Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Obligation alimentaire - Personnes âgées - Placement |
Dossier no 100046
Mme X...
Séance du 15 avril 2011
Décision lue en séance publique le 20 mai 2011
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 28 décembre 2009, la requête présentée par M. X... demeurant dans lAisne tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne en date du 22 septembre 2009 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de lAisne du 15 avril 2009 décidant dans le cadre du recours contre donataire de la récupération des sommes avancées par le département suite à ladmission de Mme X... au bénéfice de laide sociale par les moyens quil a tenté en vain de sexpliquer devant la commission départementale daide sociale ; quil a réussi, presque de force, à déposer quelques documents, puis on lui a ordonné de sortir rapidement lui faisant comprendre quil dérangeait pour rien ; quil se faisait une autre idée de la justice ; quil joint les justificatifs nécessaires au sujet de linjustice administrative ; quil est profondément convaincu de « faire une juste requête » ; quil est dans limpossibilité physique et financière de se rendre à laudience ; quil indique par honnêteté quil envoie un double de ce dossier à M. Nicolas SARKOZY, Président de la République, qui doit être informé des tracas de ses concitoyens ; quil joint tous les justificatifs nécessaires ; que sa mère était hébergée à la maison de retraite R... du 13 décembre 2006 au 12 septembre 2008 ; quelle a touché lAPA en établissement ; quil a versé avec Y..., son frère, un montant de 21 742,66 euros au titre de lobligation alimentaire ; que lhébergement est payé à la maison de retraite par lAPA et la famille et non par laide sociale ; que laide sociale débute le 12 mars 2008 et non le 13 décembre 2006 ; quil na pas été informé de la récupération ou de la requalification du contrat dassurance vie ; que cest un manquement volontaire dinformations ; que si la famille en avait été informé elle aurait pris en charge Mme X... ; que cest une étrange façon de faire du social ; quon peut même y voir un abus de confiance sur personnes âgées ; quaprès de nombreuses réclamations, il a eu une explication sur les 8 851,26 euros mais quil na toujours pas de réponse en ce qui concerne les 15 896,82 euros, alors quils auraient versé au moins 20 471,76 euros ; quil souhaite une explication ; quils ont (son épouse et lui-même) des problèmes de santé ; quils sont en location et nont pas la possibilité de faire des travaux daménagement pour recueillir une personne âgée ; quils ne sont pas, non plus, en mesure de prendre en charge Mme Z... (sa belle-mère) également en maison de retraite ; quau vu de leur faible situation financière, lobligation alimentaire est actuellement de 77 euros par mois pour celle-ci ; qua son décès, il ny aura pas de problème de récupération par le conseil général puisquelle ne possède rien ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 1er juin, le mémoire de M. X... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et le moyen quil souhaite une réponse rapide ;
Vu enregistré le 6 octobre 2010, le nouveau mémoire de M. X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu enregistré le 7 octobre 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de lAisne qui conclut au rejet de la requête par les motifs que Mme X... a bénéficié de la prise en charge par laide sociale départementale de ses frais dhébergement en maison de retraite du 13 décembre 2006 au jour de son décès pour un montant de 8 851,26 euros ; que la prise en charge de ses frais dhébergement était assortie dune participation de ses obligés alimentaires ; que le montant de ces participations a été fixé à compter du 12 mars 2008 par le juge aux affaires familiales par jugement du 12 juin 2008 ; que si lobligation alimentaire na été réclamée aux deux fils de Mme X... quà compter du 12 mars 2008, la prise en charge, elle, a bien débuté le 13 décembre 2006 ; quen conséquence du 13 décembre 2006 au 11 juin 2008, le département prenait en charge totalement la différence entre le coût de son hébergement et ses ressources (reversées dans la limite de 90 % au regard de larticle L. 312-3 du code de laction sociale et des familles) ; que la participation réclamée à un obligé alimentaire se distingue de la récupération de laide sociale ; quavant son entrée en maison de retraite le 13 décembre 2006 Mme X... a bénéficié de lallocation personnalisée dautonomie à domicile du 22 février 2002 au 19 octobre 2006 pour un montant de 16 009,74 euros, Mme X... ayant été hospitalisée fin septembre 2006 ; que dans le département de lAisne, lallocation personnalisée dautonomie en établissement est versée sous forme de dotation budgétaire globale à létablissement ; que le résidant ne règle quune participation minimale correspondant au tarif des GIR. 5 et 6 ; que cette participation est déduite des ressources reversées au département ; que le 13 mars 2007 Mme X... alors âgée de 81 ans a souscrit un contrat dassurance vie « VIVACCIO » auprès de la CNP Assurances pour un montant de 14 528 euros ; que les bénéficiaires de ce contrat sont à parts égales ses deux fils M. X... et M. Y... ; que ces éléments sur ce contrat ont été recueillis par les services du conseil général après envoi dun questionnaire fin 2008 ; que le 26 mars 2009 chacun des deux bénéficiaires était informé quun tel contrat était requalifiable en donation indirecte et quune décision leur serait communiquée prochainement ; que le 24 avril 2009 par lettre recommandée avec accusé de réception la décision de récupération prise à leur encontre sur la base dune requalification du contrat dassurance vie mentionné ci-dessus en donation indirecte et en application des article L. 312-8 et R. 132-11 du code de laction social et des familles leur était transmise ; quau regard de la jurisprudence du conseil dEtat (arrêt no 254797 du 19 novembre 2004 : « un contrat dassurance vie peut être requalifié en donation indirecte sil révèle pour lessentiel une intention libérale) ; que les éléments ayant conduit à cette requalification sont lâge du souscripteur (81 ans), le montant du contrat dassurance vie (14 528 euros) souscrit en 2007, qui représente lessentiel de son patrimoine (pas dactif successoral) ; que seul existe un autre contrat dassurance vie dun montant de 1 710 euros souscrit en 2003 ; que cette décision de récupération comportait les délai et voie dappel, ainsi que le montant réclamé à chacun, soit la moitié (8 851,26 euros : 2 = 4 425,63 euros) des dépenses engagées au titre de la prise en charge de lhébergement de Mme X..., sachant quils ont perçu au titre de ce contrat une somme de 7 264 euros chacun (art. R. 312-11 du code de laction sociale et des familles : le recours est exercé jusquà concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de laide sociale, appréciée au jour de linstruction du recours) ; quà cette occasion il était également répondu à M. X... à son courrier du 29 mars 2009 (explications sur la différence entre un recours en récupération contre donataire « absence de seuil de récupération » et un recours en récupération « limité par un seuil de 46 000 euros ») ; que le 1er juillet 2009 afin de répondre à sa demande de renseignements du 18 mai 2009, il était communiqué à M. X... notamment le détail des dépenses engagées pour la prise en charge des frais dhébergement de Mme X... ; que le 22 juillet 2009, dautres éléments (copies des articles du code de laction sociale et des familles) lui étaient apportés suite à sa demande du 5 juillet 2009 ; quen sa séance du 22 septembre 2009 la commission départementale daide sociale de lAisne rejette le recours de M. X... ; quaprès avoir reçu notification de ladite décision, le département de lAisne fait procéder par lintermédiaire de la paierie départementale de lAisne à lémission dun titre e recettes no 13/2010 dun montant de 4 425,63 euros à lencontre de M. X... ; quau 28 avril 2010 ce titre de recettes a été entièrement soldé ; quil formule lavis du maintien du recours en récupération exercé à lencontre de M. X..., donataire de Mme X... ;
Vu enregistré le 15 novembre 2010, le nouveau mémoire de M. X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quil a été menacé ; quil a dû faire un emprunt à la banque avec 1 000 euros supplémentaires de frais ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu le code des assurances ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 avril 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si M. X... critique les modalités de son audition par la commission départementale daide sociale de lAisne, il ne soulève aucun moyen précis et opérant de nature à mettre en cause la régularité de la procédure et notamment de laudience devant le premier juge ;
Considérant que M. X... ne conteste pas en appel la requalification en donation indirecte du contrat dassurance vie décès que Mme X... a souscrit et au titre duquel il est recherché en sa qualité de bénéficiaire de second rang par le département de lAisne ; que dailleurs, compte tenu de lâge (81 ans) de la stipulante à la date de la souscription du contrat et de la circonstance quà son décès à 83 ans sa succession na comporté aucun actif, ladministration établit lintention libérale de la stipulante au profit des bénéficiaires de second rang désignés dans le contrat à la date de la souscription de celui-ci ;
Considérant quil ressort du dossier que la décision dadmission à laide sociale de Mme X..., dailleurs notifiée à M. X..., portait un article 3 rappelant léventualité des recours dont celui contre le donataire prévus à larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ; quen toute hypothèse, ladministration navait pas à préciser les différentes modalités de donations susceptibles dêtre appréhendées et notamment celle procédant par requalification en donation indirecte de la souscription dun contrat dassurance vie décès ; que si M. X... reproche à ladministration de navoir pas fourni les informations dont il sagit dans une lettre (« document b »...) relative à lallocation compensatrice pour tierce personne et aux modalités de déduction des ressources de lassistée affectées à la couverture de ses frais dhébergement de la part du tarif dépendance, pour le surplus versé à létablissement sous forme de dotation globale, correspondant au montant du tarif GIR. 5-6 demeurant à charge de lassistée pour la couverture dudit tarif dépendance, cette circonstance demeure sans incidence sur la suffisance de linformation donnée au moment de ladmission à laide sociale à lhébergement sur léventualité des récupérations ; quau demeurant, et en toute hypothèse encore, linsuffisance de linformation donnée par ladministration à lassisté et/ou à sa famille demeure sans incidence sur la légalité et le bien fondé des récupérations prévues à larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que dans les calculs par lesquels il entend démontrer que le montant de la récupération sollicitée par le département de lAisne est excessif, M. X... ne prend pas en compte quantérieurement au jugement du juge aux affaires familiales du 12 janvier 2008 du tribunal de grande instance de Laon, statuant sur la participation des débiteurs daliments de Mme X..., ladministration a avancé la part du montant du tarif de lEHPAD du centre hospitalier C... non couverte par les ressources personnelles de Mme X... et comportant notamment la participation des débiteurs daliments alors évaluée par le service ; que, toutefois, si du vivant de Mme X..., ladministration nétait en droit seulement de percevoir les participations fixées par le jugement précité du juge aux affaires familiales quà compter de lintervention de ce jugement et non, le montant de celles correspondant à la participation globale quelle avait antérieurement évaluée pour ladmission à laide sociale, pour la période écoulée entre ladmission à laide sociale et la date de la demande au juge des affaires familiales, cette circonstance demeure sans incidence sur son droit à la récupération, notamment contre le donataire, de lensemble des sommes quelle a ainsi été amenée à supporter pour la période dont il sagit du vivant de lassistée ; quen effet, les règles régissant la perception des participations des débiteurs daliments de lassisté en fonction notamment de lapplication du principe « aliments ne sarréragent pas » et celles régissant les récupérations prévues à larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles sont différentes et lapplication des unes est sans incidence par elle-même et à soi seule sur celles des autres ;
Considérant, toutefois, que compte tenu même de cette erreur et alors que ladministration dans son mémoire en défense en se bornant à relever celle-ci ne répond pas, pour le surplus, à lensemble de largumentation - et des calculs... - de M. X..., celui-ci fait valoir que dans la lettre du 1er février 2009, par laquelle ladministration entend justifier le montant de sa créance, elle se borne, pour déterminer le montant de lavance de 8 851,26 euros, à déduire du montant des tarifs, quil ne conteste pas, applicables à Mme X... à lEHPAD du Centre hospitalier C... durant son admission dans cet établissement, une participation globalement déterminée de 15 896,82 euros sur laquelle elle napporte aucune précision ; que, M. X..., quant à lui, évalue cette participation aux termes de ses calculs soit (le montant des ressources versées par lassistée et ses obligés alimentaires) à 20 471,76 euros à laquelle il y a lieu dajouter une somme de 1 225 euros non contestée ; que compte tenu des modalités détablissement de ses calculs par le requérant et de labsence de toutes précisions dans le mémoire en défense sur les modalités retenues, pour sa part, par ladministration pour déterminer le montant de ressources de 15 896,82 euros (outre la déduction de la somme de 1 225 euros non contestée) à déduire du montant des tarifs pour la détermination du montant de la récupération, la commission centrale daide sociale nest pas à même de statuer sur le montant exact des « ressources encaissées » à déduire du montant des tarifs applicables pour fixer la récupération ; que ladministration a la charge de la preuve du montant de la créance quelle entend récupérer ; quil y a lieu, par suite, en ce qui concerne le moyen tiré de ce quil y aurait lieu de déduire du montant des tarifs non 15 896,82 euros mais 20 471,76 euros (plus 1 225 euros non contestés) dordonner avant dire droit le supplément dinstruction précisé dans le dispositif de la présente décision, lensemble des moyens sur lesquels il vient dêtre statué et des autre moyens inopérants de M. X... étant par contre écartés par les motifs qui précèdent et par le dispositif de la présente décision,
Décide
Art. 1er. - Avant de statuer sur le moyen tiré de ce que ladministration a déduit du montant des tarifs à charge de Mme X..., de son vivant, une somme de ressources versées pour lacquit desdits tarifs de 15 896,82 euros alors quaurait dû être déduite la somme de 20 471,76 euros (plus 1 225 euros) pour déterminer la récupération exigible, il est procédé par les soins du président du conseil général de lAisne à un supplément dinstruction contradictoire aux fins pour celui-ci de justifier précisément la quotité et la périodicité du montant des ressources de 15 896,82 euros quil entend - à lexclusion de celui de 20 471,76 euros dont se prévaut M. X... - déduire du montant des tarifs applicables à Mme X... à lEHPAD du centre hospitalier C... pour la fixation du montant de la récupération contre le donataire en tant que cette récupération sapplique à M. X.... Dans les indications quil fournira à la commission centrale daide sociale, le président du conseil général de lAisne justifiera, notamment si et le cas échéant dans quelles conditions, il a été tenu compte pour déterminer le montant de la récupération de la participation à hauteur du montant du GIR. 5-6 due par Mme X... au titre de la couverture du tarif dépendance distinct du tarif hébergement (cf. lettre du 22 décembre 2008 « document b » invoquée par M. X... paragraphes 3 et 4 à comparer au paragraphe 1 de la page 2 du mémoire en défense de ladministration).
Art. 2. - Le président du conseil général de lAisne produira son mémoire en réponse au supplément dinstruction énoncé à larticle 1er dans le délai de quinze jours de la notification de la présente décision. Après quoi, linstruction contradictoire se poursuivra puis il sera statué sur le moyen tiré de labsence de justification du montant « des ressources encaissées ».
Art. 3. - Les conclusions de la requête de M. X... sont rejetées en tant quelles sont fondées sur des moyens autres que celui donnant lieu au supplément dinstruction prévu aux articles 1 et 2 ci-dessus.
Atr. 4. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale à M. X... et au président du conseil général de lAisne.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 avril 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 mai 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer