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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Succession
 

Dossier no 080679

M. X...
Séance du 15 décembre 2010

Décision lue en séance publique le 31 décembre 2010

    Vu le recours formé le 15 avril 2008 par M. X..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 29 février 2008, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a maintenu la décision de la présidente du conseil général, en date du 27 septembre 2007, de récupérer sur la succession de M. Pierre X..., la somme de 2 765,56 euros au titre des sommes qui lui ont été avancées par le département du 1er mai 2001 au 9 mai 2007, pour la prise en charge par l’aide social aux personnes âgées de ses frais d’hébergement à l’EHPAD E..., pour un montant total de 44 359,15 euros ;
    Le requérant soutenant que M. X...dont il est le frère et héritier, lui aurait demandé avant son décès d’aménager le caveau familial, veut que la somme de 2 313,24 euros soit déduite de la récupération ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, en date du 9 juin 2008, de la présidente du conseil général proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres en date du 15 mai 2009 du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu en séance publique Mlle SAULI, rapporteur, en son rapport, et en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 132-8, 1 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés par l’administration (...) sur la succession du bénéficiaire » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret 61-495 du 15 mai 1961 applicable à la date des faits devenu l’article R. 132-11 du code l’action sociale et des familles : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X..., qui était placé à l’EHPAD E..., a bénéficié de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement du 1er mai 2001 au 9 mai 2007 et que les sommes qui lui ont été avancées à ce titre par le département se sont élevées au total à 44 359,14 euros ; que M. X...est décédé le 9 mai 2007 et que l’actif successoral déclaré par le requérant s’est élevé à 2 765,56 euros d’avoirs sur des comptes et livrets d’épargne ; que par décision, en date du 27 septembre 2007, la présidente du conseil général a prononcé la récupération de la somme de 2 765,56 euros au titre des sommes avancées à M. X...par le département pour la prise en charge de son hébergement à l’EHPAD E... ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne par décision en date du 29 février 2008 ;
    Considérant qu’il ressort des pièces figurant au dossier que les avoirs bancaires détenus par M. X... - célibataire sans enfant - composant son actif net successoral ont été liquidés au profit de son frère et requérant qui indique qu’aucun notaire n’a été chargé d’une liquidation de succession ; que M. X...avait souscrit le 1er février 2001 un contrat obsèques auprès d’une association générale de prévoyance pour un montant de 2 121,62 euros prenant en charge les dispositions funéraires et les services et fournitures qu’il avait arrêtés ; que par courrier enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 10 septembre 2010 transmettant ledit contrat, le requérant confirme que les frais d’obsèques et les travaux funéraires ont bien été pris en charge par ce contrat ; que le requérant n’a pas fourni d’éléments de réponse concernant l’utilisation faite par M. X...du produit de la vente en 1998 d’une maison lui appartenant, ni confirmé - comme sus exposé - la provenance des fonds qui lui auraient permis de régler la somme de 2 313,24 euros - dont il demande la déduction - au titre de dépenses de rénovation du caveau familial commandée par le requérant au dernier trimestre 2006 et effectuée en mars 2007 ; que dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en confirmant, par décision en date du 29 février 2008, la récupération de la somme de 2 765, 56 euros sur la succession de M. Pierre X... au titre de la somme totale de 44 359,15 euros qui lui a été avancée par le département du 1er mai 2001 au 9 mai 2007 pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EHPAD E... ; que dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 décembre 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 31 décembre 2010.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer