Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession |
Dossier no 100502
Mlle X...
Séance du 3 décembre 2010
Décision lue en séance publique le 24 janvier 2011
Vu enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Seine-et-Marne le 1er mars 2010, lappel par lequel les époux Z... et leur fille majeure Mme Y..., assistés par maître Frédéric GUERREAU, avocat inscrit au barreau de Melun, demandent à la commission centrale daide sociale de réformer la décision en date du 17 décembre 2009 de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne rejetant le recours introduit par les appelants contre la décision du président du conseil général de Seine-et-Marne du 12 février 2008 dexercer un recours sur la part revenant à Mme Y... de la succession de sa sur, Mlle X..., décédée le 26 mai 2007, dont les frais dhébergement et dentretien dans divers établissements pour personnes handicapées ont été pris en charge par laide sociale du 23 novembre 1998 au 30 juin 2006, pour un montant total de 174 437,02 euros, et ce par les moyens que :
1o Le calcul de lactif successoral tient compte à tort dun forfait pour biens mobiliers égal à 5 % des avoirs de Mlle X... à son décès ;
2o Le passif successoral ne tient pas totalement compte des frais funéraires ;
3o Mme Y... a « (...) à certains égards assumé le bien être matériel et psychologique de sa sur, notamment dans les dernières années, et ce dautant que les parents de Mlle X... souffraient eux-mêmes daffections importantes (...) » et quelle peut donc être regardée comme ayant supporté la charge effective de la défunte, au sens de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles ;
4o En tout état de cause, à supposer que le département de Seine-et-Marne soit fondé à exercer un recours sur la part de la succession de sa sur Séverine revenant à Mlle Y..., sa situation doit être prise en compte en vue dune exemption totale du paiement du montant récupérable par la collectivité publique, lintéressée étant étudiante et sans grands moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 31 mars 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de Seine-et-Marne tendant au rejet de lappel susvisé par les motifs que :
1o Mme Y... na pas assumé la charge effective et constante de sa sur Séverine, cette dernière ayant été le plus souvent accueillie en établissement pour handicapés adultes, en sorte que lappelante ne peut bénéficier de lexonération de récupération sur succession prévue par larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles ;
2o Si aucune disposition législative et réglementaire nautorise le département à limiter à un montant forfaitaire les frais dobsèques, en revanche, ces derniers doivent être justifiés et ne présenter aucun caractère excessif ;
Vu enregistré le 1er décembre 2010, le mémoire présenté par maître Fréderic GUERREAU, pour M. et Mme Z... et Mme Y..., persistant dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quà titre liminaire et pour répondre à lobservation formulée par le conseil général dans son mémoire, il convient de préciser que le trop perçu de lallocation compensatrice pour tierce personne de 1 805 euros a été remboursé par maître CADET, notaire en charge de la succession de Mlle X... ; quil serait inéquitable de laisser à la charge des consorts Z... et Y... les frais irrépétibles dinstance et daction, ce qui justifiera de condamner le président du conseil général de Seine-et-Marne au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 Décembre 2010, M. GOUSSOT, rapporteur, Mme Rita BULLENS, pour le département de Seine-et-Marne, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que la décision attaquée a été prise par la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne sans que ne soit réuni le quorum de plus de la moitié de ses membres présents à laudience et au délibéré qui était requis en labsence du texte applicable fixant un quorum différent pour la régularité de ses délibérations ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant que la requête nest pas recevable en ce qui concerne les époux Z... à lencontre desquels aucune récupération nest recherchée par la décision de révision attaquée du président du conseil général de Seine-et-Marne ;
Sur le recours exercé à lencontre de Mme Y... ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire, (...) » ; que toutefois, conformément à larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles, ne peut sexercer à lencontre de « son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui [en] a assumé, de façon effective et constante, la charge (...) » le recours sur la succession dune personne handicapée accueillie de son vivant dans un établissement relevant des 5o et 7o du 1 de larticle L. 312-1 dudit code et dont les frais dhébergement et dentretien ont été pris en charge par laide sociale ;
Considérant quen lespèce Mme Y... na pas la qualité de conjoint, dascendant ou de descendant de Mlle X..., sa sur ; quelle allègue mais, à défaut den fournir la moindre justification, ne démontre pas en quoi elle aurait assumé la charge effective et constante de lassistée ; quainsi le président du conseil général est fondé à exercer un recours sur la part de lactif net successoral de Mlle X... revenant à sa sur Mme Y... ;
Sur le forfait mobilier ;
Considérant quà défaut de mention dans des actes de ventes ou destimation par inventaire, la valeur des biens meubles entrant dans lactif successoral est fixée forfaitairement à 5 % des autres composantes de celui-ci, en application du 3o du I de larticle 764 du code général des impôts ;
Considérant que lactif de la succession de Mlle X... porté sur la déclaration produite par le notaire aux services fiscaux comprend les créances détenues sur une mutuelle (935,32 euros), les disponibilités déposées sur deux comptes ouverts à la Banque Postale (17 864,79 euros) et un montant forfaitaire représentatif des biens meubles quauraient détenus Mlle X..., égal à 5 % des sommes précitées (940,01 euros) ; que cet actif successoral de 19 740,12 euros a été déterminé dans les conditions prévues par la loi ; que par suite Mme Y... nest pas fondée à demander au président du conseil général de Seine-et-Marne, à supposer quelle entende le faire et faute, en toute hypothèse, de justifications de ce que ce forfait serait supérieur aux biens mobiliers effectivement possédés par Mlle X..., décarter le forfait litigieux de lactif de la succession ;
Sur les frais funéraires ;
Considérant quil appartient au juge de laide sociale dinclure dans le passif de la succession dun bénéficiaire de laide sociale décédé les dépenses réelles imputables à ses obsèques ;
Considérant quen lespèce les frais funéraires ont été portés au passif de la succession de Mlle X... pour un montant forfaitaire de 1 500 euros ; que toutefois figure au dossier une facture de 4 235 euros établie par une entreprise de pompes funèbres de Pantin ; que cette dernière somme doit être intégralement couverte par lactif de la succession dont le montant net est ainsi fixé, avant récupération des dépenses daide sociale exposées en faveur de Mlle X..., à 15 505,12 euros, la moitié de cette somme revenant à Mme Y... ; que les frais funéraires dont la déduction est sollicitée pour un montant supérieur ne sont pas justifiés au-delà du montant ayant donné lieu à la facture précitée ;
Sur la modération ;
Considérant que le juge de laide sociale peut souverainement réduire la somme récupérable par la collectivité débitrice de laide sociale sur la succession dun assisté ; quil lui appartient dapprécier la situation sociale de lhéritier en cause ;
Considérant quen lespèce lappelante indique quelle est étudiante ; que selon son conseil, dont ladministration na pas démenti les affirmations, elle ne dispose pas dautres ressources que celles provenant de laide que lui apportent ses parents ; que son père, ancien employé dune caisse de sécurité sociale, est atteint dune incapacité permanente partielle de 80 % ; quil y a lieu, dans ces conditions, de modérer dans une proportion de 50 % le montant de la somme récupérable par le département de Seine-et-Marne ;
Considérant quil suit de tout ce qui précède que la part de lactif net de la succession de Mlle X... revenant à sa sur Mme Y..., arrêtée conformément aux motifs de la présente décision, sélève à 7 752,56 euros au lieu de 9 870 euros ; que la somme à récupérer par le département de Seine-et-Marne est ramenée à 3 876,28 euros ; quensemble les décisions du président du conseil général de Seine-et-Marne et de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne, respectivement des 12 février 2008 et 17 décembre 2009, sont réformées en conséquence ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens ;
Considérant que Mlle Y... est fondée à solliciter sur le fondement de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 - et non de larticle L. 761-1 du code de justice administrative - le remboursement des frais exposés non compris dans les dépens dont il sera fait en ce qui la concerne une juste appréciation en fixant le montant à lui payer par le département de Seine-et-Marne à 750 euros,
Décide
Art. 1er. - La requête susvisée est rejetée en tant quelle émane des époux Z...
Art. 2. - La récupération à lencontre de Mme Y... à raison des prestations avancées par laide sociale à Mlle X... est ramenée à 3 876,28 euros.
Art. 3. - Les décisions des 12 février 2008 et 17 décembre 2009 du président du conseil général de Seine-et-Marne et de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle 2 ci-dessus.
Art. 4. - Le département de Seine-et-Marne paiera à Mme Y.. la somme de 750 euros sur le fondement de larticle L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Art. 5. - Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y.. est rejeté.
Art. 6. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 décembre 2010 où siégeaient M. ROSIER, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 janvier 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer