Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession |
Dossier no 100901
Mme X...
Séance du 15 avril 2011
Décision lue en séance publique le 20 mai 2011
Vu enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Paris les 18 et 21 mai 2010, la requête présentée pour M. X... demeurant à Paris tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de Paris notifiée le 24 mars 2010 à la suite de laudience du 15 janvier 2010 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général en date du 23 décembre 2008 décidant dune récupération sur la succession de Mme X... par les moyens que le patrimoine de celle-ci au jour de son décès se limitait à 61,2 % de lappartement et dès lors lactif net successoral ne permettait pas le remboursement de la créance daide sociale ; que le quantum de la créance a été évalué de manière erronée dans la mesure où nont pas été déduits ses versements en qualité dunique obligé alimentaire de sa mère tels que fixés par les décisions dadmission à laide sociale ; que dès lors la participation totale de laide sociale aurait dû être réduite de 28 132 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général en date du 3 août 2010 tendant au rejet de la requête par les motifs que lactif successoral tel quil a pu être évalué en prenant en compte le prix dacquisition de lappartement qui est de plus de 80 000 euros, atteint un montant justifiant que la créance daide sociale puisse être récupérée dans son intégralité ; que la créance a été calculée par les services comptables du département à partir des états détaillés de reversement des ressources adressés par la trésorerie de la résidence R... puis par celle de lassistance publique ; que létat des frais constitue la synthèse de ces opérations et que la vérification par les services comptables na révélé aucune anomalie susceptible de remettre en cause le montant des frais initialement calculé ; que les sommes que M. X... aurait dû régler au titre de lobligation alimentaire nont pas été mises en recouvrement en raison de linaction des services comptables, ce qui ne fait pas obstacle à la récupération des sommes en conséquence avancées par laide sociale ; que lavocat de première instance du requérant avait fait valoir la perception dune retraite de 384,20 euros mensuels alors quen 2008, les revenus du couple X... étaient selon les éléments fournis par les services fiscaux de 34 844 euros, soit 2 900 euros mensuels ; que M. X... nayant jamais déposé de déclaration de succession le service sinterroge parallèlement sur la dévolution de la part indivise des biens à celui-ci ; quaucune déclaration de notoriété nayant été établie ou du moins communiquée au département de Paris, il peut être considéré que la succession de Mme X... est vacante ; quainsi bien que M. et Mme X... soient « occupants sans titre » dune part indivise du bien immobilier constitutif de lactif successoral de Mme X... les conditions ne paraissent pas remplies pour quune décision de report du recours du département de Paris en récupération de sa créance soit envisagée à la vente du bien immobilier ou au décès de M. X... ;
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 8 septembre 2010, le mémoire présenté pour M. X..., désormais représenté par maître Mohamed BOUKHELOUA, avocat, persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens quil se souvient avoir réglé lensemble des sommes demandées au titre de lobligation alimentaire et quil a produit des justifications de prélèvements (production 14) alors que le département na jamais été en mesure de justifier les bases de calcul du montant de la prétendue créance réclamée (productions 4 et 5) ; quainsi la matérialité des faits nest pas établie ; que la lettre de M. Joffrey BARBAGALLO du 13 octobre 2009 confirme que le département nignore pas que les versements ont été effectués ; quen outre Mme X... percevait une retraite qui a également servi à régler ses frais dhébergement et « dhospitalisation » alors que le département de Paris fait état de montants perçus au titre de la retraite qui ne correspondent pas à la totalité des versements directement effectués par la Caisse de retraite (productions 4, 5 et 8) ; que la décision attaquée est entachée dune erreur manifeste dappréciation, dune erreur de droit et de fait particulièrement grossière, en ayant cru à tort que Mme X... avait choisi dêtre placée en maison de retraite alors que la dégradation de son état au moment du placement justifiait son hospitalisation, ce pourquoi le requérant a accepté le placement à R... et à B... ; quà aucun moment il na été question de lhéberger dans une maison de retraite ou toute autre institution spécialisée dans un contexte de grave dégradation de son état de santé et dun placement dès lors justifié pour protéger Mme X... des conséquences que pouvait provoquer sa maladie aussi bien pour elle-même que pour son entourage alors que lui-même lors de lhospitalisation était âgé de 67 ans et que son épouse avait de sérieux problèmes cardiaques ; quen ne faisant pas application des dispositions de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale alors quil a assumé la charge effective et constante de sa mère au sens de la jurisprudence du Conseil dEtat les décisions attaquées sont entachées derreur de droit ; que sa situation financière est précaire et quand bien même il poursuit une activité professionnelle de scénariste et de dessinateur de bandes dessinées, il nen tire que des revenus très modestes ; que sil perçoit tous les ans des droits dauteur pour ses précédentes publications, ils ne représentent que quelques centaines deuros par an ; que dans ces conditions lappartement est non seulement son logement personnel mais également son adresse professionnelle ; que le président du conseil de Paris na pas pris en compte le fait que lappartement ait été acheté à la fois par Mme X... et les époux X... ; quil na pas les moyens de se reloger et de poursuivre son activité professionnelle dans un autre appartement ;
Vu enregistré le 22 novembre 2010, le mémoire en duplique du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que les décisions invoquées de linstance dadmission du 24 juin 1999 et du président du conseil de Paris du 28 octobre 2002 concernaient lhébergement temporaire et lAPA non en cause dans le présent litige, M. X... nayant été destinataire quen tant que tuteur de sa mère ; que la mise à charge du requérant par les décisions du 30 septembre 1999 et du 28 mars 2003 dune participation de M. X... au titre dobligé alimentaire ne signifie pas que le recouvrement de sa participation ait été réalisé ; que laction tardive des services du département a été interrompue en raison du décès de lassistée ; que lécart constaté entre le montant des retraites communiqué par la Caisse des retraites et le total des ressources encaissées par le département de Paris ne constitue pas un élément de nature à pouvoir modifier le décompte établi par les services comptables du département ; que le relevé fourni annuellement par les caisses de retraite sont des documents destinés à la déclaration fiscale des ressources et que les sommes que le département naurait pas encaissées ne peuvent quavoir été virées au compte bancaire de Mme X... ; quen tant que tuteur et obligé alimentaire le requérant a bien été informé des conditions dadmission de sa mère au bénéfice de laide sociale dont Mme X... a demandé elle-même le bénéfice ; que la demande daide sociale émane en effet de M. X..., tuteur de sa mère, et quil sest prêté à lenquête réglementaire au titre de son obligation alimentaire ; quil na pas interrogé le département sur les conditions et effets de la prise en charge accordée à sa mère aujourdhui contestées ; que les circonstances qui peuvent justifier une admission en établissement et lintervention de laide sociale ne permettent pas de mettre en cause le droit du département à exercer le recours sur la succession de lassistée ; que Mme X... admise au titre de laide aux personnes âgées ne relevait pas de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale devenu L. 344-5 du code de laction sociale et des familles ; que le requérant se contente, à nouveau, de justifier du versement de sa retraite et ne justifie pas de la perception de ses revenus annexes et de ses droits dauteur quand bien même ces derniers seraient très modestes comme le souligne son avocat alors que lavis dimposition 2008 du couple X... faisait état de revenus annuels de 34 844 euros ;
Vu enregistré le 24 décembre 2010, le nouveau mémoire présenté pour M. X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quà aucun moment il na été clairement informé des conditions dadmission de sa mère au bénéfice de laide sociale et que sil lavait été il y aurait certainement renoncé et exigé quelle soit hospitalisée car elle était malade, le problème venant de ce quil a cru quelle était hospitalisée nayant jamais reçu la moindre information sur les conséquences du placement de sa mère ; que les certificats médicaux produits suffisent à justifier du handicap de sa mère compte tenu de son état de santé considérablement dégradé ; quil nexiste aucune obligation de faire reconnaître administrativement un handicap chez un malade si ce nest pour obtenir des avantages, alors que Mme X... nen naurait tiré aucun de sa reconnaissance comme handicapée ; quon ne voit pas en quoi il y avait lieu à intervention dune commission « dorientation et de reclassement des personnes handicapées », alors que Mme X... nentendait pas demander un emploi adapté à quatre-vingts-dix ans ; quon peut rétorquer au département de Paris par la question de savoir pourquoi avoir placé une personne qui na pas le statut juridique dhandicapé dans une institution spécialisée ; quune personne atteinte de la maladie dAlzheimer est forcément atteinte dun handicap et quil est donc bien en droit de bénéficier des dispositions de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles ; quil produit sa déclaration 2009 doù apparaissent ses revenus réels ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 avril 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, maître Mohamed BOUKHELOUA et M. X... en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Vu enregistré le 15 avril et le 18 avril 2011, la note en délibéré présentée, pour M. X..., par maître Mohamed BOUKHELOUA ;
Considérant quil ressort du dossier que le rapporteur de la commission départementale daide sociale était lagent en charge du bureau de la réglementation du département de Paris à la direction chargé de laide sociale ainsi que létablit la pièce 40 du dossier communiquée par ladministration (lettre de M. X... adressée à « M. Joffrey BARBAGALLO adjoint au chef de la réglementation département de Paris direction de laction sociale de lenfance et de la santé sous direction de laction sociale 94-96, quai de la Râpée 75012 Paris ») ; quainsi le présent dossier fait apparaitre, ce qui est le cas de manière exceptionnelle mais non inédite devant la présente juridiction sagissant du département de Paris, lobligation pour celle-ci de soulever le moyen dordre public tiré de la méconnaissance du principe dimpartialité, lagent dont il sagit ayant été rapporteur de la commission départementale daide sociale ; quil doit être en outre fait observer quune telle situation, ne procède pas, à la différence de la prévision par la loi de la présence dans les commissions départementales daide sociale des conseillers généraux (lesquels dailleurs ne siègent jamais au vu de lexpérience de la présente juridiction à Paris) [sur laquelle a statué le Conseil constitutionnel dans sa décision du 25 mars 2011] des dispositions législatives elle mêmes mais des pratiques conduisant, mais dans les seuls cas où elles ressortent du dossier, la commission centrale daide sociale à soulever doffice le moyen tiré de la méconnaissance du principe dimpartialité des juridictions administratives ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande présentée par M. X... devant la commission départementale daide sociale de Paris ;
Considérant quainsi dailleurs quil na plus jamais été contesté postérieurement à la présentation du mémoire en défense de ladministration devant la commission départementale daide sociale par lavocat de première instance du requérant et nest plus contesté en appel (même si dans le cadre de lévocation il appartient, à nouveau, à la présente juridiction de statuer sur ce moyen), il résulte des dispositions de larticle 26 de la loi du 12 juin 2008 que le délai de cinq ans imparti, en lespèce, au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général pour la récupération de la créance de laide sociale ne courait que de la date dentrée en vigueur de la loi et ainsi nétait pas expiré à la date où la décision de récupération litigieuse est intervenue ;
Considérant que lactif net de la succession tel quil a été évalué par ladministration, de manière dailleurs non contestée, compte tenu de labsence de déclaration de la succession aux services fiscaux et de la détention de lappartement constituant dans sa quasi-totalité ladite succession en indivision du vivant de Mme X... entre celle-ci et M. et Mme X... en fonction du prix dachat de lappartement dont il sagit évalué pour la part de Mme X... venant en succession à 80 798 euros, était supérieur à la créance recherchée en récupération par laide sociale de 64 681,94 euros ; quainsi et contrairement à ce que soutient M. X... dans sa requête à la commission centrale daide sociale, par un moyen qui na pas été abandonné dans le dernier état de linstruction, lactif de la succession permettait, alors que le requérant ne fait pas état au passif de charges à déduire affectant les montants ci-dessus énoncés, la mise en uvre de la récupération sur lensemble des prestations avancées par laide sociale ;
Considérant que M. X... ne produit aucun document justifiant de ce que les éléments du décompte établi par les services comptables du département de Paris à partir des états de frais fournis successivement par le gestionnaire de la résidence R... et par lhôpital H... aient été entachés dinexactitudes quant aux montants des frais dhébergement et dentretien perçus sur les revenus de Mme X... ; que la circonstance que les montants des pensions de retraite globalement versés tels quils apparaissent des documents adressés par les organismes de retraite, au vu notamment des déclarations fiscales de lassistée, soient supérieurs à ceux des montants apparaissant du décompte dont sagit comme encaissés par le département nest pas de nature à elle seule à justifier de linexactitude du montant du décompte en ce quil justifie de celui des sommes versées par lassistée aux établissements et à faire admettre dès lors que le département de Paris nétablit pas en létat des pièces quil fournit et de celles fournies par M. X... lexactitude du montant des sommes ainsi encaissées et en conséquence de la participation de laide sociale ;
Considérant que si, en outre, M. X... soutient que ladite participation, telle que le montant en est réclamé, ne tient pas compte des sommes quil a versées au titre de sa qualité dunique obligé alimentaire de sa mère telles que fixées par les décisions dadmission, il ne produit en réalité au titre de pièces justificatives de ces versements que les décisions elles mêmes fixant sa participation comme obligé alimentaire et il résulte de linstruction que les services comptables du département de Paris ont omis de pourvoir à la saisine du juge des affaires familiales du vivant de lassistée jusquà une date précédant de peu le décès de celle-ci de telle sorte que lautorité judiciaire na jamais été amenée à statuer sur lobligation du requérant ; qualors même que, si elle avait fait application de la règle « aliments ne sarréragent point », la participation de lobligé alimentaire neut été due quà compter de la saisine de cette autorité, il nen reste pas moins quil résulte ainsi de linstruction que le département de Paris a avancé la part des frais dhébergement et dentretien qui aurait dû être versée par M. X... en fonction des décisions dadmission et que pour le surplus celui-ci nétablit pas en alléguant seulement « se souvenir » quil a bien versé ses participations du vivant de sa mère, que tel était bien le cas ; que dans ces circonstances et même en labsence de saisine utile du vivant de lassistée de lautorité judiciaire, le département de Paris est fondé à récupérer contre la succession la part des frais correspondant au quantum de lobligation alimentaire de M. X... telle quévaluée par les décisions dadmission et qui na pas été recouvrée du vivant de lassistée en labsence de saisine tant par M. X... que par le département de lautorité judiciaire ;
Considérant quà supposer même que M. X..., tuteur de sa mère et qui avait déposé la demande daide sociale, nait pas été informé au moment de cette demande que Mme X... ne faisait pas lobjet dune hospitalisation (dont les frais nauraient pu être ce que le requérant ne pouvait raisonnablement ignorer dailleurs pris en charge que par lassurance maladie) mais dun hébergement successivement en EHPAD puis en USLD dont les frais incombent à laide sociale à laquelle la couverture en a été demandée, cette prétendue absence dinformation ainsi alléguée ne serait pas en toute hypothèse de nature dans la présente instance à entacher la légalité comme le bien fondé de la récupération litigieuse ;
Considérant quil est constant que Mme X... na pas été admise et ne pouvait dailleurs lêtre à lEHPAD R... puis à lUSLD de lhôpital H... au titre de laide sociale aux personnes handicapées mais à celui de laide sociale aux personnes âgées de plus de soixante ans ; que les dispositions de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale devenu L. 344-5 du code de laction sociale et des familles en ce quelles prévoient labsence de récupération sur la succession à lencontre de la personne qui a assumé la charge effective et constante de la personne handicapée nétaient ainsi pas applicables à M. X... alors même quil nest pas contesté quil peut être regardé comme ayant assumé une telle charge ; que contrairement à ce que soutient M. X..., la circonstance que létat de grave dépendance de Mme X... aurait été constitutif dun « handicap » médicalement constaté par les différents médecins ayant eu à connaitre de son état, demeure par elle-même sans incidence sur labsence dapplication dans le cas dune personne admise après 60 ans à laide sociale à lhébergement des personnes âgées des dispositions applicables aux personnes handicapées dont M. X... demande le bénéfice, étant observé ce qui nest dailleurs pas contesté que les dispositions de larticle L. 344-5-1 du code de laction sociale et des familles sont sans application en lespèce eu égard à la date du fait générateur de la récupération contre la succession de Mme X... ;
Considérant en outre, que si M. X... a vainement demandé ladmission de sa mère, eu égard à létat de celle-ci, dans des établissements hospitaliers au titre de ladmission dans lesquels nintervient que lassurance maladie, cette circonstance demeure par elle-même sans incidence sur le droit du département de Paris, qui nen est dailleurs nullement responsable, à récupérer les prestations avancées au titre de laccueil de Mme X... en EHPAD, puis en USLD (structure dans laquelle malgré son rattachement hospitalier sont applicables les règles dadmission et de récupération en matière daide sociale à lhébergement des personnes âgées) ;
Considérant que M. X... na fait état dans sa demande à la commission départementale daide sociale que de la perception dune pension de retraite de 384,20 euros mensuels mais que le service a établi lors de linstruction devant la commission départementale daide sociale par la production de documents émanant des services fiscaux que durant lannée 2008 les époux X... ont perçu des revenus de près de 35 000 euros ; quen appel le requérant produit pour justifier de ses revenus sa déclaration de revenus titre 2009 sur laquelle apparaissent les revenus de près de 21 500 euros au titre de traitements et de pensions ; que le requérant sabstient de produire son avis dimposition titre 2009 et quil nétablit ni même nallègue quil naurait pas durant cette année perçu de revenus de capitaux mobiliers imposables à la différence des années antérieures et notamment de 2008, année au titre de laquelle il ressort du dossier quont été perçus des revenus dun montant relativement substantiel ; quen cet état du dossier et nonobstant lassistance apportée à sa mère du vivant de celle-ci et alors quil ne justifie, en outre, pas, comme il a été dit, avoir assumé la part qui lui incombait en labsence de saisine de lautorité judiciaire des frais dhébergement et dentretien en fonction des décisions des instances dadmission à laide sociale en sa qualité dobligé alimentaire, il ny a pas lieu daccorder remise ou modération au titre de la compétence gracieuse du juge de laide sociale de la créance du département recherchée par le département de Paris ;
Considérant que M. X... est âgé de soixante-dix-neuf ans ; que lessentiel du patrimoine quil possède est lappartement quil occupe à titre personnel et selon ses dires encore professionnel dont la récupération du montant correspondant à la valeur évaluée en labsence de déclaration de succession est recherchée par laide sociale ; que si le président du conseil général évoque du fait de labsence de cette déclaration léventualité dune succession vacante qui ne permettrait pas, alors même que M. X... serait « occupant sans titre » de lappartement quil a acquis pour partie avec son épouse et possédé en indivision avec Mme X... du vivant de celle-ci, le report du recours à la vente du bien ou au décès de M. X..., ladministration nen nentend pas moins demander au juge de laide sociale la confirmation du recours contre la succession quelle a introduit à lencontre de requérant et que dans ces conditions léventualité quelle allègue ne soppose pas à ce que ladite récupération soit reportée, soit au décès de M. X..., soit, si elle est intervient antérieurement, à la vente de lappartement quil occupe actuellement,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris notifiée le 24 mars 2010 à la suite de laudience du 15 janvier 2010 est annulée.
Art. 2. - La récupération des prestations avancées par laide sociale à Mme X... est reportée au décès de M. X... ou, si elle intervient antérieurement, à la vente de lappartement occupé par celui-ci dont était propriétaire à raison de 61,2 % Mme X... et constituant la quasi-totalité de lactif successoral de la succession de celle-ci.
Art. 3. - La décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 23 décembre 2008 est réformée en ce quelle a de contraire à larticle 2.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 avril 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 mai 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer