit, il nappartient pas au juge de laide sociale de fixer la participation de chaque obligé alimentaire dans la répartition de la participation globale des débiteurs daliments évaluée par ladministration et/ou le juge de laide sociale pour rejeter ou nadmettre que partiellement une demande daide sociale ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la demande formulée par Mme Z... devant la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes ne peut être que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes en date du 17 mars 2010 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par Mme Z... devant la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 Avril 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 mai 2011
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer