Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Obligation alimentaire - Personnes âgées - Placement |
Dossier no 091733
Mme X...
Séance du 11 février 2011
Décision lue en séance publique le 1er mars 2011
Vu enregistré à la DDASS/DRASS du Puy-de-Dôme le 20 août 2009, la requête présentée par lassociation tutélaire du Puy-de-Dôme, agissant comme tuteur de Mme X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme en date du 25 juin 2009 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 10 février 2009 refusant ladmission à laide sociale à lhébergement des personnes âgées par les moyens que les articles L. 113-1 et L. 132-1 et R. 132-3 du code de laction sociale et des familles prévoient que la valeur des biens en capitaux non productifs de revenus ne peut pas être intégrée dans les ressources du demandeur daide sociale prises en compte pour statuer sur son admission ; que la jurisprudence de la commission centrale daide sociale confirme clairement cette exclusion ; quainsi la commission départementale daide sociale a fait une interprétation erronée et abusive des textes en vigueur ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 23 octobre 2009, le mémoire du président du conseil général du Puy-de-Dôme exposant que compte tenu de laugmentation importante du capital mentionné par lassociation tutélaire dans sa lettre du 14 août 2009 par rapport au capital détenu à la constitution du dossier de demande daide sociale, le département a demandé des informations complémentaires et quil savère que lassociation a mentionné des chiffres erronés dans ledit courrier et a fait parvenir un rectificatif de la situation des comptes bancaires ; que le solde des comptes bancaires détenus par Mme X... au 1er août 2009 est de 27 438,52 euros ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 février 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 132-1 et R. 132-3 du code de laction sociale et des familles que les ressources à prendre en compte pour statuer sur ladmission à laide sociale et le montant de la participation de celle-ci aux frais de placement du demandeur sont exclusivement les revenus à lexclusion des ressources en capital ; quen se fondant pour écarter lapplication de ces dispositions sur « le principe de subsidiarité lun des principes fondateur du droit à laide sociale » et en en déduisant quil « parait justifié que les demandeurs de laide sociale mettent en uvre tous leurs moyens financiers avant de solliciter cette aide (la notion de ressources ne saurait se limiter aux simples revenus du patrimoine mobilier mais inclut également le patrimoine lui-même) », la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a délibérément méconnu le sens et la portée des dispositions précitées telles quinterprétées par une jurisprudence constante ;
Considérant que le président du conseil général du Puy-de-Dôme se borne à exposer devant la commission centrale daide sociale que le capital possédé par la requérante est dun montant moins élevé que celui indiqué par le tuteur dans sa requête ; quil lui appartiendra pour lapplication de la présente décision de prendre en compte le montant des revenus au nombre desquels les intérêts des capitaux mobiliers effectivement perçus ou éventuellement capitalisés par Mme X..., létat du dossier ne permettant pas à la commission centrale daide sociale de fixer elle-même la participation de lassistée à ses frais daide sociale et en conséquence celle du département du Puy-de-Dôme pour chacune des années 2008, 2009 et 2010,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme du 25 juin 2009 et la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 10 février 2009 sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est admise à laide sociale à lhébergement des personnes âgées et renvoyée devant le président du conseil général du Puy-de-Dôme afin que les montants de sa participation et de celle de laide sociale à ses frais dhébergement soient déterminés conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 février 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 1er mars 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer