Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession |
Dossier no 080679
M. X...
Séance du 15 décembre 2010
Décision lue en séance publique le 31 décembre 2010
Vu le recours formé le 15 avril 2008 par M. X..., tendant à lannulation dune décision en date du 29 février 2008, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a maintenu la décision de la présidente du conseil général, en date du 27 septembre 2007, de récupérer sur la succession de M. Pierre X..., la somme de 2 765,56 euros au titre des sommes qui lui ont été avancées par le département du 1er mai 2001 au 9 mai 2007, pour la prise en charge par laide social aux personnes âgées de ses frais dhébergement à lEHPAD E..., pour un montant total de 44 359,15 euros ;
Le requérant soutenant que M. X...dont il est le frère et héritier, lui aurait demandé avant son décès daménager le caveau familial, veut que la somme de 2 313,24 euros soit déduite de la récupération ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, en date du 9 juin 2008, de la présidente du conseil général proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres en date du 15 mai 2009 du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu en séance publique Mlle SAULI, rapporteur, en son rapport, et en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle L. 132-8, 1 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés par ladministration (...) sur la succession du bénéficiaire » ; quaux termes de larticle 4 du décret 61-495 du 15 mai 1961 applicable à la date des faits devenu larticle R. 132-11 du code laction sociale et des familles : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X..., qui était placé à lEHPAD E..., a bénéficié de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement du 1er mai 2001 au 9 mai 2007 et que les sommes qui lui ont été avancées à ce titre par le département se sont élevées au total à 44 359,14 euros ; que M. X...est décédé le 9 mai 2007 et que lactif successoral déclaré par le requérant sest élevé à 2 765,56 euros davoirs sur des comptes et livrets dépargne ; que par décision, en date du 27 septembre 2007, la présidente du conseil général a prononcé la récupération de la somme de 2 765,56 euros au titre des sommes avancées à M. X...par le département pour la prise en charge de son hébergement à lEHPAD E... ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne par décision en date du 29 février 2008 ;
Considérant quil ressort des pièces figurant au dossier que les avoirs bancaires détenus par M. X... - célibataire sans enfant - composant son actif net successoral ont été liquidés au profit de son frère et requérant qui indique quaucun notaire na été chargé dune liquidation de succession ; que M. X...avait souscrit le 1er février 2001 un contrat obsèques auprès dune association générale de prévoyance pour un montant de 2 121,62 euros prenant en charge les dispositions funéraires et les services et fournitures quil avait arrêtés ; que par courrier enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 10 septembre 2010 transmettant ledit contrat, le requérant confirme que les frais dobsèques et les travaux funéraires ont bien été pris en charge par ce contrat ; que le requérant na pas fourni déléments de réponse concernant lutilisation faite par M. X...du produit de la vente en 1998 dune maison lui appartenant, ni confirmé - comme sus exposé - la provenance des fonds qui lui auraient permis de régler la somme de 2 313,24 euros - dont il demande la déduction - au titre de dépenses de rénovation du caveau familial commandée par le requérant au dernier trimestre 2006 et effectuée en mars 2007 ; que dans ces conditions, la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en confirmant, par décision en date du 29 février 2008, la récupération de la somme de 2 765, 56 euros sur la succession de M. Pierre X... au titre de la somme totale de 44 359,15 euros qui lui a été avancée par le département du 1er mai 2001 au 9 mai 2007 pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lEHPAD E... ; que dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 décembre 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 31 décembre 2010.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer