Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Obligation alimentaire - Personnes âgées - Placement |
Dossier no 100768
Mme X...
Séance du 15 avril 2011
Décision lue en séance publique le 20 mai 2011
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 12 juillet 2010, la requête présentée, pour Mme X... demeurant maison de retraite R... (64), par lassociation départementale de gestion de services dintérêt familial (ASFA - Pau), tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques du 16 avril 2010 rejetant sa demande dirigée contre la décision de la commission dadmission à laide sociale dOrthez du 27 septembre 2006 accordant la prise en charge à la maison de retraite R... pour la période du 16 mars 2006 au 31 mars 2010 par les moyens que le département réclame le reversement de 90 % des ressources sans déduire la mutuelle, les assurances, la taxe foncière, limpôt sur le revenu, la CSG pour 2007 et les frais de tutelle ; que ne pouvant échapper à ces postes de dépenses, les reversements au département ne peuvent être honorés à hauteur des demandes et quun commandement de payer lui a été adressé ; que le refus du conseil général la met dans une situation de surendettement ; quelle a demandé à la commission départementale daide sociale la déduction de la taxe foncière de lappartement dont elle est usufruitière, de lassurance de lappartement, de lassurance responsabilité civile, de limpôt sur le revenu, de la CSG pour 2007 et de la mutuelle complémentaire santé ; que la jurisprudence de la commission centrale daide sociale et celle du Conseil dEtat dans sa décision du 14 décembre 2007 fondent les déductions de son revenu sollicitées avant imputation des 10 % lui revenant ; que la décision de la commission départementale daide sociale ne répond pas aux demandes formulées dans sa requête et ne lui permet pas de comprendre les motifs du rejet de son recours ; que la décision de prise en charge du 27 septembre 2006 prévoit effectivement que largent de poche ne peut être inférieur à 1,30 % du minimum vieillesse annuel et que la commission départementale indique que largent de poche qui lui est laissé serait supérieur au minimum légal, soit 73,23 % ; que cet argument ne justifie pas le mode de calcul de lassiette des reversements ; quelle demande le remboursement des postes de dépenses quelle a énumérés avec effet rétroactif de deux ans à compter de la date de dépôt de sa demande en date du 24 décembre 2008 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 21 octobre 2010, le mémoire en défense du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques tendant au rejet de la requête par les motifs quà la date de la demande Mme X... conserve 1 253 euros mensuels après déduction de 155 euros dargent de poche et de 147 euros de participation au tarif de dépendance ; que le prix de journée étant de 45,82 euros, soit 1 420,42 euros pour 31 jours, il reste à régler 167 euros par mois sur lesquels 90 % sont prélevés ; que le recours intervient deux ans après la notification de la décision contestée ; que jusquau 30 juin 2009, le règlement départemental daide sociale des Pyrénées-Atlantiques avait majoré à titre extralégal le montant mensuel minimum laissé à lhébergé afin que celui-ci puisse faire face à certaines dépenses du quotidien notamment aux cotisations de mutuelle ; que par délibération du 26 juin 2009, pour tenir compte de la décision du Conseil dEtat du 14 décembre 2007, le règlement départemental a été modifié en ce sens que le montant mensuel minimum est ramené au minimum légal, les frais de tutelle, les cotisations de mutuelle ainsi que les frais dimpôts sur le revenu pouvant être déduits du reversement des ressources ; que contrairement à ce que prétend lASFA, le Conseil dEtat a jugé que les frais dassurance responsabilité civile nétaient pas déductibles ; que le total dimpôts mensuels et de mutuelle sélève à 112,38 euros à la date du 6 mars 2009 et que Mme X... dispose de 162,04 euros dargent de poche mensuels qui lui permettent de couvrir ces frais pour des ressources de 1 624,67 euros ;
Vu enregistré le 8 novembre et le 25 novembre 2010, les mémoires présentés par lASFA, pour Mme X..., persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quelle ne bénéficie pas dune mesure de tutelle aux prestations sociales mais dune curatelle dEtat ; que la déduction ne porte pas sur sa cotisation dassurance responsabilité civile mais sur lassurance du bien immobilier dont elle est usufruitière, qui est loué, et dont les loyers sont inclus dans les sommes récupérées ; quelle ne conteste pas la décision dattribution de laide sociale à lhébergement mais le calcul de lassiette des ressources à prendre en compte pour la détermination du montant de largent de poche et que le recours gracieux nayant pas abouti elle sest vue contrainte dengager un recours contentieux ; que les termes « majoré » et « certaines dépenses » employés par le département en référence aux dispositions du règlement départemental jusquau 30 juin 2009 sont pour le moins imprécis et que le mode de calcul nest pas en accord avec la décision du Conseil dEtat du 14 décembre 2007 ; que lextrait du règlement départemental dont il est fait état nest pas produit ; que la confirmation de la position du conseil général nest pas conforme à la position du Conseil dEtat et que le calcul conforme à cette décision conduirait à laisser à Mme X... la somme de 149,31 euros au titre de largent de poche alors que le département lui laisse 3,83 euros par mois pour régler entre autre ses achats vestimentaires et son coiffeur ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 avril 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la recevabilité de la demande à la commission départementale daide sociale ;
Considérant quen admettant, que compte tenu de limprécision de leurs conclusions quant à lacte attaqué, la demande et la requête soient dirigées contre la décision de la commission dadmission à laide sociale dOrthez du 27 septembre 2006 et si celle-ci a été notifiée le 5 octobre 2006 il nest pas établi par les pièces versées au dossier de la commission centrale daide sociale à laquelle celle-ci est en droit de se tenir sans diligenter un supplément dinstruction que la requérante ait reçu notification dune réponse au « recours gracieux » quelle avait formulé contre la décision de la commission dadmission à laide sociale, ainsi quil nest pas contesté, plus de deux mois avant lenregistrement de la demande à la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques ; quil appartient à ladministration de fournir à la commission centrale daide sociale lensemble du dossier, dès lors notamment quelle fait état, comme elle le fait, de la tardiveté de la demande, en justifiant que cette demande de plein contentieux était bien irrecevable du fait de la notification à la requérante dune décision explicite de rejet de son recours gracieux contre la décision de la commission dadmission à laide sociale plus de deux mois avant la date de ladite demande ; que dans ces conditions le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques nest pas fondé à demander le rejet de la requête comme irrecevable ;
Sur la fixation des participations aux frais dhébergement de Mme X... à lEHPAD E... ;
Considérant que préalablement à laffectation de 90 % du revenu de lassistée à ses frais dhébergement et dentretien, il y a lieu de déduire du montant de celui-ci les dépenses non prises en charge légalement obligatoires et ne procédant pas dun choix de gestion de lassistée, les dépenses procédant de la garantie du principe constitutionnel du droit à la santé et les dépenses qui devraient trouver leur contrepartie dans le tarif de létablissement ;
Considérant que la commission centrale daide sociale fixera les participations à la date de la demande daide sociale ; quil appartiendra au président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques pour lapplication de la présente décision de fixer les participations de lassistée et de laide sociale selon les mêmes modalités pour chaque période annuelle ou infra annuelle de la prise en charge litigieuse (16 mars 2006 - 31 mars 2010) ;
Considérant quil nest pas contesté quà la date de la demande les revenus de lassistée étaient de 1 556 euros (arrondi) et le montant du tarif hébergement de 1 420,42 euros (mémoire en défense) et non 1 924,17 euros (requérante) ; quen effet les dépenses à déduire préalablement du montant du revenu affecté à 90 % aux frais dhébergement et dentretien et le pourcentage de ce revenu ainsi déterminé ne doivent, compte tenu notamment de létanchéité des sections tarifaires dans les EHPAD, être imputées quau tarif hébergement, le tarif dépendance étant pour sa part financé par lAPA et pour le surplus éventuel par lassisté et/ou laide sociale, sans toutefois que ce tarif et lallocation dont il sagit soient à prendre en compte dans le présent litige concernant exclusivement le tarif dhébergement et dentretien ;
Considérant que présentent le caractère de dépenses légalement obligatoires et exclusives de tout choix de gestion : limpôt sur le revenu et la CSG. En lespèce les taxes foncières, dès lors quen toute hypothèse il nest ni établi ni même allégué dans le dernier état de linstruction que la gestion de limmeuble dont Mme X... était usufruitière et dont les loyers étaient affectés selon le pourcentage réglementaire aux frais dhébergement et dentretien procédât dun choix de gestion tel que les taxes foncières ne présentassent pas le caractère de dépenses légalement obligatoires à prendre en compte, soit 130 euros ; les frais de tutelle, soit 36,48 euros, qui présentent le caractère de frais légalement obligatoires ;
Considérant que présentaient le caractère de frais nécessités par la garantie du droit à la santé constitutionnellement garanti, les frais de mutuelle santé, soit 34,59 euros ;
Considérant, en outre, quil nest pas contesté, le contraire nétant en tout cas pas établi dans le dernier état de linstruction, que les frais désignés dans la requête comme « assurance de la maison donnée en location et assurance responsabilité civile » correspondent non à une assurance de responsabilité civile de Mme X... présente à lEHPAD E... mais à lassurance de la maison dont elle disposait de lusufruit comme il a été dit ; quà ce titre le montant de 11,52 euros a également lieu dêtre pris en compte et quainsi les frais déductibles du revenu précité sétablissent à 210,59 euros, (arrondi à 211 euros) soit un revenu sur lequel doivent simputer les pourcentages de 10 % laissés à lassisté et de 90 % affectés à ses frais dhébergement et dentretien de 1 345 euros ; quen conséquence sont affectés aux frais dhébergement et dentretien à la date de la demande daide sociale 1 211,40 euros et Mme X... conserve 211 euros + 134,50 euros = 345,50 euros ; que laide sociale prendra en charge la différence entre le tarif dhébergement de létablissement à la date de la demande (cf. plus haut) et le montant ainsi déterminé du revenu de Mme X... affecté aux frais de lespèce de 1 211,40 euros (1 345 - 134,50) ;
Considérant quil ny a pas lieu de prendre en compte pour le présent calcul lallocation personnalisée dautonomie de Mme X... affectée au tarif dépendance ;
Considérant, toutefois, que la requérante limite expressément ses conclusions à la période courant à compter du 24 décembre 2006 ; que du 15 mars 2006 au 24 décembre 2006 il ny a pas lieu de déduire du revenu de lassistée avant imputation du pourcentage de 90 % affectés à ses frais dhébergement et dentretien les dépenses ci-dessus énumérées et que le calcul ne devra être fait au prorata temporis au titre de 2006 que pour la période du 24 décembre 2006 au 31 décembre 2006 ;
Considérant, il est vrai, que le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques fait valoir quantérieurement à la modification du règlement départemental daide sociale par délibération du 26 juin 2009, pour tenir compte de la décision du Conseil dEtat Département de la Charente-Maritime du 14 décembre 2007 dont lapplication est en fait litigieuse dans la présente instance, le minimum garanti était fixé par ledit règlement à un montant supérieur à celui du minimum de 10 % nationalement garanti au code de laction sociale et des familles afin que les assistés « puissent faire face à certaines dépenses du quotidien notamment les cotisations de mutuelle » ;
Considérant, toutefois, quil résulte de linstruction que dès lors que la délibération, dont se prévaut le président du conseil général, ne prévoyait pas expressément laffectation du revenu laissé à lassisté au delà de celui ainsi nationalement garanti et quen tout état de cause dailleurs (dans une rédaction antérieure le règlement départemental prévoyait du reste une simple possibilité pour la commission dadmission) la requérante est fondée à se prévaloir quelles que puissent être les dispositions du règlement départemental daide sociale de son droit à la détermination du revenu affectable à ses frais dhébergement et dentretien conformément aux dispositions de la loi et du règlement nationaux tels quils ont été interprétés par la jurisprudence ; quainsi, en lespèce, les modalités de fixation du minimum de revenu garanti pendant une partie de la période litigieuse par les dispositions alors applicables du règlement départemental daide sociale des Pyrénées-Atlantiques sont sans incidence sur la suite à donner aux conclusions de la présente requête ;
Considérant que, comme il a été dit, pour lapplication de la présente décision il appartiendra au président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques, sous le contrôle si besoin du juge de laide sociale, de fixer le montant de la part du revenu de Mme X... affectable à ses frais dhébergement et dentretien et en conséquence le montant de la participation de laide sociale conformément aux motifs qui précèdent,
Décide
Art. 1er. - Pour la période du 24 décembre 2006 au 31 décembre 2006, le montant du revenu de Mme X... affecté à ses frais dhébergement et dentretien à la maison de retraite R... est fixé au montant mensuel de 1 211,40 euros, Mme X... conservant dune part, 211 euros (arrondi) mensuels au titre de ses frais légalement déductibles du revenu à prendre en compte et dautre part, 134,50 euros au titre du montant de 10 % laissé à sa disposition sur son revenu préalablement fixé après déduction des dépenses qui ne sauraient être incluses pour la fixation de limputation dont il sagit.
Art. 2. - La participation de laide sociale aux frais dhébergement et dentretien de Mme X... pour la période visée à larticle 1er est déterminée par soustraction du montant du tarif dhébergement afférent à ladite période du montant de 8/31e de 1 211,40 euros.
Art. 3. - Lassociation départementale de gestion de services dintérêt familial (ASFA), pour Mme X..., est renvoyée devant le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques afin que les participations de lassistée et de laide sociale au titre des années 2007, 2008, 2009 et de la période du 1er janvier au 31 mars 2010 soient fixées dans les mêmes conditions quaux article 1 et 2 ci-dessus conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 avril 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 mai 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer