Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Legs
 

Dossier no 091729

M. X...
Séance du 11 février 2011

Décision lue en séance publique le 1er mars 2011

    Vu enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Puy-de-Dôme le 28 août 2009, la requête présentée par M. Y..., demeurant dans le Puy-de-Dôme tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme du 4 juin 2009 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 28 mai 2008 du président du conseil général du Puy-de-Dôme décidant à son encontre, en sa qualité de légataire universelle de M. X..., la récupération de prestations d’aide sociale avancées à celui-ci pour un montant de 11 828,17 euros par les moyens que depuis le début de l’instance elle demande à connaitre le détail des prestations versées pour M. X... pour le montant dit et qu’à ce jour aucun organisme ne l’a renseignée à ce sujet ; que, de ce fait, sa requête est totalement légitime ; qu’elle n’a jamais suggérée que M. X... contestait quoi que ce soit ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré, comme ci-dessus, le 18 novembre 2009, le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme tendant au rejet de la requête par les motifs qu’il ressort de l’acte de partage produit par lettre du 20 mars 2009 par M. Y... à l’administration qu’elle a accepté la part lui revenant dans la masse à partager de la succession de M. X... soit 21 742,41 euros à charge pour elle de verser à titre de soulte à M. X... 883,87 euros et de régler l’intégralité de l’aide sociale d’un montant de 11 828,17 euros ainsi que des droits de succession ; que par lettre du 29 septembre 2009, le détail de la créance à l’hébergement de M. X... a été communiqué à M. Y... ;
    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 8 février 2010, le mémoire de M. Y... exposant que les renseignements sollicités ont été communiqués postérieurement à son appel ce qui l’amène à s’interroger sur cet envoi tardif ; que M. X... a été porté « sans famille » à l’hôpital H... lors de son inscription pour son entrée au service V... alors qu’il avait une sœur et trois frères ainsi que sa mère toujours vivante qui réclame sa part d’héritage ;
    Vu enregistré, comme ci-dessus, le 4 mars 2010, le nouveau mémoire du président du conseil général du Puy-de-Dôme persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et le motif que le fait que M. X... ait effectivement une famille n’a aucune incidence sur le recours du département en récupération de sa créance sur le legs consenti à M. Y... ;
    Vu enregistré le 7 décembre 2010 le nouveau mémoire de M. Y... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et informant la commission centrale d’aide sociale de la sommation (copie jointe) qui lui avait été adressée de régler la part revenant à M. X... dans un délai de deux mois à compter du 18 décembre 2009 et que le notaire lui avait déclaré que la succession de M. X... ne se réglerait de manière définitive qu’après la décision de la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 février 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le décompte de la créance de l’aide sociale à raison de l’avance des frais d’hébergement en USLD consentie à M. X... sur lequel s’est prononcée la commission centrale d’aide sociale a été communiqué, ainsi qu’elle ne le conteste pas, à M. Y... postérieurement à l’introduction de l’appel ; qu’elle n’élève aucune observation à l’encontre de ce décompte ; que la circonstance que celui-ci ne lui ait été produit que postérieurement à l’introduction de l’appel est sans incidence sur sa force probante ;
    Considérant que la circonstance que lors de son admission à l’hôpital H..., M. X... ait été admis comme « sans famille » alors qu’en fait il a une famille est également sans incidence sur le litige qui oppose M. Y... au département du Puy-de-Dôme à raison de la récupération à son encontre, en qualité de légataire universelle de M. X..., de la somme avancée par l’aide sociale à raison des frais d’hébergement qu’il a exposés de son vivant,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Y... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 février 2011 où siégeaient M. LEVY, président, M. AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 1er mars 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer