texte19


  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Obligation alimentaire - Personnes âgées - Placement
 

Dossier no 091733

Mme X...
Séance du 11 février 2011

Décision lue en séance publique le 1er mars 2011

    Vu enregistré à la DDASS/DRASS du Puy-de-Dôme le 20 août 2009, la requête présentée par l’association tutélaire du Puy-de-Dôme, agissant comme tuteur de Mme X..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme en date du 25 juin 2009 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 10 février 2009 refusant l’admission à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées par les moyens que les articles L. 113-1 et L. 132-1 et R. 132-3 du code de l’action sociale et des familles prévoient que la valeur des biens en capitaux non productifs de revenus ne peut pas être intégrée dans les ressources du demandeur d’aide sociale prises en compte pour statuer sur son admission ; que la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale confirme clairement cette exclusion ; qu’ainsi la commission départementale d’aide sociale a fait une interprétation erronée et abusive des textes en vigueur ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 23 octobre 2009, le mémoire du président du conseil général du Puy-de-Dôme exposant que compte tenu de l’augmentation importante du capital mentionné par l’association tutélaire dans sa lettre du 14 août 2009 par rapport au capital détenu à la constitution du dossier de demande d’aide sociale, le département a demandé des informations complémentaires et qu’il s’avère que l’association a mentionné des chiffres erronés dans ledit courrier et a fait parvenir un rectificatif de la situation des comptes bancaires ; que le solde des comptes bancaires détenus par Mme X... au 1er août 2009 est de 27 438,52 euros ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 février 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 132-1 et R. 132-3 du code de l’action sociale et des familles que les ressources à prendre en compte pour statuer sur l’admission à l’aide sociale et le montant de la participation de celle-ci aux frais de placement du demandeur sont exclusivement les revenus à l’exclusion des ressources en capital ; qu’en se fondant pour écarter l’application de ces dispositions sur « le principe de subsidiarité l’un des principes fondateur du droit à l’aide sociale » et en en déduisant qu’il « parait justifié que les demandeurs de l’aide sociale mettent en œuvre tous leurs moyens financiers avant de solliciter cette aide (la notion de ressources ne saurait se limiter aux simples revenus du patrimoine mobilier mais inclut également le patrimoine lui-même) », la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a délibérément méconnu le sens et la portée des dispositions précitées telles qu’interprétées par une jurisprudence constante ;
    Considérant que le président du conseil général du Puy-de-Dôme se borne à exposer devant la commission centrale d’aide sociale que le capital possédé par la requérante est d’un montant moins élevé que celui indiqué par le tuteur dans sa requête ; qu’il lui appartiendra pour l’application de la présente décision de prendre en compte le montant des revenus au nombre desquels les intérêts des capitaux mobiliers effectivement perçus ou éventuellement capitalisés par Mme X..., l’état du dossier ne permettant pas à la commission centrale d’aide sociale de fixer elle-même la participation de l’assistée à ses frais d’aide sociale et en conséquence celle du département du Puy-de-Dôme pour chacune des années 2008, 2009 et 2010,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme du 25 juin 2009 et la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 10 février 2009 sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est admise à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées et renvoyée devant le président du conseil général du Puy-de-Dôme afin que les montants de sa participation et de celle de l’aide sociale à ses frais d’hébergement soient déterminés conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 février 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 1er mars 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer